Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Avenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : CNPA ; GNESA ; FFC ; FNA ; FNCRM ; Les professionnels du pneu ; SNCTA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FO.
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La loi du 13 juin 1998 prescrit une nouvelle durée légale du travail à 35 heures. Cette réduction va amener chaque entreprise à reconsidérer profondément ses modes de fonctionnement.

    En effet, la branche professionnelle des services de l'automobile, comme toutes les activités de service, recouvre des activités où la disponibilité à la clientèle nécessite le maintien, si ce n'est l'élargissement des horaires d'ouverture.

    Elle est constituée majoritairement de petites et très petites entreprises de 3 à 4 salariés où une réduction du temps de travail sera particulièrement difficile à mettre en place.

    Par ailleurs, les effectifs sont majoritairement constitués de professionnels, dont l'offre est très faible sur le marché du travail, et cela malgré une politique de formation soutenue de la branche.

    Ainsi :

    - le maintien des plages d'ouverture ;

    - la majorité de très petites entreprises ;

    - le manque de professionnels disponibles sur le marché du travail,
    trois raisons à prendre en compte à côté des objectifs fixés par la loi, objectifs auxquels les signataires adhèrent :

    - réduction du chômage ;

    - insertion professionnelle des jeunes ;

    - formation professionnelle continue des salariés tout au long de leur carrière ;

    - meilleure qualité de vie des salariés,
    dans ces conditions, les signataires ont considéré nécessaire une large adaptation de la convention collective pour mettre dès maintenant à disposition des entreprises des règles leur permettant soit de se préparer à l'échéance légale les concernant, soit de s'adapter par étapes, soit d'anticiper l'application de la loi.

    L'entreprise, ainsi organisée sur des bases nouvelles, doit s'ouvrir en direction des jeunes, par leur accueil dans le dispositif de réduction anticipée du temps de travail, par le renouvellement de l'accord et par l'amélioration de leur insertion dans les grilles hiérarchiques.

    En conséquence, le présent avenant aborde tous les thèmes importants de l'organisation de l'entreprise :

    - décompte du temps de travail ;

    - régime des heures supplémentaires ;

    - rémunération et forfaits ;

    - formation professionnelle ;

    - travail des vendeurs.

    Pour les mêmes motifs, 6 annexes complètent cet avenant, chacune traitant d'un thème spécifique, dans le but d'en faciliter la mise en oeuvre et d'en tirer les conséquences :

    - horaire de 37 ou 39 heures avec jours de repos ;

    - annualisation des horaires ;

    - réduction anticipée du temps de travail ;

    - compte épargne-temps ;

    - salaires minima ;

    - déclaration relative aux évolutions de carrière.

    L'ensemble des avenants n°s 31 et 31 bis et de leurs annexes forme un tout adopté comme tel par les signataires, qui se sont engagés à en appuyer la demande d'extension afin de permettre au plus tôt leur mise à la disposition des entreprises.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le chapitre Ier de la convention collective est modifié comme indiqué ci-après :

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les articles 2.04, 2.05 et 2.08 de la convention collective sont modifiés comme suit :

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les articles 4.02, 4.04 et 4.05 de la convention collective sont modifiés comme suit : les modifications (ajouts ou suppressions) sont identifiées par des textes présentés entre guillemets :

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le chapitre VI de la convention collective est modifié comme indiqué ci-après, les modifications apportées par le présent avenant étant présentées entre guillemets.

      • Article ARTICLE 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        1.1. Stages de formation achevés ou
        en cours à la date d'entrée en vigueur

        Les primes de formation-qualification permanentes, mentionnées sur le bulletin de salaire avant l'entrée en vigueur du présent avenant, seront transférées à cette date dans le salaire mensuel de base qui s'en trouvera augmenté d'autant. Le salaire mensuel de base s'entend du salaire brut versé en contrepartie de la prestation de travail, à l'exclusion de tout autre élément de prime ou de gratification pouvant s'y ajouter. Dans le cas où l'entreprise verse un 13e mois, le transfert sera effectué sur la base de 12 fois le montant de la prime, divisé par le nombre de mois payés. Toutefois, si la prime est versée 13 fois par an ou si le 13e mois tient compte du montant de la prime, le transfert sera effectué sur la base de 13 fois le montant de la prime, divisé par le nombre de mois payés.

        Le salaire de base ainsi réévalué devra demeurer par la suite, déduction faite des éléments à exclure conformément à l'article 1.16 c de la convention collective, au moins égal au salaire minimum du coefficient de l'intéressé majoré en francs de la prime de formation-qualification précédemment transférée. Une attestation de ce montant sera remise au salarié, au plus tard au terme du mois suivant celui du transfert.

        Les salariés qui auront effectivement commencé de suivre un stage agréé avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant bénéficieront de la prime de formation-qualification dans les conditions prévues par l'article 2.05 dans sa rédaction antérieure. Les agréments de stages délivrés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui expirent le 31 décembre 1998, sont réputés prorogés à cet effet jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent avenant. A l'issue de ce stage, il sera procédé à l'intégration de la prime de formation-qualification, comme indiqué aux deux premiers alinéas ci-dessus.

        Les primes temporaires sur stages non agréés, en cours de paiement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, seront versées jusqu'au terme prévu.
        1.2. Stages de formation commencés après l'entrée
        en vigueur du présent avenant

        Les actions de formation professionnelle commencées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avenant ne pourront ouvrir droit aux avantages qu'il institue que dans les conditions définies par l'article 2-05 modifié.
      • Article ARTICLE 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les mentions du " classement souhaitable après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise ", inscrites dans les diverses notes de renvoi figurant sur la liste des diplômes et titres qualifiants annexée à la convention collective, sont supprimées.

      • Article ARTICLE 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'article 3 de l'annexe I relative aux clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière est modifié comme suit :

        " La totalité des dispositions de la convention collective relatives à l'organisation du temps de travail est applicable aux établissements visés par la présente annexe à la seule exception des dispositions de l'article 1.10 a relatives aux pauses : la durée totale de la pause ou des pauses prises au cours des journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures ne peut être inférieure à une heure. "

        Au premier alinéa de l'article 10 de l'annexe II relative aux conditions particulières d'application de la convention collective, les mots " agréé ou non agréé " sont supprimés.
      • Article ARTICLE 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des engagements particuliers relatifs à la réduction anticipée à 35 heures (annexe III) et de ceux consécutifs à l'extension du présent avenant (annexe VI), la commission paritaire nationale sera réunie en 2001 et en 2003 pour dresser un bilan général de l'application du présent avenant.

        D'autre part, les modalités et conséquences de la reconnaissance des organismes de formation visée à l'article 1.22 a de la convention collective, seront fixées par délibération paritaire dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.
      • Article ARTICLE 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il sera procédé dans le meilleur délai aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

      • Article ARTICLE 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent avenant entrera en vigueur, ainsi que les six annexes, le lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les dispositions étendues demeureront en vigueur pour une durée indéterminée, à l'exception de l'annexe III qui expirera le 1er janvier 2002.

        Toutefois, si l'arrêté d'extension n'est pas publié au Journal officiel au plus tard le 1er mars 1999, ou bien si les dispositions obligatoires de la loi du 13 juin 1998 sont ultérieurement remises en cause, le présent avenant et ses six annexes seront caducs de plein droit, et les conséquences de cette situation seront portées à l'ordre du jour de la première réunion de la commission paritaire nationale qui suivra.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord, conclu en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, permet de s'inscrire sur une durée hebdomadaire moyenne effective de 35 heures, tout en affichant un horaire collectif supérieur, à condition d'attribuer des jours de repos en compensation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Le choix du mode d'organisation du travail selon le présent accord concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3-04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement.

        Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit ête ouverte en vue de préciser les conditions d'application du présent accord.

        Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, l'application du présent accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.

        Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        L'horaire hebdomadaire peut être fixé à 37 heures, les salariés bénéficiant alors, pour une année complète de travail, de 12 jours ouvrés de repos spécifique rémunéré par an quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail.

        Ce repos est pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'intiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de deux semaines.

        A partir du 1er janvier 2000 ou 2002, selon l'échéance légale des 35 heures applicables dans l'entreprise, les heures éventuellement accomplies au-delà de la 37e heure hebdomadaire seront des heures supplémentaires régies par l'article 1-09 bis.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        L'horaire hebdomadaire peut être fixé à 39 heures, les salariés bénéficiant alors, pour une année complète de travail, de 24 jours ouvrés de repos spécifique rémunéré par an quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail.

        Ce repos est pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, la moitié des jours de repos acquis est prixe à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de deux semaines.

        A partir du 1er janvier 2000 ou 2002, selon l'échéance légale des 35 heures applicables dans l'entreprise, les heures éventuellement accomplies au-delà de la 39e heure hebdomadaire seront des heures supplémentaires régies par l'article 1-09 bis.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        La période annuelle de référence, décidée par l'employeur pour tous les salariés concernés, est soit l'année civile, soit la période de 12 mois commençant à la mise en place de l'horaire de 37 ou 39 heures, soit la période du 1er juin au 31 mai utilisée pour les congés payés.

        Lors de la mise en place de l'horaire de 37 ou 39 heures, ainsi que pour les salariés embauchés ultérieurement en cours de période, il peut être convenu de liquider les premiers droits acquis au plus tard à la fin de la première période de référence.

        Si des travaux urgents ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos, le repos manquant est reporté au premier trimestre de la période suivante.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines comportant au moins 37 ou 39 heures de travail effectif ou assimilé par la loi. Il y a donc lieu, le cas échéant, de regrouper les semaines par groupes de quatre semaines complètes, chaque groupe ouvrant droit à un jour de repos spécifique.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de références sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours de repos non affectés au compte épargne-temps.

        Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par l'employeur en cas de désaccord avec le salarié.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Une partie des droits aux repos acquis par le salarié peut être placée sur son compte épargne-temps, dans les conditions indiquées par l'accord national correspondant.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'annualisation est un système d'organisation du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire dans la limite d'une durée annuelle moyenne du travail égale ou inférieure à la durée légale.

        L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l'activité.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute entreprise quelle que soit sa taille peut mettre en oeuvre le présent accord, dès lors qu'elle s'engage à pratiquer, pour les salariés compris dans le périmètre défini à l'article 2, un horaire conduisant à une durée annuelle de travail effectif conforme à l'article 1er ci-dessus, explicité par les dispositions de l'article 6.01.

        L'annualisation des horaires selon le présent accord peut, en particulier, être associée au dispositif de réduction anticipée (annexe III à l'avenant n° 31), ou bien être mise en oeuvre après une période de 12 mois au cours de laquelle les horaires ont été modulés, annualisés ou saisonnalisés dans le cadre de l'accord du 28 mai 1996 expirant le 8 janvier 1999.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.1. Procédure préalable

        Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de déterminer notamment le volume annuel d'heures de travail ; les autres dispositions du présent accord de branche s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.

        Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en oeuvre de l'annualisation est soumise à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423.13 du code du travail.

        Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.

        Toutefois, dans le cas où l'employeur envisage d'annualiser les horaires à l'occasion d'une réduction anticipée du temps de travail à 35 heures, la procédure à respecter doit être celle prévue par à l'article 2 ou 3 de l'accord national correspondant (annexe III à l'avenant n° 31), par dérogation à celle indiquée ci-dessus.
        4.2. Commencement de l'annualisation

        L'annualisation des horaires peut commencer le 1er jour de n'importe quel mois de l'année.

        Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        5.1. Temps partiel

        L'annualisation des horaires des salariés à temps partiel ne peut être pratiquée que dans le cadre du contrat de travail à temps partiel annualisé visé à l'article 1.10 d de la convention collective.
        5.2. Contrats à durée déterminée

        Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieur à un an, la régularisation visée à l'article 6.06 sera effectuée au terme du contrat.
        5.3. Apprentis et jeunes formés en alternance

        L'horaire des apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :

        - le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure comptabilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;

        - le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.
        5.4. Salariés dont le temps de travail
        n'est pas précisément mesurable

        L'annualisation des horaires, qui nécessite un décompte et un suivi précis de ceux-ci, ne peut donc pas concerner ceux des salariés dont l'engagement contractuel est incompatible avec un comptage journalier du temps de travail.

        L'annualisation ne sera pas applicable aux salariés qui planifient eux-mêmes l'essentiel de leurs activités : cadres visés à l'article 4.05 a et vendeurs visés à l'article 6-05 a.

        Le forfait avec référence à un horaire annuel est un mode de rémunération individualisée qui déroge à l'annualisation collective des horaires instituée par le présent accord.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié

        6.1. Volume annuel d'heures

        L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif, dit " volume annualisé ", qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année.

        Le calcul se fait sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et conventionnels. Par congés, il faut entendre les jours de congés accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement quelle que soit leur catégorie professionnelle sur la base de l'horaire collectif de travail (exemple : jours fériés, ponts, congés annuels).

        Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :

        365 jours

        - 52 jours de repos hebdomadaire

        - 30 jours de congés annuels

        - 10 jours fériés chômés (1)

        273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
        -----

        45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.

        Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf le Jour de l'An, la Toussaint et Noël :

        365 jours

        - 52 jours de repos hebdomadaire

        - 30 jours de congés annuels

        - 7 jours fériés chômés (1) ------

        275 jours/6 = 46 semaines travaillées.

        46 x 35 = 1 610 heures travaillées.

        Le volume annualisé doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.

        Dans le cas où il serait constaté, en cours d'année, un nombre significatif d'heures d'absence indemnisées, l'employeur est invité à alléger le programme de travail de l'intéressé dans la mesure du possible, afin d'éviter d'avoir à effectuer une régularisation importante de salaire à la fin de la période annuelle correspondante.

        6.2. Amplitude des variations d'horaire

        En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

        En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
        6.3. Heures excédentaires

        6.3.1. Entreprises appliquant simultanément l'accord de réduction anticipée du temps de travail et le présent accord d'annualisation.

        Ces entreprises ne peuvent pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel que défini à l'article 6.01 sur une base de 35 heures en moyenne annuelle. Il n'y a pas possibilité d'heures excédentaires tant que l'entreprise demeure liée par la convention conclue avec l'Etat.

        6.3.2. Entreprises appliquant seulement le présent accord d'annualisation alors qu'elles ne sont pas encore concernées par la durée de 35 heures.

        Pour annualiser, elles doivent s'organiser sur un volume tel que défini à l'article 6.01, calculé également sur une base hebdomadaire de 35 heures, mais elles disposent d'un contingent d'heures en supplément dites heures excédentaires, à hauteur de 130 heures pour une période de 12 mois.

        Ces heures destinées à faire face à des pointes d'activité non prévisibles sont payées avec une majoration de 25 %. Elles peuvent être remplacées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié par un repos compensateur équivalent, auquel cas elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel ci-dessus.
        6.4. Manques d'activité

        En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

        - lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;

        - ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
        6.5. Programmation des horaires

        Les horaires sont programmés par période trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix de l'employeur.

        L'employeur affiche le programme indicatif des horaires de travail de chaque groupe homogène, ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif qui le concerne, 15 jours avant le début de la période.

        Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins 3 jours ouvrés à l'avance.
        6.6. Entrée ou sortie des effectifs

        Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

        Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
        6.7. Suivi individuel

        6.7.1. Comptage des heures.

        L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.

        Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

        6.7.2. Bilan annuel.

        Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :

        1° Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

        a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annualisé prédéterminé, dans la limite du contingent fixé à l'article 6.03, chaque heure excédentaire doit être payée avec la majoration au taux indiqué par l'article 6.03.

        En cas d'octroi d'un repos compensateur équivalent, celui-ci doit être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période annuelle considérée, sans entraîner de diminution de la rémunération ; l'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les dates et modalités de ce repos.

        Il est rappelé qu'en cas d'application simultanée de l'accord de réduction anticipée du temps de travail et du présent accord, le dépassement du volume annualisé prédéterminé n'est pas autorisé et est susceptible de priver l'entreprise du bénéfice des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998.

        b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.

        2° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

        c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérée est supérieure au volume annualisé prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus.

        d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.

        3° Cas du salarié ayant eu une plusieurs absences non rémunérées :

        e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'années en cas d'absence non rémunérée, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
        NOTA : (1) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1. Volume annuel d'heures

        L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif, dit " volume annualisé ", qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année.

        Le calcul se fait sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et conventionnels. Par congés, il faut entendre les jours de congés accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement quelle que soit leur catégorie professionnelle sur la base de l'horaire collectif de travail (exemple : jours fériés, ponts, congés annuels).

        Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :

        365 jours

        - 52 jours de repos hebdomadaire

        - 30 jours de congés annuels

        - 10 jours fériés chômés (1)

        273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
        -----

        45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.

        Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf le Jour de l'An, la Toussaint et Noël :

        365 jours

        - 52 jours de repos hebdomadaire

        - 30 jours de congés annuels

        - 7 jours fériés chômés (1) ------

        275 jours/6 = 46 semaines travaillées.

        46 x 35 = 1 610 heures travaillées.

        Le volume annualisé doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.

        Dans le cas où il serait constaté, en cours d'année, un nombre significatif d'heures d'absence indemnisées, l'employeur est invité à alléger le programme de travail de l'intéressé dans la mesure du possible, afin d'éviter d'avoir à effectuer une régularisation importante de salaire à la fin de la période annuelle correspondante.

        6.2. Amplitude des variations d'horaire

        En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

        En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
        6.3. Heures excédentaires

        6.3.1. Entreprises appliquant simultanément l'accord de réduction anticipée du temps de travail et le présent accord d'annualisation.

        Ces entreprises ne peuvent pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel que défini à l'article 6.01 sur une base de 35 heures en moyenne annuelle. Il n'y a pas possibilité d'heures excédentaires tant que l'entreprise demeure liée par la convention conclue avec l'Etat.

        Au-delà, ces entreprises pourront accéder au contingent d'heures excédentaires défini au paragraphe 6.3.2..

        6.3.2. Entreprises appliquant seulement le présent accord d'annualisation.

        Pour annualiser, elles doivent s'organiser sur un volume tel que défini à l'article 6.01, calculé également sur une base hebdomadaire de 35 heures, mais elles disposent d'un contingent d'heures en supplément dites heures excédentaires, à hauteur de 130 heures pour une période de 12 mois.

        Ces heures destinées à faire face à des pointes d'activité non prévisibles sont payées avec une majoration de 25 %. Elles peuvent être remplacées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié par un repos compensateur équivalent, auquel cas elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel ci-dessus.
        6.4. Manques d'activité

        En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

        - lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;

        - ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
        6.5. Programmation des horaires

        Les horaires sont programmés par période trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix de l'employeur.

        L'employeur affiche le programme indicatif des horaires de travail de chaque groupe homogène, ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif qui le concerne, 15 jours avant le début de la période.

        Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins 3 jours ouvrés à l'avance.
        6.6. Entrée ou sortie des effectifs

        Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

        Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
        6.7. Suivi individuel

        6.7.1. Comptage des heures.

        L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.

        Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

        6.7.2. Bilan annuel.

        Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :

        1° Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

        a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annualisé prédéterminé, dans la limite du contingent fixé à l'article 6.03, chaque heure excédentaire doit être payée avec la majoration au taux indiqué par l'article 6.03.

        En cas d'octroi d'un repos compensateur équivalent, celui-ci doit être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période annuelle considérée, sans entraîner de diminution de la rémunération ; l'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les dates et modalités de ce repos.

        Il est rappelé qu'en cas d'application simultanée de l'accord de réduction anticipée du temps de travail et du présent accord, le dépassement du volume annualisé prédéterminé n'est pas autorisé et est susceptible de priver l'entreprise du bénéfice des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998.

        b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.

        2° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

        c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérée est supérieure au volume annualisé prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus.

        d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.

        3° Cas du salarié ayant eu une plusieurs absences non rémunérées :

        e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'années en cas d'absence non rémunérée, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
        NOTA : (1) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.1. Lissage des rémunérations

        La rémunération servie mensuellement est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois : elle est " lissée ".

        Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

        Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
        7.2. Salaires de base

        L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire antérieur.

        Dès la mise en oeuvre du présent accord, le versement des primes de modulation ou d'annualisation dont les salariés pouvaient bénéficier en application de l'accord du 28 mai 1996 est interrompu. Ces primes disparaissent donc et il n'en sera plus fait mention sur les bulletins de salaire.

        Les dispositions ci-dessus peuvent être aménagées dans le cadre de l'éventuelle négociation visée à l'article 4.01.
    • Article préambule (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires considèrent qu'un accord de branche doit permettre aux entreprises volontaires de s'engager dans une réduction effective à 35 heures au moins de la durée du travail.

      Cet accord doit conduire à :

      - une contribution à l'amélioration de l'emploi dans la société française,

      - une meilleure qualité de vie des salariés par l'augmentation de leur temps libre,

      - une implication plus importante de tous les acteurs dans l'offre d'emplois qualifiés aux jeunes issus du milieu scolaire.

      Mais cette évolution n'est envisageable que si elle permet simultanément :

      - une organisation plus souple de l'entreprise face à une demande variable des marchés et de la clientèle,

      - une disponibilité au bénéfice des clients, en particulier en termes d'ouverture des portes et de réduction des délais d'intervention ou de service,

      - un accès à des aides financières de l'Etat compensant partiellement les charges de cette évolution.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        1.1. Entreprises visées

        Le présent accord concerne les entreprises dont l'horaire pratiqué est égal ou supérieur à 39 heures, qui appliquent ou non l'accord de modulation du 28 mai 1996, et qui souhaitent réduire l'horaire collectif à 35 heures ou moins avant les échéances légales en vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998.

        Il concerne également les entreprises dont l'horaire est inférieur à 39 heures, qui appliquent ou non l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, et qui souhaitent réduire d'au moins 10 % la durée du travail avant les échéancees légales en vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998.

        Dans le cas où l'entreprise souhaite passer directement de l'application de l'accord de modulation du 28 mai 1996 à l'application du présent accord, et que de ce fait la période annuelle en cours se trouve interrompue, la rémunération des salariés concernés est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence considérée, de la moyenne hebdomadaire de 39 heures.

        Dans le cas où l'entreprise souhaite passer directement de l'accord d'annualisation du 28 mai 1996 à l'application du présent accord, il est procédé à une régularisation de même nature, la comparaison s'effectuant alors par rapport à la moyenne hebdomadaire de 38 heures.
        1.2. Périmètre de la réduction du temps de travail

        Le présent accord concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
        1.3. Conditions d'accès

        1.3.1. Anticipation avant le 31 décembre 1999.

        Les entreprises qui ont décidé d'anticiper avant cette date doivent se positionner par rapport au seuil de 50 salariés qui, lorsqu'il est atteint, impose la négociation d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement.

        L'entreprise qui, sur les 36 mois qui précèdent la date du dépôt prévisible de sa demande de convention avec l'Etat, n'a pas atteint ni dépassé l'effectif de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, peut adhérer au présent accord de branche sans négociation complémentaire.

        Sinon, elle doit négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement qui devra être joint à la demande de convention avec l'Etat.

        1.3.2. Anticipation à partir du 1er janvier 2000.

        Une anticipation volontaire prenant effet le 1er janvier 2000 au plus tôt, et jusqu'au 31 décembre 2001, n'est possible que pour les entreprises de 20 salariés au maximum.

        Pour cela, il faut que l'entreprise n'ait pas atteint ou dépassé l'effectif de 20 salariés pendant plus de 11 mois consécutifs ou non au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. Un éventuel dépassement de ce seuil après le 31 décembre 1999 ne prive pas l'entreprise considérée de la possibilité d'anticiper.

        1.3.3. Calcul des effectifs.

        Quel que soit le périmètre de la réduction du temps de travail envisagée (entreprise, établissement, unités de travail), effectif pris en considération pour le calcul des seuils de 20 ou de 50 salariés est celui de l'entreprise dans son ensemble. La méthode de comptabilisation (catégories de salariés à prendre en considération, proratisation en cas d'année incomplète ou de temps partiel...) est celle applicable pour la mise en place des représentants du personnel, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        2.1. Nécessité d'un accord complémentaire

        a) Avant d'entamer la négociation en vue de conclure l'accord complémentaire imposé par la loi, l'employeur doit informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.

        Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.

        b) L'accord complémentaire est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe ; à défaut, il est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. Cet accord est conclu sous réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.

        Lorsque l'accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés et les organisations mandantes sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application.

        c) L'accord complémentaire visé à l'article 3 II de la loi du 13 juin 1998 détermine :

        - les catégories de personnel concernées ;

        - la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, 2 mois au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat ;

        - en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires ;

        - les embauches compensatrices lorsque le choix porte sur le " volet offensif " du dispositif légal ;

        - la nature des emplois que la RTT permet de préserver, lorsque le choix porte sur le " volet défensif " ;

        - le montant des salaires de base compte tenu des dispositions de l'article 5 ci-après.

        Il se réfère explicitement au présent accord de branche pour les autres dispositions, qui sont applicables en l'état et sans adaptation, notamment la clause résolutoire visée à l'article 2.2.

        d) Simultanément aux formalités légales de dépôt de l'accord complémentaire, l'entreprise en adresse copie au secrétariat de la commission paritaire nationale des services de l'automobile, à l'aide d'un formulaire (formulaire n° 1) pour simple enregistrement ; ce formulaire sera retourné sans délai à l'entreprise, revêtu du cachet de la commission.

        Lorsque l'accord a été conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, il doit en outre être communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF).

        e) La convention de réduction du temps de travail est conclue avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

        f) L'accord de branche et l'accord complémentaire sont communiqués aux représentants du personnel. Une note affichée précise les modalités selon lesquelles tout salarié peut prendre connaissance, sur le lieu de travail, de l'accord de branche et de l'accord complémentaire.

        g) Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la durée effective et l'organisation du travail, l'affectation des salariés embauchés ou, selon le cas, les emplois maintenus.
        2.2. Durée de l'accord complémentaire

        L'accord complémentaire conclu dans le cadre du présent accord de branche a pour objet de déterminer les conditions concrètes d'organisation du travail permettant de bénéficier des incitations financières prévues par la loi.

        Il prend donc effet au moment de la conclusion de la convention de réduction du temps de travail avec l'Etat, et il prendra fin lorsque tous les effets produits par cette convention auront été accomplis. Au-delà, l'organisation du temps de travail sera déterminée conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

        Pour la même raison, la suppression éventuelle des aides de l'Etat avant la cessation des effets de la convention de réduction du temps de travail, sans que cette suppression soit due au fait de l'employeur, entraînera la résolution de plein droit de l'accord complémentaire, conformément à l'article 1183 du code civil.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.1. Nécessité d'une adhésion de l'entreprise

        a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.

        Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-12 du code du travail.

        Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.

        b) L'accord de branche est intégralement et directement applicable aux entreprises de moins de 50 salariés qui décident d'adhérer à cet accord. L'adhésion est concrétisée par la signature du formulaire (formulaire n° 2), complété des options retenues par l'entreprise en ce qui concerne notamment :

        - les catégories de personnel concernées ;

        - la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, 2 mois au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat ;

        - en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires ;

        - le calendrier prévisionnel des embauches ou, selon le cas, la nature des emplois préservés.

        L'adhésion ne produit effet que sous réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.

        c) S'il existe dans l'entreprise un ou plusieurs délégués syndicaux, ou bien un ou plusieurs délégués du personnel en faisant fonction conformément à l'article L. 412-11 du code du travail, les parties peuvent convenir de compléter par un accord les conditions de mise en oeuvre et de suivi de l'adhésion de l'entreprise.

        d) Le formulaire d'adhésion est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Simultanément, une copie est communiquée au secrétariat de la Commission paritaire nationale des services de l'automobile, pour simple enregistrement ; cette copie sera retournée sans délai à l'entreprise, revêtue du cachet de la Commission.

        e) La convention de réduction du temps de travail est conclue avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

        f) L'accord de branche et le formulaire d'adhésion sont communiqués aux représentants du personnel. Une note affichée précise les modalités selon lesquelles tout salarié peut prendre connaissance, sur le lieu de travail, de l'accord de branche et de l'adhésion de l'entreprise.

        g) Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la durée effective et l'organisation du travail, l'affectation des salariés embauchés ou, selon le cas, les emplois maintenus.
        3.2. Durée de l'adhésion

        Les effets de l'adhésion et son expiration, à l'échéance normale ou par résolution anticipée de plein droit, sont identiques à ceux indiqués à l'article 2.2.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.1. Organisation des horaires

        La réduction du temps de travail peut être réalisée :

        - soit dans le cadre d'un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures ;

        - soit dans le cadre de l'annualisation des horaires conformément à l'accord national annexé à la convention collective ;

        - soit dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 37 heures ou de 39 heures associé à l'attribution de 12 ou de 24 jours de repos spécifique par an, conformément à l'accord national annexé à l'avenant n° 31.
        4.2. Temps partiel

        Les entreprises qui choisissent d'appliquer le présent accord s'attacheront, par la négociation individuelle et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, à proposer à chaque salarié concerné un plan de réduction de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein, et à proposer en particulier de ramener à 28 heures par semaine au maximum la durée du travail de ceux dont l'horaire contractuel était compris entre 28 et 32 heures.
        4.3. Apprentis et jeunes formés en alternance

        Le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent.
        4.4. Equipes successives en cycle continu

        Les entreprises qui ont mis en place ce mode d'organisation du travail conformément au 2e alinéa de l'article 1.09 e de la convention collective devront rechercher, en consultant les représentants du personnel et par la négociation avec les délégués syndicaux s'il en existe, les conditions et modalités d'une réduction de la durée hebdomadaire moyenne du travail l'amenant au-dessous de 35 heures pour les salariés affectés à ces équipes.
        4.5. Application aux salariés selon leur mode de rémunération

        Le présent accord ne peut pas s'appliquer aux salariés dont le mode de rémunération n'est pas lié au temps de travail, notamment les cadres sans référence horaire visés à l'article 4.05 a.

        Les salariés peuvent être inclus dans le périmètre de réduction visé à l'article 2.1 :

        1° lorsqu'ils sont amenés à effectuer un volume annuel déterminé d'heures de travail conformément à l'accord d'annualisation ;

        2° ou bien lorsque leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, détermine un forfait avec référence à horaire annuel égal au plus à 1 600 heures ;

        3° ou bien lorsqu'il s'agit des vendeurs tels que définis par le chapitre VI de la convention collective, dès lors que la durée contrôlable de leur travail est limitée à 35 heures hebdomadaires.

        Dans les cas 2° et 3°, l'organisation du travail sur la semaine devra être déterminée de telle sorte qu'au moins une demi-journée de liberté (12 heures consécutives) soit assurée au salarié ; chaque fois que le salarié n'aura pas pu bénéficier de cette demi-journée, il pourra la placer dans son compte épargne-temps à hauteur de 3 h 30 et dans la limite de 70 heures par an.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        5.1. Entreprises associant l'annualisation à la réduction
        anticipée du temps de travail

        Les salaires de base seront maintenus pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, dans les conditions précisées par l'article 7.02 de l'accord d'annualisation.
        5.2. Entreprises n'associant pas l'annualisation
        à la réduction anticipée du temps de travail

        L'accord complémentaire doit déterminer la proportionnalité de la réduction des salaires de base découlant de la réduction du temps de travail, selon les catégories professionnelles et les niveaux de rémunération.
        5.3. Entreprises ayant précédemment modulé
        ou annualisé les horaires

        Dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas de l'article 1.01 du présent accord, le versement des primes de modulation ou d'annualisation sera interrompu dès la date d'effet de l'accord complémentaire ou de l'adhésion de l'entreprise. Les salaires de base mentionnés aux articles 5.01 et 5.02 s'entendent hors primes de modulation ou d'annualisation.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque l'entreprise a choisi d'appliquer le présent accord dans le cadre de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, dit " volet offensif ", les embauches devront être réalisées conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998.

        Ces embauches seront réalisées de préférence sous forme de contrat à durée indéterminée ou d'embauches sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation.

        Une attention particulière devra être portée aux jeunes dont le potentiel, le niveau de la motivation garantissent l'avenir professionnel dans les services de l'automobile, et susceptibles de ce fait d'accéder ultérieurement au niveau IV ou III de l'éducation nationale par une formation complémentaire appropriée.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.1. Au premier semestre 2000

        La commission paritaire nationale sera réunie pour dresser un constat intermédiaire d'application du présent accord, ainsi que pour prendre acte de la future loi envisagée par la loi du 13 juin 1998, et de ses incidences dans les entreprises qui appliquent le présent accord.

        A la suite, les partenaires sociaux décideront :

        - soit de la poursuite du présent accord sans changement ;

        - soit de la négociation d'éventuels réglages rendus nécessaires par la loi ou le constat ci-dessus ;

        - soit de son abrogation par accord de la majorité des organisations signataires ou adhérentes.
        7.2. Au 1er janvier 2002

        Le présent accord cessera de plein droit à cette date, sans remise en cause des accords complémentaires et des adhésions intervenues dans ce cadre, qui continueront de produire leurs effets dans les conditions indiquées aux articles 2.2 et 3.2.
        CLICHE
        CLICHE
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les paragraphes b à e de l'article 3.1 de l'accord du 28 mai 1996 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      Article 2

      Au paragraphe e de l'article 3.2... Il est créé un article 4.4 ainsi rédigé :
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Voir salaires

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires de l'avenant n° 31, soucieuses de poursuivre après l'entrée en vigueur de cet avenant une réflexion générale sur l'ensemble des questions concernant l'organisation des entreprises, et corrélativement sur la prise en compte de l'évolution dans le temps des carrières du personnel, conviennent :

      1° En ce qui concerne le dispositif d'allocations de remplacement pour l'emploi (ARPE), de demander à leurs confédérations respectives de procéder au renouvellement de l'ARPE et à son élargissement aux salariés ayant débuté leur carrière professionnelle en tant que salariés avant l'âge légal actuel de la fin de la scolarité obligatoire.

      La question de l'application du dispositif ARPE dans les services de l'automobile sera portée à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale, à l'issue de la négociation interprofessionnelle prévue et dès l'extension de l'avenant n° 31 ;

      2° En ce qui concerne les retraites complémentaires, d'ouvrir un débat sur les évolutions souhaitables tenant compte des perspectives des régimes de l'ARRCO et de l'AGIRC au vu notamment du rapport de la Commission technique paritaire déposé en décembre 1997, sans exclure l'éventualité d'instituer un système d'épargne-retraite, et plus généralement pour examiner les conséquences des accords interprofessionnels du 25 avril 1996 sur le groupe IRP Auto ;

      3° En ce qui concerne le compte épargne-temps, de faire procéder à une évaluation de la capacité de la branche à organiser un système de gestion des droits dont bénéficient les salariés à ce titre, et d'en étudier les diverses modalités possibles ;

      4° En ce qui concerne la carrière professionnelle des salariés, d'entamer dans les meilleurs délais une réflexion commune sur les moyens d'améliorer la cohésion sociale des entreprises de la branche, notamment en recherchant une meilleure adaptation des dispositions conventionnelles relatives à l'expérience acquise en cours de carrière.
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