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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Textes Salaires
- SALAIRES Accord du 11 mars 1988
- SALAIRES Avenant n° 14 du 2 mai 1988
- SALAIRES Accord du 17 mai 1989
- SALAIRES Accord du 25 avril 1990
- SALAIRES Accord du 30 avril 1991
- SALAIRES Accord du 14 avril 1992
- SALAIRES Accord du 13 octobre 1993
- SALAIRES Accord du 26 avril 1994
- SALAIRES Accord du 16 janvier 1996
- SALAIRES Accord du 4 juillet 1996
- SALAIRES Accord du 24 avril 1997
- SALAIRES Avenant n° 31 du 20 octobre 1998
- Salaires Accord du 18 décembre 1998
- SALAIRES Avenant n° 32 du 31 mars 2000
- SALAIRES Accord du 6 décembre 2002
- Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif aux salaires minima
- Salaires. Avenant du 28 septembre 2004
- Salaires Avenant n° 44 du 19 avril 2005
- Salaires Avenant n° 46 du 16 mai 2006
- Avenant n° 47 du 17 octobre 2006 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 50 du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 52 du 3 juillet 2008 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 56 du 24 septembre 2009 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 6-09 du 25 novembre 2009 relatif aux contrats d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
- Avenant n° 58 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 61 du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minimaux
- Avenant n° 65 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 67 du 4 octobre 2013 relatif aux salaires minima
- Avenant « salaires » n° 72 du 3 juillet 2014
- Avenant « Salaires » n° 75 du 7 juillet 2015
- Avenant n° 78 du 6 juillet 2016 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 84 du 19 septembre 2017 relatif aux barèmes de salaires minima
- Avenant n° 86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 89 du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 97 du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 99 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 100 du 14 octobre 2021 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 101 du 28 avril 2022 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 102 du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 103 du 9 février 2023 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 104 du 11 mai 2023 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 105 du 18 janvier 2024 relatif aux salaires minima
(non en vigueur)
Abrogé
1. Les salaires minima garantis, applicables dans les conditions indiquées à l'article 1.16 de la convention collective, sont les suivants pour la période commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension de l'accord paritaire national du 26 novembre 1998.
Ouvriers et employés
(selon les conditions de l'article 2.04)COEF MINIMUM MENSUEL GARANTI POUR la durée légale de 169 heures (en francs) 140 6 800 145 6 810 155 6 830 170 6 960 180 7 090 190 7 220 215 7 390 225 7 600 240 7 920
Personnel de maîtrise
(selon les conditions de l'article 4.04)COEF MINIMUM MENSUEL GARANTI POUR la durée légale de 169 heures (en francs) 70 7 700 75 8 250 80 8 800 85 9 350 90 9 900 95 10 450
Cadres
(selon les conditions de l'article 4.04)COEF MINIMUM MENSUEL GARANTI POUR la durée légale de 169 heures (en francs) 100 11 000 110 12 100 120 13 200 130 14 300 140 15 400 160 17 600 180 19 800 210 23 100
2. Pour les personnels directement affectés à la vente de véhicules rémunérés par des primes et un fixe en application de l'article 6.05 de la convention collective, la partie fixe de la rémunération doit être au minimum égale au barème suivant tant que la durée légale du travail demeure fixée à 169 heures :COEFFICIENT COLLABORATEUR (en francs) 170 4 176 180 4 254 190 4 332 215 4 434 225 4 560 240 4 752
:---------------:------------------:INDICE PERSONNEL D'ENCADREMENT (en francs) 70 4 620 75 4 950 80 5 280 85 5 610 90 5 940 95 6 270 100 6 600 110 7 260 120 7 920 130 8 580 140 9 240 160 10 560 180 11 880 210 13 860
3. En application de l'article 2.05 c et d de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification est fixée à 15,00 F pour la même période. 4. Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d de la convention collective est fixé à 27,50 F pour la même période.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 32 du 31 mars 2000 art. 7 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000.
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