Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 - Textes Salaires - Accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008 (1)

Etendu par arrêté du 15 décembre 2008 JORF 20 décembre 2008

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 29 août 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des industries des professionnels de l'oeuf (SNIPO),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC ; La fédération agroalimentaire FNAF-CGT,

Nota

  • Modification de l'arrêté du 15 décembre 2008 portant extension de l'accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008, par l'arrêté du 5 février 2009. (Erreur matérielle)

Numéro du BO

  • 2008-45
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 15 décembre 2008, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Objet. ― Champ d'application


    Un premier accord sur les salaires minima pour l'année 2008 a été négocié et conclu au mois d'avril. Cet accord contenait une clause prévoyant qu'un point serait fait en juin 2008 sur le niveau des salaires minima, en fonction notamment de l'évolution retenue pour le SMIC.
    Le présent accord fait donc suite à la négociation qui a été engagée, en application de cette clause de revoyure et qui a abouti à l'évolution de la grille des salaires minima telle que prévue à l'article 2.
    Le présent accord annule et se substitue donc au précédent accord de salaires minima de 2008 en ce qui concerne la grille des salaires minima mensuels applicable à compter du 1er juillet 2008, le salaire annuel minimum applicable pour l'année 2008 demeurant par contre inchangé.
    Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculées de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1. 1 de la convention collective.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minima conventionnels pour une durée de travail à temps plein


    Le barème des salaires mensuels et annuels minima est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONSALAIRE MINIMUM MENSUEL
    au 1er juillet 2008
    arrondi au chiffre entier supérieur
    SALAIRE MINIMUM ANNUEL
    applicable pour 2008
    arrondi au chiffre entier supérieur
     11 32216 515
    I21 32216 606
     31 32516 783
     11 33016 887
    II21 33017 004
     31 33417 173
     11 33917 273
    III21 34817 390
     31 36817 650
     11 38517 867
    IV21 39618 010
     31 41218 218
     11 48119 106
    V21 50819 457
     31 54819 973
     11 59320 553
    VI21 63921 147
     31 70722 022
     11 82023 483
    VII21 93524 965
     32 04626 399
     12 27429 337
    VIII22 50132 266
     32 84036 643
     13 40743 958
    IX23 74648 330
     34 20154 202

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie employés-ouvriers.
    Les niveaux V et VI correspondent à la catégorie agents de maîtrise.
    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie cadres.

    Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimum est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Calcul du salaire annuel minimum


    Il est rappelé que le salaire annuel minimum résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelle que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    ― des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
    ― du montant de la prime d'ancienneté ;
    ― des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    ― des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
    En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimum en prenant en compte les éléments définis précédemment.
    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimum afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur. ― Durée. ― Extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur, sous réserve du droit d'opposition visé à l'article L. 132-2-2 du code du travail.
    Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.
    Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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