Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. - Textes Attachés - Avenant n° 30 du 10 avril 2008 relatif à l'allocation de fin de carrière et à la valeur du point

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 17 octobre 2008

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 avril 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La chambre nationale des huissiers de justice ; L'union nationale des huissiers de justice,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires CSFV-CFTC ; La fédération nationale des personnels des sociétés d'études et prévention CGT ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CGC ; La fédération des services CFDT,
  • Adhésion :
    FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24)

Numéro du BO

  • 2008-25
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les dispositions de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice relatives au règlement du régime de l'allocation de fin de carrière sont modifiées comme suit.

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le 3e alinéa de l'article 2 de l'annexe II :
    « Au-delà de la vingtième année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession. »
    est remplacé par les dispositions suivantes :

    ANCIENNE RÉDACTION
    Article 2 « Liquidation »
    NOUVELLE RÉDACTION
    Article 2 « Liquidation »
    Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
    L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
    ― 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
    ― 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
    ― 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
    ― 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
    ― 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
    ― 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
    ― 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
    ― 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
    ― 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
    ― au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
    Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
    Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
    Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
    L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
    ― 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
    ― 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
    ― 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
    ― 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
    ― 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
    ― 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
    ― 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
    ― 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
    ― 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
    ― au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
    Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
    Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe II qui indique que : « Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 €. » est supprimé.
    Les dispositions de l'article 5 de l'annexe II prévoyant que les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations, sont modifiées comme suit.

    ANCIENNE RÉDACTION
    Article 5 « Le fonds collectif AFC »
    NOUVELLE RÉDACTION
    Article 5 « Le fonds collectif AFC »
    Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 €. Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
    Au crédit :
    ― le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
    ― les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations ;
    ― 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
    Au débit :
    ― les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.
    Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
    Au crédit :
    ― le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
    ― les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 10 % des cotisations ;
    ― 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
    Au débit :
    ― les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » sont modifiées comme suit.
    Il est ajouté après l'alinéa 2 les 2 alinéas suivants :

    ANCIENNE RÉDACTION
    Article 6 « Cotisations »
    NOUVELLE RÉDACTION
    Article 6 « Cotisations »
    La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
    Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
    Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
    La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
    A ce jour, le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
    A compter du 1er juillet 2008, et pour une durée déterminée de 5 ans, il est institué une contribution supplémentaire de l'employeur à hauteur de 0, 25 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
    Il en résulte une cotisation pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 au taux de 1 %.
    Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    A partir du 1er juillet 2008, la valeur du point est fixée à 5,01 € pour une durée légale du travail de 151,67 heures mensuelles. La grille suivante entre en vigueur à cette même date.

    (En euros.)

    CAT.COEFF.CLASSIFICATIONSALAIRE BRUT
    1262Personnel d'entretien.1 312,62
    2272Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
    Appariteur ― Coursier.
    1 362,72
    3277Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
    Clerc significateur assermenté.
    1 387,77
    4282Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure.
    Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.
    1 412,82
    5296Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
    Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
    1 482,96
    6316Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
    Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
    Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
    1 583,16
    7333Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
    Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.
    1 668,33
    8382Clerc-expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc-expert délivré par l'Ecole nationale de procédure. Clerc habilité aux constats tel que défini par l'art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).1 913,82
    9540Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude.2 705,40
    10640Principal clerc : même définition que ci-dessus, ayant au moins 10 d'expérience dans la fonction.3 206,40

    (1) L'article 4 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


    (Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

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