Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- Annexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- ANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
- ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
- ANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
- ANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
- ANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
- Accord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
- Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
- Accord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
- Accord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
- Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
- Systèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
- Travail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
- Cessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
- Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
- Accord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
- Durée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
- Accord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
- Création et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
- Dialogue social Accord du 9 octobre 2006
- Actualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
- Accord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
- Avenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
- Avenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
- Adhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
- Avenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
- Avenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
- Avenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
- Avenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
- Avenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
- Avenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
- Avenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
- Avenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
- Accord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
- Accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
- Accord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
- Avenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
- Avenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention peuvent avoir recours à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.
Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 2 à 3 jours, du vendredi au lundi.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine exclusivement pendant les jours de repos collectifs pour cause de jours fériés ou de congés annuels.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les entreprises qui auront décidé de mettre en place des équipes de suppléance, les modalités d'application seront différentes selon les cas.
Une négociation sera ouverte pour permettre l'application des présentes dispositions et leur éventuelle adaptation.
Cette négociation sera mise en oeuvre avec le ou les délégués syndicaux de l'entreprise ou, en l'absence de délégués syndicaux, selon l'une des modalités prévues à l'accord du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social.
A défaut d'accord d'entreprise conclu selon l'une des modalités ci-dessus, les dispositions du présent article sont appliquées directement après consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, du nombre de salariés amenés à travailler en équipe de suppléance et des modalités pratiques de leur retour éventuel à un horaire de semaine.
Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires. L'accord de ces derniers sera formalisé par un avenant au contrat de travail.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit.
En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés.
Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s'ajoutera la majoration légale des équipes de suppléance.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi).
Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail.Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, le salarié bénéficie d'une pause supplémentaire dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des équipes de suppléances est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement pro rata temporis au taux normal, sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.
Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.
L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les ans par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :― toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
― le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouvel accord. (1)
(1) Les deux derniers alinéas de l'article 8 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des équipes de suppléances sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (ou adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (ou adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'accord cesse de produire ses effets.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au J.O, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.