Accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

Etendu par arrêté du 28 mai 2013 JORF 4 juillet 2013

IDCC

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 27 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    UFE ; UNEMIG.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FCE ; CMTE CFTC ; FNME CGT ; FNEM FO.

Condition de vigueur

  • voir article 12

Numéro du BO

  • 2009-1
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) et de ses textes d'application en matière d'invalidité et de décès, engagé à l'occasion de la modification du régime spécial de retraite des IEG, a mis en évidence la nécessité d'améliorer la couverture sociale des agents des IEG.

    A compter du 1er juillet 2008, l'accord du 24 avril 2008 relatif aux pensions versées aux agents statutaires en cas d'invalidité porte la pension de 50 % à 75 % des rémunérations principales en cas d'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle.

    Au-delà du régime spécial, le présent accord vise à mettre en place au 1er janvier 2009 une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire, dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et à désigner les organismes assureurs et gestionnaire du contrat auquel devra adhérer l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.

    A la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire, la participation des employeurs au financement de celle-ci est comprise dans la contribution des employeurs, au moins égale à 1 % de la masse des rémunérations principales, consacrée à l'amélioration de la couverture des risques invalidité et décès et aux frais afférents.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet du présent accord

    Le présent accord a pour objet de :
    ― préciser le champ des bénéficiaires de la couverture de prévoyance complémentaire ;
    ― définir les prestations qui seront versées aux agents ou à leurs ayants droit en cas de décès pendant la phase d'activité au sein d'une entreprise des IEG ou d'invalidité absolue et définitive ;
    ― déterminer le financement de la couverture de prévoyance complémentaire ;
    ― désigner les organismes assureurs et gestionnaire pour les entreprises de la branche, à l'issue de la procédure de consultation.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    La couverture de prévoyance complémentaire s'applique à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie du personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.


    Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Eu égard à la nature du dispositif de la prévoyance et à l'objectif visant à assurer une couverture uniforme pour l'ensemble du personnel statutaire, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires


    La couverture de prévoyance complémentaire couvre les agents statutaires des IEG pendant la phase d'activité dans une entreprise ou un organisme des IEG, y compris dans les cas précisés à l'article 4 ci-dessous.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties

    En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :

    – d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
    – d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
    – d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;
    – d'un congé de proche aidant ;
    – d'un congé de solidarité familiale ;
    – du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;
    – d'un congé parental d'éducation ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité).

    Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

    En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

    Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

    Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

    En cas de démission conduisant le salarié statutaire à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, celui-ci cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord.

    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par le présent accord dans les conditions de l'article précité.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Prestations

    La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
    – capital décès ;
    – majoration du capital décès par enfant à charge ;
    – garantie « double effet » ;
    – rente d'éducation ;
    – allocation obsèques ;
    – indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
    – indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
    – indemnité complémentaire à l'AJPA pour les salariés bénéficiaires du congé de proche aidant ;
    – plateforme d'aide aux aidants.

    Selon la grille figurant en annexe de l'accord.

    Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales.

  • Article 5.1

    En vigueur étendu

    Capitaux

    A la demande de l'agent, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement.

    Au titre du capital décès toutes causes et du capital décès accidentel, la rémunération principale annuelle brute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçue au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations, ne pourra pas être inférieure au montant suivant :

    90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié.

    Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge sont majorés en cas de décès accidentel.

    En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans (1), la garantie double effet, telle que prévue en annexe, est mise en oeuvre dans les cas suivants :
    ― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
    ― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.

    L'agent peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers.

    Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales à ces enfants (ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs).

    Le capital supplémentaire correspondant à la garantie double effet ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessous ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs.

    Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
    ― âgés de moins de 21 ans ;
    ― âgés de 21 ans à moins de 26 ans :
    ― lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du Smic brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du Smic ;
    ― ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ;
    ― quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.

    (1) L'article 5-1 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
    (Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

  • Article 5.2

    En vigueur étendu

    Rente d'éducation

    La rente d'éducation est versée aux enfants à charge définis ci-dessus ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs. La rente d'éducation est versée par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive si l'agent a demandé à bénéficier du versement du capital décès par anticipation.

    La rente d'éducation est doublée en cas de décès du père et de la mère, si le décès de l'agent est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord et quelle que soit la date du décès de l'autre parent. Elle est revalorisée sur la base du taux retenu pour la revalorisation des pensions d'orphelin versées par le régime spécial des industries électriques et gazières, dans la limite du fonds de revalorisation.

    Un fonds social sera mis en place par les organismes assureurs au profit des bénéficiaires de la couverture décès instituée par le présent accord.

  • Article 5.3

    En vigueur étendu

    Prestations d'aide aux aidants

    Dans une démarche visant à maintenir en activité les salariés en situation d'aidants et dans le souci de les accompagner et de les soulager dans leur quotidien, de nouveaux droits sont mis en place au sein de la couverture de prévoyance.

    Congé de solidarité familiale

    Les salariés en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir, que les congés soient pris à temps plein ou à temps partiel, 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.


    L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

    Congé de présence parentale

    Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.


    L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum, sur une période de 3 ans.


    En cas de renouvellement du CPP avant le terme des 3 ans, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2021, l'AJPP complémentaire continuera à être versée en complément de l'AJPP de base (sur une nouvelle durée maximum de 310 jours).

    Congé de proche aidant

    Les salariés statutaires en congé de proche aidant au sens des dispositions du code du travail bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
    – pour les congés pris à temps plein : près de 80 % (1) de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;
    – pour les congés pris à temps partiel ou de manière fractionnée : 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.


    L'indemnité complémentaire à l'AJPA est versée pendant une durée maximum de 66 jours, pour l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

    Plate-forme d'aide aux aidants

    Les salariés statutaires auront accès à une plate-forme téléphonique de conseil et d'orientation à deux niveaux :
    –   un niveau 1 accessible à tous les salariés statutaires de la branche permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau sécurité sociale, de branche ou d'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique ;
    – un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou du congé de proche aidant dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).


    Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

    (1) La calculette mise en place par les IEG intègre un taux de charges sociales par défaut. Elle permet aux gestionnaires du contrat de travail, par itérations, de s'approcher le plus possible des 80 % du salaire net de chaque salarié.

  • Article 5.4

    En vigueur étendu

    Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

    La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

    Les obligations résultant du maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur, y compris les rentes en cours de service, pourront, le cas échéant, être mises à la charge du nouvel organisme assureur avec l'accord de celui-ci.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Financement

    La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles du régime spécial des industries électriques et gazières actuellement définies par l'article 2 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.

    Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

    En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

    • Pour l'année 2024 :
    Un taux d'appel de 90 % est appliqué à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, ramenant la cotisation globale à 0,617 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,494 % et un taux de cotisation salariale de 0,123 %.

    • Pour l'année 2025 :
    À l'approche du terme de l'exercice 2024, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, le taux d'appel permettant de garantir l'équilibre de la couverture.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Désignation des organismes assureurs et du gestionnaire

    Sans préjudice des dispositions prévues au point 8 du présent accord, les garanties prévues par le présent accord sont assurées par les mêmes organismes pour l'ensemble des agents entrant dans le champ d'application de l'accord.

    Les organismes assureurs désignés à l'issue de la procédure de consultation sont ARIAL Assurance, Quatrem Assurances collectives et l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF). L'UNPMF est l'organisme apériteur. La gestion du dispositif est confiée à Quatrem Assurances collectives.

    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives souscrit avec les organismes assureurs, suite à un avenant au présent accord.

  • Article 8 (1)

    En vigueur étendu

    Sort des couvertures existantes

    Les entreprises qui disposeraient au 1er janvier 2009 d'une couverture décès obligatoire pour tout ou partie de leurs agents statutaires à un niveau au moins équivalent poste par poste à celui prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire auront la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif mis en place au niveau de la branche professionnelle pour les agents concernés par cette couverture d'entreprise.

    Si un ou plusieurs postes de la couverture d'entreprise étaient de niveau inférieur au niveau prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, l'entreprise concernée adaptera son régime en concertation avec les organisations syndicales.

    Cette adaptation devra permettre d'atteindre au moins le niveau des garanties prévues par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, au plus tard 6 mois après la date de mise en place de celle-ci.

    Si cette adaptation n'est pas réalisée à la fin de cette période de 6 mois, les entreprises concernées auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche.

    Les entreprises disposant d'une couverture décès existante plus favorable au 1er janvier 2009, selon les conditions précisées ci-dessus, pour une partie de leurs agents statutaires auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche pour couvrir leurs agents statutaires n'entrant pas dans le champ d'application de la couverture existante.

    (1) L'article 8 de l'accord précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir que la faculté pour une entreprise de ne pas adhérer au régime de l'assureur désigné soit conditionnée au fait qu'elle bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'accord, de garanties strictement supérieures, risque par risque.
    (Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Suivi de l'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire

    Un groupe de suivi de l'accord prévoyance est mis en place par les signataires de l'accord. Il est composé de 2 représentants par fédération syndicale signataire de l'accord (1) et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs.

    Le groupe de suivi se réunit une fois par an et, le cas échéant, à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    Le groupe de suivi est chargé :
    ― d'examiner les comptes et rapports produits par l'organisme apériteur et/ ou les organismes assureurs ;
    ― de suivre la gestion financière de l'actif ;
    ― de suivre le taux de revalorisation des rentes d'éducation fixé conformément à l'article 5.2 ;
    ― de délibérer sur l'interprétation et les litiges survenant éventuellement dans l'application de l'accord prévoyance ;
    ― de proposer aux signataires du présent accord les modalités de réexamen des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ;
    ― de proposer aux signataires du présent accord, si nécessaire, un ajustement du dispositif.

    (1) L'article 9, alinéa 1er, de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « signataire de l'accord ».
    (Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Information des agents

    Les entreprises de la branche remettront à chaque agent statutaire et à tout nouvel embauché statutaire une notice d'information détaillée, établie par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

    Les agents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Notification, dépôt et publicité

    A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Modalités de révision et de dénonciation

    A la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

    L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Procédure d'extension


    Les signataires de l'accord conviennent de demander l'extension du présent accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Grille des prestations de prévoyance complémentaire
      des agents statutaires

      Les prestations de prévoyance complémentaire présentées ci-dessous s'ajoutent :
      ― aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin versées par le régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières en cas de décès de l'agent ;
      ― à l'indemnité de secours immédiat versée par l'employeur au titre des frais d'obsèques en cas de décès de l'agent (2 mois de salaire) ;
      ― à la participation aux frais d'obsèques allouée par la CAMIEG à l'agent en cas de décès d'un membre de sa famille, ayant droit au régime spécial maladie (salaire national de base majoré de 25 %, dans la limite des frais d'obsèques réellement engagés).

      PRESTATIONS OBLIGATOIRESDÉCÈS NON ACCIDENTELDÉCÈS ACCIDENTEL
      Capitaux décès (l'agent peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
      Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement200 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      300 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage250 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      350 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      Majoration pour chaque enfant à charge50 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      50 % (1 enfant)
      100 % (2 enfants)
      100 % (enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %)
      Garantie double effet en cas de décès des 2 parents :
      En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans (1) :
      ― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
      ― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
      100 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris) (capital supplémentaire versé aux seuls
      enfants à charge)
      Rente d'éducation
      Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire verséepar le régime spécial)― 10 % de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus
      ― 15 % entre 16 et 21 ans inclus
      ― 20 % entre 22 et 25 ans inclus
      Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent)
      Allocation décès
      Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à chargePlafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 2 773 € en 2008)

      Des aides pourront être financées par un fonds social mis en place par les organismes assureurs de la couverture décès.

      (1) L'annexe de l'accord précité est étendue à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » contenus dans la ligne consacrée à la garantie double effet du tableau de garanties comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
      (Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Grille des prestations de prévoyance complémentaire
      des agents statutaires

      Les prestations de prévoyance complémentaire présentées ci-dessous s'ajoutent :
      ― aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin versées par le régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières en cas de décès de l'agent ;
      ― à l'indemnité de secours immédiat versée par l'employeur au titre des frais d'obsèques en cas de décès de l'agent (2 mois de salaire) ;
      ― à la participation aux frais d'obsèques allouée par la CAMIEG à l'agent en cas de décès d'un membre de sa famille, ayant droit au régime spécial maladie (salaire national de base majoré de 25 %, dans la limite des frais d'obsèques réellement engagés).

      PRESTATIONS OBLIGATOIRESDÉCÈS NON ACCIDENTELDÉCÈS ACCIDENTEL
      Capitaux décès (l'agent peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
      Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement200 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      300 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage250 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      350 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      Majoration pour chaque enfant à charge80 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris)
      80 % (1 enfant)
      160 % (2 enfants)
      100 % (enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) (1)
      Garantie double effet en cas de décès des 2 parents :
      En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
      ― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
      ― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
      100 %
      de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris) (capital supplémentaire versé aux seuls
      enfants à charge)
      Rente d'éducation
      Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial)

      ― 15 % de la rémunération principale annuelle brute
      (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus
      ― 20 % entre 16 et 21 ans inclus
      ― 20 % entre 22 et 25 ans inclus
      Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent)

      le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure au coefficient 325,7.

      Allocation décès
      Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à chargePlafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 2 773 € en 2008)

      Des aides pourront être financées par un fonds social mis en place par les organismes assureurs de la couverture décès.

      Nota : (1) La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014) » (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Grille des prestations de prévoyance complémentaire
      des agents statutaires

      Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale (cf. article 5.1) inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. Légifrance. gouv. fr, rubrique Bulletin officiel des convention collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200004_0000_0012.pdf/BOCC

      Des aides pourront être financées par un fonds social mis en place par les organismes assureurs de la couverture décès.

      Nota : La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014) »(avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

      Grille de prestations

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220001 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC

      Nota : La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014)» (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

      Grille de prestations

      Prestations obligatoiresDécès non accidentelDécès accidentel
      Capitaux décès (le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
      Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale x le temps de travail contractuel du salarié
      Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
      Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
      Majoration pour chaque enfant à charge
      Ex : –   1 enfant ;
      –   2 enfants.
      80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
      80 %
      160 %
      (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) (1)
      Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
      En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
      –   lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
      –   lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
      100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris).
      (capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
      Rente d'éducation
      Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial)–   15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus,
      –   20 % entre 16 et 21 ans inclus ;
      –   20 % entre 22 et 25 ans inclus.
      Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent).
      Allocation décès
      Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 428 euros en 2022)
      Prestations d'aide aux aidants
      Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
      Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPPIndemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP)
      Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
      Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAPCongé pris à temps plein ou à temps partiel
      Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP)
      Indemnité complémentaire à l'AJPA en cas de congé de proche aidant
      Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de proche aidant pour le salarié bénéficiant de l'AJPACongé pris à temps pleinCongé pris à temps partiel ou de manière fractionnée
      Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)
      Plate-forme d'aide aux aidants
      Niveau 1 : Accessible à tout type d'aidantPrestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
      Niveau 2 : Accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP, de l'AJPP ou de l'AJPAPossibilité pour l'aidant de bénéficier de prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement, en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).

      Nota : (1) La ligne « (100 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %) » est remplacée par les termes : « (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % à compter du 1er janvier 2014)» (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

    • Article

      En vigueur étendu

      Prévoyance complémentaire des salariés statutaires

      Grille de prestations

      Prestations obligatoires Décès non accidentel Décès accidentel
      Capitaux décès (le salarié statutaire peut librement désigner le bénéficiaire de ses capitaux décès)
      Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale x le temps de travail contractuel du salarié
      Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 200 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 300 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
      Marié, vivant avec un partenaire de Pacs ou en concubinage 250 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) 350 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
      Majoration pour chaque enfant à charge
      Ex : –   1 enfant ;
      –   2 enfants.
      80 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris)
      80 %
      160 %
      (160 % pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) (1)
      Garantie « double effet » en cas de décès des deux parents :
      En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans :
      –   lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
      –   lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.
      100 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris).
      (capital supplémentaire versé aux seuls enfants à charge)
      Rente d'éducation
      Rente d'éducation pour chaque enfant (sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial) –   15 % de la rémunération principale annuelle brute (13e mois compris) jusqu'à 15 ans inclus,
      –   20 % entre 16 et 21 ans inclus ;
      –   20 % entre 22 et 25 ans inclus.
      Doublement de la rente d'éducation en cas de décès du père et de la mère (décès de l'agent postérieur au 1er janvier 2009 et quelle que soit la date du décès de l'autre parent).
      Allocation décès
      Capital en cas de décès de l'assuré, de son conjoint (au sens large), d'un enfant à charge 1 plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au décès (à titre indicatif, 3 428 euros en 2022)
      Prestations d'aide aux aidants
      Indemnité complémentaire à l'AJPP en cas de congé de présence parentale
      Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP)
      Indemnité complémentaire à l'AJAP en cas de congé de solidarité familiale
      Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP Congé pris à temps plein ou à temps partiel
      Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP)
      Indemnité complémentaire à l'AJPA en cas de congé de proche aidant
      Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de proche aidant pour le salarié bénéficiant de l'AJPA Congé pris à temps plein Congé pris à temps partiel ou de manière fractionnée
      Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de 100 % de la rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPA)
      Plate-forme d'aide aux aidants
      Niveau 1 : Accessible à tout type d'aidant Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise) de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique.
      Niveau 2 : Accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP, de l'AJPP ou de l'AJPA Possibilité pour l'aidant de bénéficier de prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement, en cas d'hospitalisation de la personne aidée …).

      Nota : (1) Le remplacement du taux de 100 % par celui de 160 % entre en vigueur le 1er janvier 2014 (avenant n° 8 du 29 novembre 2022 art. 2.1 et 3.1).

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