Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - CREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE Avenant n° 14 du 15 novembre 1994

 
  • Article préambule (non en vigueur)

    Modifié


    Conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi qu'à l'avenant de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994, le présent avenant à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé ;
    Considérant l'intérêt que représente la création d'un O.P.C.A. pour :
    - satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés des professions couvertes par la convention collective de l'A.F.F.L.E.C. en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
    - diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
    - favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    Il est créé sous le statut d'association de la loi 1901 un organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés des entreprises des :

    a) Commerces de détail des fruits et légumes et crèmerie définis parl'I.N.S.E.E., respectivement, sous les numéros de codes APE 62.41, 62.42 et codes NAF 52.24, 52.6 D et 52.2 N ;

    b) Entreprises de commerces de détail d'épicerie de moins de dix salariés répertoriées aux rubriques APE 61.01, 62.11, 62.12, 62.21, 62.22 et codes NAF 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 E, 52.2 P et 52.2 G ;

    c) Entreprises de commerces de détail de vins et boissons de moins de dix salariés répertoriées sous le code APE 62.45 et code NAF 52.2 J,
    qui ne sont pas visés par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général tels que définis à l'article 1-1 de la convention collective nationale étendu du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, dénommé O.P.C.A. du commerce de détail alimentaire, régi par les lois en vigueur ainsi que par le présent accord. Il est doté de la personnalité morale. Son champ d'intervention est professionnel et national.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Modifié


    L'O.P.C.A. a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil d'administration, de :

    - mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes ;

    - percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

    - sélectionner ou mettre en place, au bénéfice des entreprises et de leurs salariés, les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

    - assurer le contrôle de la bonne exécution des actions de formation professionnelle qu'il finance.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Modifié


    Les ressources de l'O.P.C.A. sont constituées par :

    - les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieurs à :

    Pour les entreprises occupant plus de dix salariés :

    - 0,20 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

    - 0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

    - 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.

    Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

    - 0,15 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation. Le montant minimal de la cotisation ne peut être inférieur à 150 F (H.T.) ;

    - 0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

    Pour les entreprises quel que soit leur effectif :

    - 0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

    - les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

    - toutes autres ressources autorisées par la loi.

    Les ressources de l'O.P.C.A. sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil d'administration.

    La comptabilité de l'O.P.C.A. est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.

    Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. nomme un expert-comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et de certifier les comptes.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Modifié


    Les contributions versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement. Le conseil d'administration de l'O.P.C.A., dans le cadre des orientations définies par la branche et en liaison avec les sections professionnelles, définit les modalités d'utilisation des ressources en fonction des besoins exprimés de formation et des priorités des actions à mener.

    D'une manière générale, les ressources de l'O.P.C.A. sont destinées :

    - au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais induits (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

    - au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

    - à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle ;

    - aux frais de gestion de l'O.P.C.A.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Modifié


    L'O.P.C.A. est géré directement par son conseil d'administration dont les membres sont désignés par les organisations signataires de la présente convention en nombre égal de représentants titulaires et suppléants pour le collège des salariés et le collège des employeurs ainsi qu'il suit :

    Collège salariés

    Les organisations syndicales représentatives de salariés désignent chacun deux membres titulaires et deux membres suppléants.

    Collège employeurs

    Les organisations d'employeurs désignent un nombre de membres titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

    Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'O.P.C.A. et notamment pour prendre tous engagements et faire ou autoriser tout acte relatif à la vie civile, à son objet et à son fonctionnement.

    Il établit le règlement intérieur de l'O.P.C.A.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Modifié


    Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. Il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins trois organisations signataires.

    La présence de trois membres au moins de chaque collège au sein du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.

    Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant ou par un autre membre du conseil doté d'un pouvoir.

    La convocation au conseil accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins quinze jours avant la date de réunion, chaque membre du conseil d'administration pouvant demander l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires sous réserve que cette demande soit formulée avant la date du conseil par lettre recommandée.

    Il est tenu procès-verbal des séances. Après approbation du conseil, les procès-verbaux sont signés conjointement par le président et le vice-président ou leurs représentants à la séance.
  • Article 7 (non en vigueur)

    Modifié


    Le conseil d'administration désigne en son sein, pour une durée de deux ans, un bureau composé :

    - d'un président ;

    - d'un vice-président ;

    - d'un trésorier ;

    - d'un trésorier adjoint.

    Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et de l'autre des collèges entre, d'une part, celles de président et de trésorier adjoint, et d'autre part celles de vice-président et de trésorier.

    Chaque collège désignera en son sein ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informera l'autre collège.

    Le bureau ainsi composé se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du président ou du vice-président.

    Le bureau est responsable en exécution des orientations du conseil d'administration, du fonctionnement, de l'organisation administrative du fonds et du contrôle des opérations comptables.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Modifié


    L'O.P.C.A. prend en charge dans les limites fixées par le conseil d'administration :

    - les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de gestion et du bureau ;

    - l'indemnisation du maintien des salaires et charges des représentants des salariés en application du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 et les indemnités pour pertes de ressources des administrateurs non salariés.

    Il définit les modalités d'organisation et de financement de la formation technique des administrateurs.
  • Article 9 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention peut être révisée à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

    Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai d'un mois à effet de délibérer sur les propositions formulées.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Modifié


    La dénonciation de la présente convention par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusée de réception.

    Si la ou les dénonciations entraînent la cessation d'activité de l'O.P.C.A., les biens seront dévolus à un autre O.P.C.A. proposé par le conseil de gestion conformément à la réglementation en vigueur.
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