Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 16 novembre 2000.
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; FNA ; FNCRM ; GNESA ; FFC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CSNVA ; FO ; CFDT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu l'avenant n° 33, et notamment son chapitre II relatif au capital de fin de carrière ;

    Considérant, d'une part, que la modification du régime des capitaux de fin de carrière nécessite d'assurer une transition progressive, afin d'éviter que les droits individuels varient de façon importante selon la date de la fin du contrat de travail y ouvrant droit ;

    Considérant, d'autre part, que l'institution d'une mutualisation obligatoire des charges nécessite d'uniformiser les prestations servies aux salariés, quelle que soit l'activité de l'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective,

    les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Il est prévu 3 étapes intermédiaires pendant lesquelles le cumul de l'indemnité légale de départ à la retraite (ILDR) et du capital de fin de carrière (CFC), tel que prévu par l'article 2.14 c.2 de la convention collective, ne doit être inférieur, ni supérieur à un pourcentage déterminé du capital de fin de carrière applicable avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33. Si tel n'est pas le cas, le CFC calculé conformément à l'avenant n° 33 est, selon le cas, diminué pour être ramené à la limite supérieure, ou augmenté pour être porté à la limite inférieure.

    1re étape : jusqu'au 31 décembre 2001, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 3 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 103 % ni inférieur à 97 % du CFC antérieur.

    2e étape : jusqu'au 31 décembre 2002, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 6 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 106 % ni inférieur à 94 % du CFC antérieur.

    3e étape : jusqu'au 31 décembre 2003, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 9 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 109 % ni inférieur à 91 % du CFC antérieur.

    Au 1er janvier 2004 : toute référence à l'ancien CFC disparaît, et l'article 2.14 issu de l'avenant n° 33 s'applique pleinement.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le taux de variation applicable pendant chacune des 3 étapes visées à l'article 1er est celui en vigueur à la date de la notification de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de départ.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les étapes intermédiaires définies ci-dessus s'appliquent également en cas de licenciement ouvrant droit au capital de fin de carrière, dans les conditions précisées par les articles 2.10, 2.13, 4.08 et 4.11 de la convention collective.

    Ces étapes intermédiaires s'appliquent également aux cas de rupture amiable du contrat de travail visés à l'article 2.15 de la convention collective. Lorsqu'un capital de fin de carrière est dû, soit parce qu'aucune indemnité légale n'est prévue en pareil cas, soit parce que le montant de l'indemnité légale à laquelle le salarié peut prétendre est inférieur à celui du capital, les montants respectifs de l'ancien et du nouveau capital de fin de carrière sont comparés pour l'application des taux de variations ci-dessus.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le calcul permettant de fixer les droits au cours de la période transitoire est effectué par l'organisme assureur désigné, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de prévoyance obligatoire.

    L'information de l'entreprise et du salarié sur le montant exact des droits est normalement assurée comme indiqué à l'article 20 dudit règlement.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les articles 3 et 4 de l'annexe à l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, relative aux clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière, sont abrogés.

    Les conditions générales et particulières d'application annexées à l'avenant n° 20 bis sont également abrogées.

    Les dispositions ainsi abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 ne demeureront applicables que pour régler d'éventuels litiges individuels relatifs au changement de convention collective intervenu en 1993.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Le présent accord annexé à l'avenant n° 33 entrera en vigueur au même moment et dans les mêmes conditions que ce dernier.

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