Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Salaires - Avenant n° 6 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux pour 2008 (1)

Etendu par arrêté du 14 janvier 2009 (JO du 22 janvier 2009)

IDCC

  • 533
  • 398

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 septembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française du négoce des matériaux de construction,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC.

Numéro du BO

  • 2008-48
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


 

(Arrêté du 14 janvier 2009, art. 1er)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.

    Barème applicable pour la durée légale du travail
    au 1er octobre 2008
    Ouvriers et employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise

    Coefficient 165 :
    Partie fixe = 818,92 €.
    Valeur du point = 3,043 €.
    Autres coefficients :
    Partie fixe = 813,86 €.
    Valeur du point = 3,043 €.

    (En euros.)

    NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    I 165 1 321,02
    II 170 1 331,17
    180 1 361,60
    195 1 407,25
    III 210 1 452,89
    225 1 498,54
    245 1 559,40
    IV 250 1 574,61
    270 1 635,47
    290 1 696,33
    V 310 1 757,19
    330 1 818,05
    350 1 878,91

    Barème de la prime d'ancienneté applicable
    pour la durée légale du travail au 1er octobre 2008
    Ouvriers et employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise

    Valeur du point d'ancienneté = 0,09 €.
    Partie fixe de la prime d'ancienneté = 21,77 €.

    (En euros.)

    NIVEAU COEFFICIENT ANCIENNETÉ
    3 ans
    ANCIENNETÉ
    6 ans
    ANCIENNETÉ
    9 ans
    ANCIENNETÉ
    12 ans
    ANCIENNETÉ
    15 ans
    I 165 36,62 73,24 109,86 146,48 183,10
    II 170 37,07 74,14 111,21 148,28 185,35
    180 37,97 75,94 113,91 151,88 189,85
    195 39,32 78,64 117,96 157,28 196,60
    III 210 40,67 81,34 122,01 162,68 203,35
    225 42,02 84,04 126,06 168,08 210,10
    245 43,82 87,64 131,46 175,28 219,10
    IV 250 44,27 88,54 132,81 177,08 221,35
    270 46,07 92,14 138,21 184,28 230,35
    290 47,87 95,74 143,61 191,48 239,35
    V 310 49,67 99,34 149,01 198,68 248,35
    330 51,47 102,94 154,41 205,88 257,35
    350 53,27 106,54 159,81 213,08 266,35
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de situation, notamment de rémunération, dans des fonctions comparables, entre les hommes et les femmes, et, le cas échéant, définir des mesures permettant de corriger voire supprimer les disparités.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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