Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Textes Salaires
- Accord du 5 juillet 2000
- Accord du 2 avril 2002
- Avenant du 8 octobre 2002
- Accord du 17 novembre 2003
- Avenant du 1 juillet 2004
- Accord du 12 juillet 2005
- Accord du 5 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008
- Accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008
- Accord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009
- Accord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
- Accord du 12 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 10 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012
- Accord du 25 février 2013 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
- Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
- Accord du 24 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
- Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
- Accord du 2 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
- Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Avenant du 12 février 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Accord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
- Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 2 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 8 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 15 décembre 2008, art. 1er)
Article 1
En vigueur étendu
Objet. ― Champ d'application
Un premier accord sur les salaires minima pour l'année 2008 a été négocié et conclu au mois d'avril. Cet accord contenait une clause prévoyant qu'un point serait fait en juin 2008 sur le niveau des salaires minima, en fonction notamment de l'évolution retenue pour le SMIC.
Le présent accord fait donc suite à la négociation qui a été engagée, en application de cette clause de revoyure et qui a abouti à l'évolution de la grille des salaires minima telle que prévue à l'article 2.
Le présent accord annule et se substitue donc au précédent accord de salaires minima de 2008 en ce qui concerne la grille des salaires minima mensuels applicable à compter du 1er juillet 2008, le salaire annuel minimum applicable pour l'année 2008 demeurant par contre inchangé.
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculées de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1. 1 de la convention collective.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Barème des salaires minima conventionnels pour une durée de travail à temps plein
Le barème des salaires mensuels et annuels minima est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
(En euros.)NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM MENSUEL
au 1er juillet 2008
arrondi au chiffre entier supérieurSALAIRE MINIMUM ANNUEL
applicable pour 2008
arrondi au chiffre entier supérieur1 1 322 16 515 I 2 1 322 16 606 3 1 325 16 783 1 1 330 16 887 II 2 1 330 17 004 3 1 334 17 173 1 1 339 17 273 III 2 1 348 17 390 3 1 368 17 650 1 1 385 17 867 IV 2 1 396 18 010 3 1 412 18 218 1 1 481 19 106 V 2 1 508 19 457 3 1 548 19 973 1 1 593 20 553 VI 2 1 639 21 147 3 1 707 22 022 1 1 820 23 483 VII 2 1 935 24 965 3 2 046 26 399 1 2 274 29 337 VIII 2 2 501 32 266 3 2 840 36 643 1 3 407 43 958 IX 2 3 746 48 330 3 4 201 54 202
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie employés-ouvriers.
Les niveaux V et VI correspondent à la catégorie agents de maîtrise.
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie cadres.
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimum est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).Versions
Article 3
En vigueur étendu
Calcul du salaire annuel minimum
Il est rappelé que le salaire annuel minimum résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelle que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
― des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
― du montant de la prime d'ancienneté ;
― des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
― des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimum en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimum afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueur. ― Durée. ― Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur, sous réserve du droit d'opposition visé à l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.
Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.Versions
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