Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). - Textes Attachés - Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération de la métallurgie CFTC ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.

Nota

  • Accord annulé et remplacé par les dispositions de l'accord paritaire du 26 janvier 2005.

 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la loi 94-678 du 8 août 1994 et à l'avenant du 22 mai 2001 modifiant l'article 27 de la convention collective de la BJOC, les partenaires sociaux se sont réunis pour étudier les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance conventionnel.

      Conscients de la nécessité d'élargir la mutualisation des garanties de prévoyance complémentaire à un plus grand nombre d'entreprises, souvent de petites tailles, relevant de la convention collective, ils réaffirment à travers l'avenant du 22 mai 2001 et le présent accord leurs engagements pris le 12 décembre 1995, afin d'assurer une couverture de prévoyance collective obligatoire à l'ensemble du personnel au niveau de la branche.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises et établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er des conditions générales (modifié par l'accord du 12 juin 1996) de la convention collective nationale du 5 juin 1970 de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.

      Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent article (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable). La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie, à un accident, à l'exercice du droit de grève, ou lorsque cette suspension est liée à un congé non rémunéré, quelle qu'en soit la nature, d'une durée maximale de 1 mois consécutif.

      En cas de congé parental fractionné, le salarié conserve son droit à garantie.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 2.1
      Capital décès

      La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres articles 4 et 4 bis.

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié *âgé de moins de 65 ans* (1), ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permenente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD - Invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital égal à :

      - 100 % du salaire brut annuel de référence.

      Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.

      Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an, jusqu'à 18 ans inclus ou 27 ans inclus, en cas de poursuite d'études.
      Article 2-2
      Dévolution du capital décès

      A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

      - en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

      - au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut, à ses petits-enfants ;

      - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grand-parents survivants ;

      - à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

      - Enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
      NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      En complément des garanties obligatoires, les entreprises ou établissements ont la possibilité à titre facultatif de faire bénéficier leurs salariés des garanties rente éducation et rente conjoint dans les conditions ci-dessous :
      Article 3-1
      Garantie rente éducation

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié *âgé de moins de 65 ans* (1), ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie, ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD - Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :

      - jusqu'à 11 ans inclus : 10 % du salaire brut annuel de référence T.A. et T.B. ; :

      - de 12 à 17 ans inclus : 15 % du salaire brut annuel de référence T.A. et T.B. ;

      - de 18 à 27 ans inclus : 20 % du salaire brut annuel de référence T.A. et T.B.

      Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

      La rente est viagère si l'enfant est handicapé tel que défini à l'article 9-4.

      Elles sont versées trimestriellement et à terme échu.

      Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
      Article 3-2
      Garantie rente de conjoint

      En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD - Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit du conjoint non remarié (ou concubin non marié) survivant, jusqu'à son 60e anniversaire, une rente annuelle égale à :

      - 10 % du salaire brut annuel de référence.

      Elle est versée trimestriellement par quart et à terme échu.

      Le service de la rente de conjoint par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
      NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel) aboutira à 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en activité (net à payer).

      Les prestations seront servies en relais de la période d'appointements à plein tarif et en complément de la période d'appointements réduits telle que définie à l'article 8 de l'avenant " Mensuels " modifié par l'accord paritaire national du 6 juillet 1993 de la convention collective BJOC, et cessent dans les cas suivants :

      - lors de la reprise du travail ;

      - lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

      - au décès ;

      - à la liquidation de la pension vieillesse ;

      - et au plus tard au 65e anniversaire.

      En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

      Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 30 jours continus par arrêt.

      Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et, en tout état de cause, jusqu'au 60e anniversaire maximum.

      Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :

      - invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;

      - invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;

      - incapacité permanente d'un taux compris entre 33 % et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

      Les rentes sont versées trimestriellement, à terme échu.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Considérant que les risques invalidité-IPP et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre d'une répartition globale de 40 % à charge du salarié et de 60 % à charge de l'employeur, que la cotisation liée à ces risques seraient majoritairement financés par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation incapacité.

      Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
      GARANTIES À LA CHARGEÀ LA CHARGE TOTAL
      obligatoires de l'employeur du salarié
      TA TB TA TB TA TB
      Décès (sauf cadres),
      article 2 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16
      Incapacité,
      article 4 0,00 0,00 0,29 0,40 0,29 0,40
      Invalidité-IPP,
      article 5 0,27 0,54 0,00 0,06 0,27 0,60
      Total 0,43 0,70 0,29 0,46 0,72 1,16
      GARANTIES À LA CHARGEÀ LA CHARGE TOTAL
      optionnelles de l'employeur du salarié
      TA TB TA TB TA TB
      Rente éducation,
      article 3.1 0,18 0,18 0,12 0,12 0,30 0,30
      Rente de conjoint,
      article 3.2 0,14 0,14 0,09 0,09 0,23 0,23


      Ces taux de cotisation sont garantis jusqu'au 31 décembre 2004.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le présent article vaut adhésion des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective de la BJOC auprès de :

      - la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), relevant du code de la mutualité, assureur des garanties décès, rente éducation et rente de conjoint, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle.

      Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un " Contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent accord.

      La FNMF établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise ou établissement relevant de la convention collective nationale de la BJOC.

      Sera également établie par l'organisme assureur une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

      En ce qui concerne les prestations arrêt de travail, un récapitulatif sera adressé aux entreprises, accompagné d'un décompte individuel qu'elle devra remettre à chaque salarié concerné.

      "Les entreprises ou établissements adhérents auprès d'un autre organisme que celui désigné ci-avant et qui ont souscrit leur contrat antérieurement à la date de signature du présent accord, peuvent le conserver sous réserve que les garanties soient au moins aussi favorables que les dispositions du présent régime pour une cotisation salariale au plus équivalente à garanties égales".
      NOTA : Arrêté du 9 avril 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 7 est étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent article vaut adhésion des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective de la BJOC auprès de :

      - l'Union nationale de la prévoyance et de la mutualité française (UNPMF) relevant du code de la mutualité, assureur des garanties décès, rente éducation et rente de conjoint, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle.

      Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un " Contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent accord.

      L'UNPMF établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise ou établissement relevant de la convention collective nationale de la BJOC.

      Sera également établie par l'organisme assureur une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

      En ce qui concerne les prestations arrêt de travail, un récapitulatif sera adressé aux entreprises, accompagné d'un décompte individuel qu'elle devra remettre à chaque salarié concerné.

      "Les entreprises ou établissements adhérents auprès d'un autre organisme que celui désigné ci-avant et qui ont souscrit leur contrat antérieurement à la date de signature du présent accord, peuvent le conserver sous réserve que les garanties soient au moins aussi favorables que les dispositions du présent régime pour une cotisation salariale au plus équivalente à garanties égales".
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les salariés des entreprises ou établissements ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur seront garantis à la date d'effet du contrat d'assurance, y compris les salariés qui, à cette date-là se trouvaient en état d'incapacité ou d'invalidité sous réserve de la permanence de leur contrat de travail.

      Au cas où une entreprise ou un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent accord d'un régime de prévoyance équivalent au sens du 5e alinéa de l'article 7, viendrait à rejoindre le régime professionnel après le 31 décembre 2003, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

      L'adhésion postérieure au 31 décembre 2003 sera alors conditionnée à l'établissement d'une déclaration permettant de déterminer les conditions dans lesquelles sera réalisée par l'assureur :

      - soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

      - soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou de conjoint, en cours de service ;

      - soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.

      L'organisme assureur désigné ci-avant calculera la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 9.1
      Salaire de référence

      Pour les prestations incapacité de travail, tant que dure le contrat de travail, le salaire de référence servant de calcul aux prestations est le salaire net à payer que le salarié aurait perçu en activité.

      Pour le calcul des prestations incapacité de travail, après rupture du contrat de travail, des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      Pour le calcul des prestations décès, rente éducation et rente conjoint, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération brute des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle, en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes incluses).

      En cas d'activité partielle (temps partiel, congés parental fractionné, etc.), le salaire est pris en compte pour la durée effective et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.
      Article 9-2
      Revalorisation

      Les prestations prévues par le présent article (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle), seront revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu.
      Article 9-3
      Exclusions

      D'une façon générale, la mutualité française ne prend pas en charge les risques résultant :

      - du suicide conscient ou inconscient de l'assuré survenant dans les 12 mois suivant l'admission dans l'assurance. Ce délai peut être acquis au titre d'un précédent contrat assurant des garanties équivalentes et dont le présent contrat prend la suite immédiate ;

      - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      - du fait de guerres civiles ou étrangères ou de la désintégration du noyau d'atomique ;

      - du risque de navigation aérienne, lorsque l'assuré se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée ;

      - de la participation à des paris, défis, courses, tentatives de records, essais préparatoires ou de réception d'un engin ;

      - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      - de luttes, duels, rixes (sauf en cas de légitime défense), d'attentats ou d'agressions auxquels participe l'assuré ;

      - d'un acte effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants ;

      - de la pratique des sports aériens, automobiles et motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous autres sports à titre professionnel.

      La mutualité française peut exceptionnellement, au titre du fonds social, attribuer tout ou partie de la prestation garantie, compte tenu de son montant, de la durée préalable de l'assurance et de la situation sociale du bénéficiaire.
      Article 9-4
      Enfants à charge. - Définition

      Lorsque le contrat souscrit fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l'assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

      Son assimilés aux enfants de moins de 16 ans :

      - les enfants jusqu'à 27 ans inclus, qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec, s'ils sont âgés de plus de 20 ans, mention de leur appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (art. L. 381-3 et suivants du code de la sécurité sociale) ;

      - les enfants jusqu'à 27 ans inclus, qui sont en apprentissage et perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55 % du SMIC mensuel ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d'apprentissage et leurs derniers bulletins de salaire ;

      - les enfants sans limite d'âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.
      Article 9-5
      Conjoint et concubin. - Définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif. Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

      - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 9.1
      Salaire de référence

      Pour les prestations incapacité de travail, tant que dure le contrat de travail, le salaire de référence servant de calcul aux prestations est le salaire net à payer que le salarié aurait perçu en activité.

      Pour le calcul des prestations incapacité de travail, après rupture du contrat de travail, des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      Pour le calcul des prestations décès, rente éducation et rente conjoint, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération brute des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle, en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes incluses).

      En cas d'activité partielle (temps partiel, congés parental fractionné, etc.), le salaire est pris en compte pour la durée effective et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.
      Article 9-2
      Revalorisation

      Les prestations prévues par le présent article (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle), seront revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu.
      Article 9-3
      Exclusions

      D'une façon générale, la prévoyance de la mutualité française ne prend pas en charge les risques résultant :

      - du suicide conscient ou inconscient de l'assuré survenant dans les 12 mois suivant l'admission dans l'assurance. Ce délai peut être acquis au titre d'un précédent contrat assurant des garanties équivalentes et dont le présent contrat prend la suite immédiate ;

      - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

      - du fait de guerres civiles ou étrangères ou de la désintégration du noyau d'atomique ;

      - du risque de navigation aérienne, lorsque l'assuré se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée ;

      - de la participation à des paris, défis, courses, tentatives de records, essais préparatoires ou de réception d'un engin ;

      - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

      - de luttes, duels, rixes (sauf en cas de légitime défense), d'attentats ou d'agressions auxquels participe l'assuré ;

      - d'un acte effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants ;

      - de la pratique des sports aériens, automobiles et motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous autres sports à titre professionnel.

      La prévoyance de la mutualité française peut exceptionnellement, au titre du fonds social, attribuer tout ou partie de la prestation garantie, compte tenu de son montant, de la durée préalable de l'assurance et de la situation sociale du bénéficiaire.
      Article 9-4
      Enfants à charge. - Définition

      Lorsque le contrat souscrit fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l'assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

      Son assimilés aux enfants de moins de 16 ans :

      - les enfants jusqu'à 27 ans inclus, qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec, s'ils sont âgés de plus de 20 ans, mention de leur appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (art. L. 381-3 et suivants du code de la sécurité sociale) ;

      - les enfants jusqu'à 27 ans inclus, qui sont en apprentissage et perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55 % du SMIC mensuel ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d'apprentissage et leurs derniers bulletins de salaire ;

      - les enfants sans limite d'âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.
      Article 9-5
      Conjoint et concubin. - Définition

      On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif. Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

      - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

      - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les signataires du présent accord décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sera fait par la commission paritaire nationale.

      A cet effet, la FNMF lui communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles. Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " Contrat de garanties collectives " conclu avec l'organisme désigné seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date du présent accord.

      A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires du présent accord décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sera fait par la commission paritaire nationale.

      A cet effet, l'UNPMF lui communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles. Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " Contrat de garanties collectives " conclu avec l'organisme désigné seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date du présent accord.

      A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, y compris pour les arrêts en cours à cette date, et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.

      Dans l'hypothèse où le " Contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent accord cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation, conformément aux dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      Le présent accord fera l'objet, ainsi que son annexe " Contrat de garanties collectives " d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires effectueront les démarches nécessaires en vue de son extension, conformément à l'article L. 911-3 de la loi du 8 août 1994, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la BJOC, conformément à son article 27, ont signé un accord paritaire instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne l'organisme assureur chargé de l'assurance et de la gestion dudit régime.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ci-après dénommée organisme assureur, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

      Par la signature de ce contrat, la FNMF accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur et en qualité d'organisme gestionnaire. Elle accepte de garantir les prestations prévues par l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par ce même accord.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

      d'une part,

      - les partenaires sociaux signataires de l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale de la BJOC,

      d'autre part,

      - la FNMF, relevant du code de la mutualité, agissant pour son compte.
      Article 1er
      Assiette des cotisations. - Exonération

      Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :

      - tranche A (TA) ; partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

      - tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

      Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire du 22 mai 2001.
      Article 2
      Clause de sauvegarde

      En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.
      Article 3
      Délais de prescription

      Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

      Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
      Article 4
      Subrogation

      L'organisme assureur est subrogé aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
      Article 5
      Principes de fonctionnement des adhésions

      L'adhésion de chaque entreprise ou établissement est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales de l'organisme assureur, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".
      Article 6
      Effet. - Durée

      Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale.

      Il pourra toutefois être résilié :

      - par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;

      - par l'organisme assureur désigné ;

      - par l'un des quelconques signataires de l'accord paritaire du 22 mai 2001, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.

      Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 3 cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

      En cas de dénonciation de la convention collective ou de l'accord paritaire du 22 mai 2001, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

      La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la BJOC, conformément à son article 27, ont signé un accord paritaire instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne l'organisme assureur chargé de l'assurance et de la gestion dudit régime.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation de l'union nationale de la prévoyance de la mutualité française (UNPMF) ci-après dénommée organisme assureur, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

      Par la signature de ce contrat, l'UNPMF accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur et en qualité d'organisme gestionnaire. Elle accepte de garantir les prestations prévues par l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par ce même accord.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

      d'une part,

      - les partenaires sociaux signataires de l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale de la BJOC,

      d'autre part,

      - l'UNPMF, relevant du code de la mutualité, agissant pour son compte.
      Article 1er
      Assiette des cotisations. - Exonération

      Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :

      - tranche A (TA) ; partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

      - tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

      Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire du 22 mai 2001.
      Article 2
      Clause de sauvegarde

      En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.
      Article 3
      Délais de prescription

      Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

      Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
      Article 4
      Subrogation

      L'organisme assureur est subrogé aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
      Article 5
      Principes de fonctionnement des adhésions

      L'adhésion de chaque entreprise ou établissement est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales de l'organisme assureur, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".
      Article 6
      Effet. - Durée

      Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale.

      Il pourra toutefois être résilié :

      - par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;

      - par l'organisme assureur désigné ;

      - par l'un des quelconques signataires de l'accord paritaire du 22 mai 2001, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.

      Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 3 cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

      En cas de dénonciation de la convention collective ou de l'accord paritaire du 22 mai 2001, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

      La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
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