Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Salaires - Salaires Accord du 18 décembre 1998

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : CNPA ; GNESA ; FFC ; FNA ; FNCRM ; Les professionnels du pneu ; SNCTA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FO.
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Les salaires minima garantis, applicables dans les conditions indiquées à l'article 1.16 de la convention collective, sont les suivants pour la période commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension de l'accord paritaire national du 26 novembre 1998.
      Ouvriers et employés
      (selon les conditions de l'article 2.04)

      COEFMINIMUM MENSUEL GARANTI POUR
      la durée légale de 169 heures
      (en francs)
      140 6 800
      145 6 810
      155 6 830
      170 6 960
      180 7 090
      190 7 220
      215 7 390
      225 7 600
      240 7 920


      Personnel de maîtrise
      (selon les conditions de l'article 4.04)

      COEFMINIMUM MENSUEL GARANTI POUR
      la durée légale de 169 heures
      (en francs)
      70 7 700
      75 8 250
      80 8 800
      85 9 350
      90 9 900
      95 10 450


      Cadres
      (selon les conditions de l'article 4.04)

      COEFMINIMUM MENSUEL GARANTI POUR
      la durée légale de 169 heures
      (en francs)
      100 11 000
      110 12 100
      120 13 200
      130 14 300
      140 15 400
      160 17 600
      180 19 800
      210 23 100


      2. Pour les personnels directement affectés à la vente de véhicules rémunérés par des primes et un fixe en application de l'article 6.05 de la convention collective, la partie fixe de la rémunération doit être au minimum égale au barème suivant tant que la durée légale du travail demeure fixée à 169 heures :

      COEFFICIENT COLLABORATEUR
      (en francs)
      170 4 176
      180 4 254
      190 4 332
      215 4 434
      225 4 560
      240 4 752


      :---------------:------------------:
      INDICE PERSONNEL
      D'ENCADREMENT
      (en francs)
      70 4 620
      75 4 950
      80 5 280
      85 5 610
      90 5 940
      95 6 270
      100 6 600
      110 7 260
      120 7 920
      130 8 580
      140 9 240
      160 10 560
      180 11 880
      210 13 860

      3. En application de l'article 2.05 c et d de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification est fixée à 15,00 F pour la même période. 4. Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d de la convention collective est fixé à 27,50 F pour la même période.
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