Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Salaires - Avenant n° 45 du 17 septembre 2001 relatif aux salaires

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ; La fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ; L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD), La fédération des services CFDT ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des syndicats commerce et services et force de vente CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes FO ; La fédération du personnel d'encadrement des industries et production agroalimentaires, des cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC,
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Préambule

      Au 1er janvier 2001, le SMIC horaire a été augmenté par voie réglementaire de 4,05 %. Le taux horaire minimum est donc passé de 42,02 F à 43,72 F.

      Dans la grille de salaires de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, 4 niveaux se retrouvent en dessous du SMIC.

      Les partenaires sociaux se prononcent pour une nouvelle grille de salaires en tenant ainsi compte de l'augmentation du SMIC.

      L'avenant n° 37 de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers pose le principe que la réduction du temps de travail s'accompagne du maintien de salaire sous forme d'indemnité RTT.

      Cette indemnité RTT a vocation à disparaître dans les conditions prévues par l'avenant précédemment cité.

      Les partenaires sociaux, par ce présent accord, déterminent le pourcentage d'augmentation du salaire maintenu par les entreprises qui ont réduit leur durée de travail avant le 1er juillet 2001.
      Article 1er
      Grille de salaires
      NIVEAU TAUX HORAIRE TAUX HORAIRE
      (en francs) (en euros)

      -----------------------------------------
      N1 A 43,720 6,67
      N1 B 44,021 6,71
      N2 44,636 6,80
      N3 A 45,252 6,90
      N3 B 45,868 6,99
      N4 A 46,252 7,05
      N4 B 47,469 7,24
      N5 55,840 8,51
      N6 57,952 8,83
      N7 66,404 10,12
      N8 76,062 11,60

      -----------------------------------------Article 2
      Sort des salaires maintenus en raison de la réduction du temps de travail
      avant le 1er juillet 2001

      2.1. Sort du salaire mensuel de base maintenu à la hauteur du SMIC
      avant le 1er juillet 2001

      Les pouvoirs publics ont décidé d'augmenter de 2,85 % le salaire mensuel de base du SMIC.
      RTT SALAIRE DE BASEINDEMNITÉ RTT TOTAL
      avant (en francs) (en francs) (en francs)
      le 01/07/01
      Salaire maintenu
      avant le 01/07/01 6 373,78 728,22 7 102,00
      Salaire maintenu
      majoré de 2,85 %
      au 01/07/01 6 631,01 673,40 7 304,41

      -----------------------------------------------------------------
      2.2 Sort du salaire mensuel de base maintenu au-delà du SMIC
      avant le 1er juillet 2001

      Les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer les salaires mensuels de base à tous les niveaux de classifications des emplois afin de fidéliser le personnel en place.

      Les pourcentages d'augmentation des salaires mensuels de base retenus par les partenaires sociaux sont les suivants :
      NIVEAU POURCENTAGE D'AUGMENTATION
      du salaire mensuel de base
      Du niveau N1 A au niveau N3 A 2,85
      Du niveau N3 B au niveau N4 B 1,65
      Du niveau N5 au niveau N8 1,20

      ----------------------------------------------------------------- Article 3 Formalités administratives
      Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2001, sous réserve que son arrêté d'extension soit publié au Journal officiel dans les délais permettant effectivement son application à cette date, à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale.
      Dans le cas contraire, il sera applicable le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
      Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en 1 exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
      Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, la fédération nationale des détaillants en produits laitiers étant chargée des formalités ci-dessus.
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