Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Textes Attachés
- Avenant n° 99-30 du 30 mars 1999 relatif à la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail
- Accord du 22 novembre 1999 relatif à la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien
- Avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000 relatif à la situation sociale des praticiens des CLCC
- Avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002 relatif à la modification de la convention collective (Congés [mariage, paternité et autres])
- Avenant n° 2002-03 du 24 octobre 2002 relatif à la modification de la convention collective et de l'avenant n° 2000-01 (Prise en charge du congé maladie)
- Avenant n° 2003-01 du 18 juillet 2003 relatif à la modification de la convention collective (Article 4.3.2.4 « Frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives et négociatrices »)
- Avenant n° 2003-02 du 18 juillet 2003 relatif à la modification de la convention collective (Commission nationale paritaire d'interprétation)
- Avenant n° 2003-03 du 15 octobre 2003 relatif à la modification de la convention collective (Déroulement salarial et de carrière des représentants du personnel et salariés détenant des mandats syndicaux)
- Avenant n° 2004-01 du 26 avril 2004 relatif à la modification de la convention collective (Définition du départ en retraite)
- Avenant du 21 juin 2004 relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux
- Avenant n° 2005-01 du 23 mai 2005 relatif à la retraite et au licenciement
- Avenant n° 2005-03 du 23 mai 2005 relatif au seuil d'éligibilité pour la validation des acquis de l'expérience (VAE)
- Avenant n° 2005-04 du 14 décembre 2005 relatif aux frais de fonctionnement des organisations syndicales
- Avenant n° 2005-05 du 14 décembre 2005 portant modification de l'article 2.5.4.1 « travail de nuit »
- Accord du 9 février 2006 relatif au financement de l'ARTT
- Avenant n° 2006-01 du 27 mars 2006 concernant la révision de certains articles relatifs aux praticiens
- Avenant n° 2006-03 du 22 septembre 2006 relatif au seuil d'éligibilité pour la validation des acquis de certains personnels
- Avenant n° 2007-02 du 30 mars 2007 relatif à la modification de la convention collective (Article 4.2.4.6 « Financement syndical »)
- Accord du 21 février 2008 relatif à la négociation collective
- Avenant n° 2008-01 du 21 février 2008 relatif à la revalorisation des débuts de carrière pour le personnel non médical
- Avenant n° 2008-02 du 21 février 2008 relatif au parcours professionnel pour le personnel non médical
- Avenant n° 2009-03 du 10 juillet 2009 relatif à la détermination de l'expérience professionnelle
- Avenant n° 2010-01 du 8 avril 2010 relatif à la classification du personnel non médical
- Avenant n° 2012-01 du 15 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 2016-02 du 22 juin 2016 relatif à la modification de l'article 2.4.3.4 « Absences liées aux charges de famille »
- Avenant n° 2018-01 du 10 janvier 2018 modifiant la convention collective
- Accord n° 2018-02 du 22 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
- Avenant n° 2019-01 du 11 avril 2019 relatif au parcours professionnel des emplois du groupe B
- Avenant n° 2019-05 du 8 novembre 2019 relatif à la base de calcul de la part variable liée à la performance individuelle (PPI) des personnels cadres
- Accord n° 2020-01 du 3 juin 2020 relatif à l'emploi-formation
- Avenant n° 2020-02 du 3 juin 2020 relatif à la création d'une indemnité spécifique pour les aides-soignants
- Avenant n° 2020-03 du 7 septembre 2020 relatif à la création d'une indemnité spécifique pour les auxiliaires de puériculture dans les CLCC
- Avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020 relatif à l'emploi d'aide-soignant dans les CLCC
- Avenant n° 2020-05 du 7 septembre 2020 relatif à la création d'une indemnité spécifique pour les aides-soignants spécialisés dans les CLCC
- Avenant n° 2020-06 du 7 septembre 2020 relatif au parcours professionnel d'attaché de recherche clinique
- Avenant n° 2020-08 du 7 septembre 2020 relatif aux autorisations d'absence pour événement familiaux
- Avenant n° 2020-09 du 7 septembre 2020 relatif à la subrogation en matière de maladie, d'accident et de maternité
- Avenant n° 2020-10 du 5 octobre 2020 relatif à la mise en place de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (transposition de la mesure 1 de l'accord « Ségur de la santé »)
- Avenant n° 2020-11 du 9 octobre 2020 relatif aux modalités de révision de la convention collective (modification de l'article 1.3.2)
- Avenant n° 2020-12 du 25 novembre 2020 relatif à la date de versement d'une partie de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non-praticiens des CLCC (transposition de la mesure 1 de l'accord « Ségur de la santé »)
- Avenant n° 2020-14 du 25 novembre 2020 relatif à la définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident, de maternité et de congés de proche aidant
- Avenant n° 2020-15 du 25 novembre 2020 relatif à l'emploi d'auxiliaire de puériculture dans les CLCC
- Avenant n° 2020-16 du 25 novembre 2020 relatif à la création d'une indemnité spécifique pour les auxiliaires de puériculture spécialisés dans les CLCC
- Avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021 relatif à la mise à jour des emplois du personnel non-cadre
- Avenant n° 2021-02 du 17 mai 2021 relatif aux revalorisations salariales des praticiens dans le cadre du « Ségur de la santé »
- Adhésion par lettre du 14 octobre 2021 de la CFE-CGC à la convention collective nationale
- Adhésion par lettre du 14 décembre 2021 de l'UNSA à la convention collective nationale ainsi qu'à l'ensemble de ses textes attachés
- Avenant n° 2022-02 du 7 janvier 2022 relatif à la revalorisation de l'indemnité de nuit du personnel non praticien
- Avenant n° 2022-03 du 7 janvier 2022 relatif aux parcours professionnels d'infirmier diplômé d'État (IDE) et de manipulateur d'électroradiologie médicale
- Avenant n° 2022-04 du 11 février 2022 relatif au droit à congé exceptionnel lors du mariage et du Pacs
- Avenant n° 2022-06 du 2 mai 2022 relatif à la création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 2022-07 du 7 juin 2022 relatif au parcours professionnel dans les CLCC pour le personnel non médical
- Avenant n° 2022-9 du 7 juin 2022 relatif à l'emploi de brancardier
- Avenant n° 2022-12 du 9 novembre 2022 relatif à la mise en place de l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 »
- Avenant n° 2023-02 du 24 novembre 2022 relatif à l'emploi de technicien
- Avenant n° 2023-04 du 2 janvier 2023 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés
- Avenant n° 1 du 31 janvier 2023 à l'avenant n° 2023-04 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés
- Avenant n° 2023-05 du 31 janvier 2023 relatif au concours des praticiens spécialistes des CLCC
- Avenant n° 2023-06 du 31 janvier 2023 relatif au parcours professionnel d'assistant médical
- Avenant n° 2023-07 du 31 janvier 2023 relatif à l'emploi d'assistant médical
- Avenant n° 2023-09 du 2 juin 2023 relatif à la modification de la période d'essai
- Avenant n° 2023-10 du 30 mai 2023 relatif au parcours professionnel de technicien de laboratoire
Article
En vigueur non étendu
Le protocole hospitalier du 19 octobre 2006 pour la période 2007-2009 met en place un ensemble de mesures sociales visant entre autres à améliorer la fluidité et l'attractivité des carrières hospitalières, parmi lesquelles des revalorisations de carrières.
Ce protocole est transposable aux établissements PSPH, dont les CLCC, sachant que, comme pour le protocole hospitalier 2001-2002, cette transposition s'opère selon les règles conventionnelles relatives au déroulement de carrière dans les CLCC.
Suite à l'opposition majoritaire exprimée sur l'avenant n° 2007-01 du 30 mars 2007 qui visait à transposer aux CLCC le protocole, une nouvelle négociation a été menée en commission nationale paritaire, convoquée selon les règles conventionnelles, en 2 séances plénières les 28 novembre 2007 et 15 janvier 2008.
A l'issue de cette nouvelle négociation, il a été convenu, pour répondre à un des motifs de l'opposition, de présenter à la signature 2 accords distincts sur l'amélioration des carrières mais d'en rendre la signature synchrone.
Le présent accord a pour objet d'améliorer le déroulement de carrière des salariés non médicaux des CLCC selon les principes du parcours professionnel mis en place dans les CLCC par les avenants des 23 mars 2002 et 24 novembre 2003 :
― en créant un deuxième palier de qualification dans le parcours pour tous les emplois non médicaux, hors les groupes A et B ;
― en créant un premier palier de qualification pour les emplois du groupe B qui avaient bénéficié d'une revalorisation de leur RMAG de 3 % par avenant du 24 novembre 2003 en lieu et place du parcours ;
― en stipulant les conditions nationales de passage du groupe A au groupe B.
La validation des compétences dans le parcours professionnel est valorisée par des paliers de qualification exprimés en niveaux de RMAG dans l'emploi occupé, exclusivement créés à cet effet.
En raison du financement du protocole hospitalier public dans les tarifs sur la période échelonnée 2008-2009, les dispositions du présent accord seront mises en oeuvre selon les échéances suivantes :
Au 1er juillet 2008 :
― mise en place du deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois visés par l'avenant du 23 mars 2002 (11 emplois de la filière soins et médico-techniques) (art. 1er, partie II du présent accord) ;
― mise en place du premier palier du parcours professionnel des emplois du groupe B (art. 2, partie II du présent accord) ;
― mise en place des conditions de passage du groupe A au groupe B (art. 3, partie II du présent accord).
Au 1er juillet 2009 :
― mise en place du deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois visés par l'avenant du 24 novembre 2003, à l'exception des emplois du groupe A et B traités en 2008 (art. 1er, partie III du présent accord).
Le présent accord a pour objet :
― de réviser les modalités conventionnelles relatives à la validation des acquis professionnels par la création de 2 paliers de qualification dans le parcours professionnel pour les emplois non médicaux de la classification nationale valorisés en niveaux de RMAG exclusivement créés à cet effet. Ces dispositions emportent modification des dispositions conventionnelles nationales et prennent la forme d'un avenant de révision à la convention collective des CLCC du 1er janvier 1999 (Partie I) ;
― de modifier les conditions d'éligibilité au premier palier du parcours professionnel des préparateurs qualifiés des préparateurs en pharmacie (Partie II) ;
― de définir les populations éligibles aux nouvelles mesures du parcours professionnel en 2008 : modalités communes de mise en place du deuxième palier pour les personnels relevant de l'avenant du 23 mars 2002 ; modalités de mise en place d'un premier palier pour les personnels occupant des emplois du groupe B ; modalités de passage du groupe A au groupe B ; grilles conventionnelles avec RMAG de qualification (Partie II) ;
― d'établir les modalités spécifiques et exceptionnelles de valorisation du parcours professionnel pour la première application de ces mesures (mesures de première fois) pour les salariés éligibles en 2008 (Partie II) ;
― de définir les populations éligibles aux nouvelles mesures du parcours professionnel en 2009 : modalités communes de mise en place du deuxième palier pour les personnels relevant de l'avenant du 24 novembre 2003 ; grilles conventionnelles avec RMAG de qualification (Partie III) ;
― d'établir les modalités spécifiques et exceptionnelles de valorisation du parcours professionnel pour la première application de ces mesures (mesures de première fois) pour les salariés éligibles en 2009 (Partie III).Versions
Article 1
En vigueur non étendu
Parcours professionnel
1. 1. Titre II, chapitre IX
« Formation professionnelle continue et gestion des compétences »
Le titre du titre II chapitre IX est modifié comme suit : « Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel ».
L'article 2. 9. 1 « Dispositions communes » est modifié comme suit :
« Article 2. 9. 1
Validation du parcours professionnel : dispositions communes
2. 9. 1. 1. Principes généraux :
― les 2 premiers paragraphes : inchangés ;
― les 5 derniers paragraphes sont remplacés comme suit :
« La convention collective nationale des CLCC de 1999, révisée par les avenants du 25 mars 2002 et du 24 novembre 2003, a posé les principes de l'évolution professionnelle des salariés et du développement de leurs compétences par la formation tout au long de la vie en fonction de l'évolution du contenu des emplois et de leurs souhaits d'évolution, la politique de formation s'inscrivant dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Des outils ont été définis pour sa mise en oeuvre, parmi lesquels les référentiels de compétences qui ont été mis en place pour chaque emploi de la nomenclature nationale.
Les signataires constatent que les missions des centres de lutte contre le cancer, leur mode d'organisation des soins (multidisciplinarité ; contribution à grande échelle aux essais cliniques et thérapeutiques ; poids de la recherche) ainsi que les conditions particulières de soins induites par la cancérologie, ont pour effet d'enrichir les compétences exercées, justifiant la reconnaissance d'une qualification supérieure dans l'emploi occupé.
En effet :
― l'exercice des métiers des CLCC mobilise des compétences spécifiques, dont certaines ne peuvent être acquises totalement par la formation initiale ;
― les CLCC travaillent dans un contexte fort d'innovation thérapeutique, technologique et organisationnelle, créant pour les salariés la nécessité d'acquérir et développer des compétences spécifiques tout au long de leur vie professionnelle ;
― l'ouverture croissante des CLCC sur les réseaux de soins, mais aussi sur les organisations de patients, et le rôle pédagogique qu'ils exercent dans ce cadre, mobilisent des compétences particulières.
Ces compétences spécifiques aux CLCC sont acquises par la formation interne et / ou externe, mais aussi par l'exercice du métier dans les diverses situations de travail occupées par le salarié au cours de son parcours professionnel.
La reconnaissance des compétences et de la qualification acquises, ainsi que leur valorisation, prend place dans le cadre du parcours professionnel de chaque salarié. Elle est mesurée par paliers.
Les règles relatives à l'évaluation des compétences dans le cadre du parcours professionnel sont communes à tous les emplois et à tous les centres en termes de durée d'éligibilité à l'évaluation, de méthode d'évaluation et de valorisation salariale. »
L'article 2. 9. 1. 2 « Validation des acquis professionnels et des compétences » est modifié comme suit :
« 2. 9. 1. 2. Validation des compétences dans le parcours professionnel.
Droit à l'évaluation des compétences exercées dans l'emploi occupé.
Chaque salarié bénéficie d'une évaluation des compétences acquises et exercées dans son emploi au terme de périodes définies en durée d'exercice dans cet emploi, dans le centre ou plusieurs centres.
Cette évaluation a pour objet de constater, de valider et de valoriser les compétences acquises dans l'emploi occupé et dans le cadre de fonctions spécifiques liées au centre sur la base, d'une part, du référentiel de compétences de l'emploi conformément à l'article 2. 9. 1. 4 de la convention collective nationale des CLCC et / ou, d'autre part, de la valorisation des formations internes et / ou externes suivies et des diplômes éventuellement obtenus.
Reconnaissance de l'évolution en qualification dans l'emploi occupé.
Le parcours professionnel constitue l'outil conventionnel national d'évolution dans l'emploi qui complète et dynamise les 13 critères classants de la classification nationale. Il s'applique aux emplois de la classification nationale des CLCC.
Il reconnaît l'évolution en qualification et en compétence dans l'emploi occupé selon des paliers correspondant à des niveaux de rémunération exprimés en RMAG.
La décision de validation est du ressort de la direction et est motivée.
En cas de non-validation de ses compétences, le salarié peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.
Un salarié dont le parcours professionnel n'est pas validé doit bénéficier d'un plan de progrès dans un délai maximum de 12 mois, afin de pouvoir accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d'acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation.
La possibilité d'accéder à nouveau à l'évaluation de son parcours est ouverte sans limitation de durée.
L'évaluation du parcours professionnel est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l'emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l'emploi. La composition de la commission locale fait l'objet d'une information au comité d'entreprise du centre. La commission rend son avis auprès de la direction qui prend la décision de la validation. »
Le reste de l'article : sans changement (« Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions... » : cf. avenant n° 2003-03 « Déroulement salarial et de carrière des représentants du personnel et salariés détenant des mandats syndicaux »).
1. 2. Rémunération
L'article 2. 5. 2. 1, titre II, chapitre V « Rémunération » de la CCN est modifié comme suit :
« 2. 5. 2. 1. Rémunération minimale annuelle garantie et validation des compétences acquises dans le parcours. »
Les 2 premiers paragraphes inchangés.
« La validation des compétences dans le parcours professionnel est valorisée par des paliers de qualification dans l'emploi occupé exprimés en niveaux de RMAG, exclusivement créés à cet effet.
Elle entre en conséquence dans la base de calcul de la PEP et de la BIC ainsi que des heures supplémentaires et ne fait pas fondre le DIT.
Il est créé à cet effet 3 niveaux de RMAG dans chaque emploi de la classification nationale :
― RMAG : RMAG de l'emploi occupé selon le niveau de diplôme, de formation et de classification requis par la CCN des CLCC ;
― RMAG 1 : RMAG correspondant à la validation des compétences dans le cadre du premier palier de parcours ;
― RMAG 2 : RMAG correspondant à la validation des compétences dans le cadre du deuxième palier de parcours.
L'application des mesures salariales liées à la validation du parcours s'opère au 1er janvier de l'année de validation des compétences dans chaque palier du parcours.
Dans le cas où un salarié est promu dans un emploi du groupe de rémunération immédiatement supérieur et que le RMAG de cet emploi est inférieur au RMAG perçu dans l'emploi précédemment occupé, la rémunération est maintenue par une indemnité individuelle. Elle entre dans le calcul de la PEP, de la BIC et des heures supplémentaires.
Cette indemnité est résorbée dans le RMAG 1 lors de la validation du premier palier de parcours dans le nouvel emploi. »
Les 3 derniers paragraphes inchangés.Versions
Article 1
En vigueur non étendu
Révision des règles de mise en oeuvre du premier palier pour les préparateurs qualifiés en pharmacie
Les signataires du présent accord prennent acte du référentiel de formation décrivant le contenu et les modalités d'acquisition des compétences complémentaires à la formation initiale des préparateurs en pharmacie des CLCC (brevet professionnel) pour l'exercice de cet emploi dans les CLCC.
Ils décident, dans le respect des dispositions de l'article 2. 9. 1. 12 révisé par la partie I du présent accord, de valoriser cette acquisition de compétences en modifiant les critères d'éligibilité au premier palier du parcours professionnel des préparateurs qualifiés des CLCC présents dans le centre à la date d'entrée en vigueur du présent accord, comme suit :
« Après une durée de 4 ans dans l'emploi, soit le 1er jour de la 5e année suivant son embauche, le préparateur qualifié en pharmacie des CLCC ayant suivi les formations du référentiel de formation fédéral est éligible à l'évaluation du premier palier de son parcours professionnel.
A défaut d'une formation disponible telle que formalisée dans le référentiel fédéral, l'évaluation des compétences pour accéder au premier palier devra tenir compte des formations internes et / ou externes suivies à la date d'éligibilité ainsi que des divers postes occupés.
La validation du premier palier de parcours professionnel du préparateur qualifié en pharmacie des CLCC est valorisée par le RMAG 1 de l'emploi, tel qu'établi par la grille salariale à l'article 2. 4 de la partie II du présent accord. »Versions
Article 2
En vigueur non étendu
Création d'un deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois du soin et médico-techniques relevant de l'avenant du 23 mars 2002
2.1. Emplois concernés
Emplois infirmiers : IDE, IBODE, IADE, puéricultrice.
Emplois médico-techniques : manipulateur d'électroradiologie médicale ; diététicien ; technicien de laboratoire ; préparateur en pharmacie qualifié ; masseur-kinésithérapeute ; orthophoniste.
2.2. Dispositions communes de mise en oeuvre du deuxième palier
pour les emplois visés à l'article 1.1 du présent accord
La durée dans l'emploi pour être éligible à l'évaluation du deuxième palier du parcours est établie au 1er janvier de l'année.
Date d'application des mesures salariales liées à la validation du deuxième palier dans le parcours : 1er janvier de chaque année.
Eligibilité à l'évaluation des compétences du deuxième palier du parcours :
― ne sont éligibles à l'évaluation des compétences du deuxième palier que les salariés validés dans le premier palier du parcours dans l'emploi occupé ;
― en cas de validation du premier palier du parcours après plan de progrès, il est instauré une durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi occupé entre la validation dans le 1er palier et l'éligibilité à l'évaluation dans le deuxième palier. Cette mesure peut donc conduire à relever le seuil d'éligibilité du deuxième palier à une durée supérieure à celle prévue dans l'article 2.3 ci-après :
― exemple 1 : une IDE ayant validé le premier palier du parcours suite à un plan de progrès après 6 ans dans l'emploi (au lieu de 5), l'évaluation du deuxième palier interviendra comme le prévoit le présent accord après 12 années dans l'emploi (6 + 6) ;
― exemple 2 : une IDE ayant validé le premier palier suite du parcours suite à un plan de progrès après 8 ans dans l'emploi (au lieu de 5), l'évaluation du deuxième palier interviendra après 13 années dans l'emploi (8 + 5).
Validation des compétences dans le parcours professionnel :
― l'évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l'emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l'emploi (ex. : enseignant de l'école professionnelle). La composition de la commission locale fait l'objet d'une information au comité d'entreprise ;
― l'évaluation des compétences est opérée sur la base du référentiel des compétences national de l'emploi occupé par le salarié bénéficiant de l'évaluation ;
― la validation des compétences fait l'objet d'une décision de la direction.
Un avis motivé est donné au salarié dont les compétences ne sont pas validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.
Un salarié dont le parcours professionnel n'est pas validé bénéficie d'un plan de progrès afin d'accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours dans un délai maximum de 12 mois. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d'acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation. La possibilité d'accéder à nouveau à l'évaluation de son parcours est ouverte sans condition de durée à l'intérieur d'un même palier.
Sont soustraites du calcul de la durée dans l'emploi pour être éligible au deuxième palier toutes les absences causant une suspension du contrat de travail supérieure à 90 jours continus, hors maternité, accidents de travail et maladies professionnelles.
2.3. Eligibilité et valorisation salariale
Dans le respect des dispositions communes visées à l'article 2.2 ci dessus, les conditions d'éligibilité et de valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont :
Pour les emplois IBODE, IADE, puéricultrice :
― à compter du premier jour de la 11e année dans l'emploi, un salarié occupant l'un des emplois ci-dessus bénéficie d'une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du premier palier de son parcours professionnel ;
― la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2 tel qu'établi dans les grilles conventionnelles nationales.
Pour les emplois d'IDE, manipulateur d'électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, diététicien, technicien de laboratoire, préparateur qualifié en pharmacie :
― à compter du premier jour de la 13e année dans l'emploi, un salarié occupant l'un des emplois ci-dessus bénéficie d'une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du premier palier de son parcours professionnel ;
― la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2 tel qu'établi dans les grilles conventionnelles nationales.
2.4. Grilles de rémunération applicables aux emplois visés par la partie II du présent accord
(En euros.)EMPLOI RMAG
d'entréeRMAG 1
(après 5 ans sauf IBODE, PUER
et IADE : 3 ans et préparateur 4 ans)RMAG 2
(après 12 ans sauf IBODE
PUER et IADE : 10 ans)Soit
valorisation
en %
du RMAG
d'entréeSoit
valorisation en %
du RMAG 1Préparateur(trice) qualifié en pharmacie 22 420 23 093 3,00 23 786 3,00 Diététicien(ne) 22 420 23 093 3,00 23 786 3,00 Technicien(ne) de laboratoire 22 420 23 093 3,00 23 786 3,00 Technicien(ne) biologiste (d'extinction) 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Orthophoniste 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Manipulateur(trice) d'électroradiologie médicale 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Masseur-kinésithérapeute 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Infirmier(ère) DE 26 394 27 186 3,00 28 002 3,00 Infirmière-puéricultrice 26 394 27 584 4,51 28 412 3,00 Infirmier(ère) de bloc opératoire DE 26 394 27 584 4,51 28 412 3,00 Infirmier(ère) anesthésiste DE 27 584 28 534 3,44 29 390 3,00 Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Création d'un premier palier du parcours professionnel pour les emplois du groupe B
Les titulaires des emplois classés au groupe B sont éligibles aux nouvelles dispositions relatives au parcours professionnel dans le respect des dispositions de l'article 2.9.1 communes à tous les emplois non médicaux de la CCN des CLCC révisé par la partie I du présent accord.
Prenant acte de la mesure spécifique mise en place pour ces personnels par avenant du 24 novembre 2003 (revalorisation du RMAG de 3 % pour tous les emplois du groupe), les signataires conviennent, dans un premier temps, de mettre en place les dispositions relatives au premier palier.
A compter du premier jour de la 6e année dans l'emploi, les titulaires des emplois classés au groupe B bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés pendant leur parcours, quel que soit le mode d'accès à leur emploi (accès direct ou accès par promotion).
La validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 1 de l'emploi tel qu'établi dans les grilles conventionnelles nationales ci après.
(En euros.)EMPLOIS RMAG
d'entréeRMAG 1
(après 5 ans)Soit valorisation en %
du RMAG d'entréeEmployé(e) administratif(tive) qualifié(e) 15 512 15 977 3 Aide-diététicien(ne) 15 512 15 977 3 Ouvrier spécialisé 15 512 15 977 3 Agent de service qualifié 15 512 15 977 3 Employé(e) d'archives 15 512 15 977 3 Brancardier 15 512 15 977 3 Agent d'accueil/standardiste 15 512 15 977 3 Versions
Article 4
En vigueur non étendu
Dispositions relatives au passage du groupe A au groupe B
Les titulaires des emplois classés au groupe A recrutés, hors contrats aidés, sont éligibles à une promotion au premier niveau de RMAG du groupe B (soit 15 512 € annuels bruts) dans un délai maximum de 12 mois, ce délai pouvant être minoré par accord de GPEC local.Versions
Article 5
En vigueur non étendu
Modalités spécifiques et exceptionnelles en 2008 de mise en place desnouvelles mesures de parcours professionnel de la partie II du présentaccord
En 2008, à titre exceptionnel, 50 % minimum des titulaires des emplois visés à l'article 2.1 et 4 de la partie II du présent accord, et remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi, bénéficieront d'une validation de leurs compétences et du RMAG correspondant.Versions
Article 6
En vigueur non étendu
Garantie minimale
A compter de 2009, chaque année, 30 % au minimum des salariés du centre remplissant les conditions d'éligibilité dans leur emploi au deuxième palier bénéficient de la validation de leurs acquis professionnels.Versions
Article 7
En vigueur non étendu
Date d'application des mesures du parcours professionnel en 2008
Sous réserve de validation du parcours, les mesures salariales de valorisation du parcours professionnel (application des RMAG) pour les emplois de la partie Il du présent accord sont mises en oeuvre au 1er juillet 2008.
Dans l'hypothèse où la procédure de notification/opposition conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail aurait un terme postérieur à cette date, le présent accord entrera en vigueur dans tous les centres de lutte contre le cancer au 1er juillet 2008.
A compter du 1er janvier 2009, la valorisation du parcours professionnel des titulaires des emplois visés à la partie Il du présent accord prendra effet au 1er janvier de chaque année.Versions
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Articles cités
Article 8
En vigueur non étendu
Portée de l'accord
Suite à la suppression de l'agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l'applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art. L. 132-5 et L. 135-2) et de l'article 1.1.1 de la CCN des CLCC définissant son champ d'application s'appliquent directement.Versions
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Article 1
En vigueur non étendu
Emplois concernés et dispositions communes relatives au deuxième palier du parcours professionnel1.1. Emplois concernés
La partie III du présent accord s'applique aux emplois visés par l'accord du 24 novembre 2003, à savoir :
Filière logistique (hors emplois A et B) :
― ouvrier qualifié (C) ;
― technicien iconographe (C) ;
― ouvrier hautement qualifié (D).Filière administrative (hors emplois A et B) :
― technicien administratif (C) ;
― technicien comptable (C) ;
― secrétaire (D) ;
― assistante de gestion (E) ;
― assistante médicale (E).Emplois techniques :
Emplois de la filière soins et médico-technique :
― auxiliaire de puériculture de soins (D) ;
― auxiliaire de puériculture petite enfance (D) ;
― aide-soignante (D) ;
― technicien de recherche clinique (E) ;
― assistante sociale (F).Autres emplois techniques :
― technicien d'exploitation informatique (D) ;
― technicien de maintenance bio-médicale (E) ;
― documentaliste (E) ;
― informaticien d'études (E).Emplois génériques de techniciens :
― technicien (C) ;
― technicien qualifié (F) ;
― technicien hautement qualifié (G).Emplois génériques de maîtrise :
― principal(e) (H) ;
― chef d'équipe (H).Emplois génériques de cadre :
― cadre 1 (I) ;
― cadre 2 (J) ;
― cadre 3 (K).1.2. Dispositions communes de mise en oeuvre du deuxième palier pour les emplois visés à l'article 1.1 de la partie III du présent accord
La durée dans l'emploi pour être éligible à l'évaluation du deuxième palier du parcours est établie au 1er janvier de l'année.
Date d'application des mesures salariales liées à la validation du deuxième palier dans le parcours : 1er janvier de chaque année.
Eligibilité à l'évaluation des compétences du deuxième palier du parcours.
Ne sont éligibles à l'évaluation des compétences du deuxième palier que les salariés validés dans le premier palier du parcours dans l'emploi occupé.
En cas de validation du premier palier du parcours après plan de progrès, il est instauré une durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi occupé entre la validation dans le premier palier et l'éligibilité à l'évaluation dans le deuxième palier. Cette mesure peut donc conduire à relever le seuil d'éligibilité du deuxième palier à une durée supérieure à celle prévue dans l'article 1.3 ci-après :
― exemple 1 : une assistante médicale ayant validé le premier palier du parcours suite à un plan de progrès après 6 ans dans l'emploi (au lieu de 5), l'évaluation du deuxième palier interviendra comme le prévoit le présent accord après 12 années dans l'emploi (6 + 6) ;
― exemple 2 : une assistante médicale ayant validé le premier palier suite du parcours suite à un plan de progrès après 8 ans dans l'emploi (au lieu de 5), l'évaluation du deuxième palier interviendra après 13 années dans l'emploi (8 + 5).Validation des compétences dans le parcours professionnel
L'évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l'emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l'emploi (ex. : enseignant de l'école professionnelle). La composition de la commission locale fait l'objet d'une information au comité d'entreprise.
L'évaluation des compétences est opérée sur la base du référentiel des compétences national de l'emploi occupé par le salarié bénéficiant de l'évaluation.
La validation des compétences fait l'objet d'une décision de la direction.
Un avis motivé est donné au salarié dont les compétences ne sont pas validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel.
Un salarié dont le parcours professionnel n'est pas validé bénéficie d'un plan de progrès afin d'accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours dans un délai maximum de 12 mois. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d'acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation. La possibilité d'accéder à nouveau à l'évaluation de son parcours est ouverte sans condition de durée à l'intérieur d'un même palier.
Sont soustraites du calcul de la durée dans l'emploi pour être éligible au deuxième palier toutes les absences causant une suspension du contrat de travail supérieure à 90 jours continus, hors maternité, accidents de travail et maladies professionnelles.
1.3. Eligibilité et valorisation salariale
Dans le respect des dispositions communes visées à l'article 1.2 ci dessus, les conditions d'éligibilité et de valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont :
― à compter du premier jour de la 13e année dans l'emploi, un salarié occupant l'un des emplois ci-dessus bénéficie d'une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés au cours du premier palier de son parcours professionnel ;
― la validation des compétences est valorisée par le passage au RMAG 2 tel qu'établi dans les grilles conventionnelles nationales ci-après.1.4. Grilles de rémunération applicables aux emplois visés par la partie III du présent accord
(En euros.)
EMPLOI RMAG
d'entréeRMAG 1
(après 4 ou 5 ans)RMAG 2
(après 12 ans)Soit
valorisation
en %
du RMAG
d'entréeSoit
valorisation en %
du RMAG 1Technicien(ne) administratif(tive) 16 280 17 094 5 17 607 3 Technicien(ne) comptable 16 280 17 094 5 17 607 3 Technicien(ne) 16 208 17 094 5 17 607 3 Technicien(ne) en iconographie 16 208 17 094 5 17 607 3 Ouvrier qualifié 16 208 17 094 5 17 607 3 Technicien(ne) d'exploitation informatique 19 767 20 360 3 20 971 3 Secrétaire 19 767 20 162 2 20 767 3 Ouvrier hautement qualifié 19 767 20 162 2 20 767 3 Aide-soignant(e) 19 767 20 360 3 20 971 3 Auxiliaire de puériculture 19 767 20 360 3 20 971 3 Documentaliste 22 420 23 093 3 23 786 3 Informaticien(ne) d'études 22 420 23 093 3 23 786 3 Technicien(ne) de recherche clinique 22 420 23 093 3 23 786 3 Technicien(ne) de maintenance biomédicale 22 420 23 093 3 23 786 3 Assistant(e) de gestion 22 420 22 868 2 23 554 3 Assistant(e) médical(e) 22 420 22 868 2 23 554 3 Technicien(ne) qualifié(e) 26 394 27 186 3 28 002 3 Assistant(e) social(e) 26 394 27 186 3 28 002 3 Technicien(ne) hautement qualifié(e) 27 584 28 412 3 29 264 3 Chef d'équipe 28 534 29 961 5 30 860 3 Principalat 28 534 29 961 5 30 860 3 Cadre 1 31 614 32 562 3 33 539 3 Cadre 2 38 896 39 674 2 40 864 3 Cadre 3 46 989 47 929 2 49 367 3 Versions
Article 2
En vigueur non étendu
Modalités spécifiques et exceptionnelles en 2009 de mise en place des nouvelles mesures de parcours professionnel de la partie III du présent accord
En 2009, à titre exceptionnel, 50 % minimum des titulaires des emplois visés à la partie III du présent accord, et remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi, bénéficieront d'une validation de leurs compétences et du RMAG correspondant.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Date d'application des mesures du parcours professionnel en 2009Sous réserve de validation du parcours, les mesures salariales de valorisation du parcours professionnel (application des RMAG) pour les emplois de la partie III du présent accord sont mises en oeuvre au 1er juillet 2009.
A compter du 1er janvier 2010, la valorisation du parcours professionnel des titulaires des emplois visés à la partie III du présent accord prendra effet au 1er janvier de chaque année.
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Article 4
En vigueur non étendu
Garantie minimale
A compter de 2010, chaque année, 30 % au minimum des salariés du centre remplissant les conditions d'éligibilité dans leur emploi au 2e palier bénéficient de la validation de leurs acquis professionnels.Versions
Article 5
En vigueur non étendu
Portée de l'accord
Suite à la suppression de l'agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l'applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art. L. 132-5 et L. 135-2) et de l'article 1.1.1 de la CCN des CLCC définissant son champ d'application, s'appliquent directement.Versions
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