Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Salaires - SALAIRES Avenant n° 52 du 6 avril 1994

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : La fédération nationale de l'aviation marchande,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ; La fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C ; La fédération de l'aviation civile C.F.E. C.G.C.
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1er

    La valeur du point prévue à l'article 2 de la convention, annexe "Agents de maîtrise et techniciens", à l'article 4 de la convention, annexe "Ouvriers et employés" et à l'article 2 de la convention, annexe "Cadres", est fixée à 35,72 F au 1er avril 1994 et à 35,90 F au 1er septembre 1994.

    A ces dates, l'indice de raccordement permettant d'obtenir la valeur de 100 points d'indice servant au calcul de certains éléments de salaire s'établit à 0,5767.

    Article 2

    Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention annexe "Ouvriers et employés" est porté à 6.000 F à compter du 1er avril 1994. Il sera porté à 6.100 F au 1er août 1994.

    Il est convenu cependant que ces niveaux ne comprennent pas les majorations au titre de l'ancienneté.
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