Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Attachés - Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels (1)

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 juillet 2007.
  • Organisations d'employeurs :
    SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; FGTA-FO ; INOVA CFE-CGC ; Syndicat national hôtellerie restauration CFTC.

Numéro du BO

  • 2007-33
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu


      Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
      Pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sera sollicité à ce titre.
      Les parties sont donc convenues de ce qui suit :
      ― évolution des pouvoirs d'achat ;
      ― complémentaires frais de santé ;
      ― organisation des temps de travail.

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1933, JO du 16 décembre 1993) modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minima par niveau

    Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 39 du 19 juillet 2006 (étendu par arrêté du 18 octobre 2006, JO du 29 octobre 2006), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    Article 44
    Salaires minima par niveau

    « 2. Salaires minima garantis

    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONTAUX HORAIRE MINIMUM BRUT
    I18,44
    28,47
    II18,62
    28,62
    38,72
    III18,84
    28,95
    39,60
    IV110,50
    210,75
    311,30

    4

    12,24

    RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE
    tous éléments de salaire confondus

    V130 600
    233 800
    360 000

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification de l'avenant n° 28 à la convention collective nationale de la restauration rapide


    L'avenant n° 28 à la convention collective nationale a pour objectif de favoriser l'évolution professionnelle en donnant la posibilité aux salariés du niveau I, après 3 ans de travail effectif dans l'entreprise, de demander à accéder au niveau II moyennant une formation réussie.
    Après 7 ans d'application de cet avenant, et conscients des efforts à renouveler pour donner accès au niveau II aux salariés de la branche, les partenaires sociaux conviennent de ramener à 2 ans de travail effectif dans l'entreprise l'accès au certificat d'aptitude au niveau II pour tous les salariés de la branche moyennant une formation réussie.
    Les autres termes de l'avenant n° 28 restent inchangés.
    Par ailleurs, les employeurs pourront proposer eux-mêmes aux salariés répondant aux conditions énoncées ci-dessus le passage du certificat d'aptitude.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Complémentaire frais de santé


    Les partenaires sociaux conviennent de travailler, dès le mois d'octobre 2007, sur la possibilité de mise en oeuvre d'une complémentaire santé pour l'ensemble des salariés de la branche. Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de créer un groupe de travail chargé de préparer, pour le compte de la commission paritaire :
    ― étude de faisabilité du projet ;
    ― analyse de l'existant dans les différentes branches professionnelles ;
    ― élaboration du cahier des charges.
    Le groupe de travail sera composé de 2 représentants par organisation syndicale représentative, d'un nombre de représentants des employeurs au plus équivalent, et de 1 expert extérieur.
    Les partenaires sociaux se donnent comme objectif de proposer une complémentaire santé applicable au 1er janvier 2009.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Organisation et gestion des temps de travail


    Dès le mois d'octobre 2007, les partenaires sociaux conviennent de se réunir en commission paritaire pour ouvrir une négociation sur l'organisation et la gestion des temps de travail afin de favoriser une meilleure adéquation entre le temps de travail effectif et le temps de travail contactuel.
    La commission paritaire analysera dans un premier temps le rapport de branche, puis réalisera un état des lieux des pratiques d'organisation et de gestion des temps de travail.
    La commission paritaire étudiera l'organisation pratique des horaires avec notamment les bases contrats pour les salariés à temps partiels, les heures complémentaires et supplémentaires, les temps de repos, la modulation du temps de travail... et proposera toutes les dispositions qui pourront permettre, tout en respectant les équilibres économiques indispensables à la bonne gestion des entreprises, l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel de la branche afin de développer leur pouvoir d'achat.
    Par ailleurs, les partenaires sociaux réaffirment le principe de modernisation de la grille de classifications afin de l'adapter aux évolutions des métiers de la restauration rapide.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée contractuelle de travail


    En application de l'article 4-4 de l'avenant n° 24 à la convention collective nationale, les partenaires sociaux rappellent que : « ... lorsque l'activité et la situation économique de l'entreprise le permettent, l'employeur s'efforce de porter, à la demande de chaque intéressé, le seuil des heures contractuelles à 22 heures pour un contrat hebdomadaire ou 95 heures 16 minutes pour un contrat mensuel ».

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes


    Conformément à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les employeurs s'engagent à examiner les moyens visant à définir et à programmer, si nécessaire, les mesures propres à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Hiérarchie


    Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
    Une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dispositions finales


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er juillet 2007.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

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