Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation

Etendu par arrêté du 21 avril 2009 (JO du 29 avril 2009)

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.

Numéro du BO

  • 2009-5
 
  • Article

    En vigueur étendu

    La commission nationale paritaire d'interprétation prévue à l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie par la fédération nationale de la pharmacie FO d'une difficulté d'interprétation portant sur l'appréciation de la condition de présence dans l'entreprise visée à l'article 16 des dispositions générales de cette même convention collective et conditionnant le maintien de rémunération des salariés assimilés cadres en arrêt de travail pour maladie ou accident, a émis, à l'unanimité des organisations syndicales représentées, l'avis suivant :

    Avis

    Considérant qu'aux termes de l'article 16 précité, après 1 an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 330 est maintenue du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale ;
    Considérant qu'il convient, pour apprécier la condition tenant à la nécessité d'une année de présence dans l'officine, de se référer à la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, quel qu'ait été alors son coefficient, et non à celle à laquelle le coefficient ouvrant droit au statut d'assimilé cadre lui a été attribué ;
    Qu'il en résulte, dès lors, qu'un salarié qui bénéficie, depuis moins de 1 an, d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu tout en justifiant d'une année de présence au sein de l'officine qui l'emploie, doit bénéficier du maintien de sa rémunération mensuelle, du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale.

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