Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Epargne salariale Avenant n° 51 du 17 février 2003

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Fédération nationale de l'épicerie (FNDE), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris ; Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération des syndicats CFTC-CSFV, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes (FO), 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14 ; Fédération nationale agroalimentaire (CGC) 59/63, rue du Rocher, 75008 Paris.
 
  • (non en vigueur)

    Modifié


    En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place, au sein de la branche professionnelle, d'un plan d'épargne interentreprises et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises.

    Elles ont souhaité ainsi :

    - favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement choisis par la branche professionnelle ;

    - permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise de pouvoir accéder à la participation sans signature d'un accord de participation propre à leur entreprise, via le plan d'épargne interentreprises ;

    - toutefois, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraites ou de salaires. Les signataires entendent donc rappeler leur attachement au principe de non-substitution du salaire par l'épargne salariale, ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salaires, afin notamment de préserver les ressources des régimes sociaux.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      Il est décidé de la création d'un plan d'épargne interentreprises et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises à compter du 1er avril 2003.

      Les modalités du plan d'épargne interentreprises et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises sont fixées dans les avenants 52 et 53 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, intégrant les dispositions obligatoires relatives à la participation pour autoriser les entreprises relevant de l'article L. 442-15 du code du travail à mettre en place, sans signature d'un accord, la participation en leur sein.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié


      Le présent accord et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national et dont l'activité est mentionnée à l'article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié


      Sont bénéficiaires des plans d'épargne tous les salariés des entreprises relevant de la branche professionnelle sous réserve d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

      Sont également bénéficiaires des plans d'épargne :

      - les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, et, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents directeurs généraux, gérants ou membres du directoire,

      - les anciens salariés pour autant qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs s'ils sont retraités, préretraités des entreprises relevant du présent accord.

      Les anciens salariés non retraités ou préretraités pourront verser, lorsqu'ils le souhaitent, l'intéressement ou de la participation afférent à leur dernière période d'activité dans l'entreprise.

      Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise de leur nouvel employeur, ou dans un autre plan d'épargne interentreprises s'ils devaient quitter la branche professionnelle.

      Ils peuvent également demander le transfert du plan d'épargne interentreprises au plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises dans les conditions rappelées à l'avenant n° 53 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié

      Article 4.1
      Information collective

      Le présent accord et ses annexes devront faire l'objet d'un affichage au sein de chaque entreprise relevant de la branche professionnelle, permettant aux bénéficiaires définis à l'article 3 de prendre connaissance de l'existence des plans d'épargne, de leur contenu et des conditions dans lesquelles peuvent y être effectués des versements.

      Les rapports établis par le conseil de surveillance des fonds destinataires de l'épargne seront affichés et la performance des fonds précisée.

      Les gestionnaires des fonds s'engageront à communiquer trimestriellement la valeur des parts de chaque fonds, et annuellement le rapport de gestion correspondant.
      Article 4-2
      Information individuelle

      Chaque salarié ou assimilé au regard de la réglementation sur les plans d'épargne recevra, à la suite de tout versement effectué sur son compte, une fiche comportant le détail des sommes versées, la date à laquelle les sommes investies deviendront disponibles, le relevé récapitulatif des sommes déjà investies.

      Il sera également informé de la possibilité de transférer les sommes ainsi investies lorsqu'il quitte l'entreprise.

      Il pourra alors demander le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne selon les modalités fixées à l'article R. 444-1-4 du code du travail.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Modifié


      Tout salarié quittant l'entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.

      Cet état distingue les actifs disponibles en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, ceux qui sont affectés au plan partenarial d'épargne salariale volontaire en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.

      L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale et doit comporter :

      - l'identification du bénéficiaire ;

      - la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ses avoirs seront disponibles ;

      - l'identité et l'adresse des teneurs des registres administratifs retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

      Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne sera tenu par le gestionnaire du fonds.

      Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

      L'organisme gestionnaire chargé de la tenue du registre devra établir un relevé des actions et des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresser une copie au moins une fois par an en indiquant l'état de leurs comptes.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Le présent accord et les avenants n° 52 et 53 de la convention collective nationale sont conclus pour une durée indéterminée.

      Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail et de l'article 1.3 de la convention collective nationale.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Modifié


      Le présent accord et les avenants 52 et 53 à la convention collective nationale seront déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège des fédérations patronales signataires ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

      Fait à Paris, le 17 février 2003.
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