Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 16 sept. 2009 JORF 23 sept. 2009

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 19 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC ; Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale CGT-FO ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (USPAOC) CGT.

Numéro du BO

  • 2009-7
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Le présent avenant annule l'annexe V « Régime de prévoyance obligatoire » de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
    Il annule et remplace le chapitre XIII « Prévoyance » de la convention collective nationale du 4 juin 1983 .
    Le chapitre XIII « Prévoyance » est désormais ainsi rédigé :

    « Préambule

    Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », il a été choisi d'instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres de toutes les associations visées par le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.

    Article 1er
    Champ d'application
    1. 1. Entreprises concernées et application du régime

    Il est instauré, au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des associations entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, un régime de prévoyance collective.
    Ce régime s'applique y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'accord du 5 février 2004.
    Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale doivent adhérer au présent régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes désignés, dans les conditions de taux et de niveaux de garanties prévus par le présent accord.

    1. 2. Salariés bénéficiaires

    Ce régime est obligatoire pour tous les salariés de la branche, quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.

    Les personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat engagement éducatif relèvent de ce régime ; ils peuvent néanmoins expressément décider de ne pas adhérer à ce régime, sans toutefois que les caractères obligatoire et collectif du régime de prévoyance institué ne soient remis en cause (1).
    Pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.
    Les personnes en congé légal de maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et au même niveau de garanties par le présent régime.
    A l'exclusion des cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, accident du travail, incapacité permanente et invalidité du salarié, la suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur et à l'initiative du salarié (congé parental d'éducation, congé sans solde, etc.) entraînera de facto la suspension de la couverture incapacité et invalidité, sauf si le salarié prend en charge l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).

    Article 2
    Garanties du régime de prévoyance

    Ce régime recouvre les garanties suivantes :
    ― garantie décès ;
    ― garantie rente éducation ;
    ― garantie invalidité ;
    ― garantie incapacité.

    2. 1. Garantie capital décès du personnel cadre et non cadre
    a) Capital décès du personnel non cadre

    En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 200 % du salaire annuel brut de référence.
    Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.

    b) Capital décès du personnel cadre

    En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 450 % du salaire annuel brut de référence.
    Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.

    c) Capital minimum

    Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 €. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.

    d) Double effet

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, du pacsé non repacsé avant l'âge légal de départ à la retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
    Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
    ― qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
    ― à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune,

    e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

    A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :
    ― en premier lieu, au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
    ― à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs ;
    ― à défaut, à ses petits-enfants ;
    ― à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants ;
    ― à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
    ― à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
    ― enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.

    2. 2. Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre

    En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.
    Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
    Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est inscrit auprès du service public d'emploi comme demandeur d'emploi, ou effectue un stage préalablement, dans l'un ou l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
    La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant reconnue par la sécurité sociale avant son 26e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
    Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.
    Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie.

    2. 3. Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre

    Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante), de telle sorte que le cumul de leurs revenus (indemnités journalières de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS ou théoriquement reconstituées mais non substituées, éventuel salaire net à temps partiel, indemnisation complémentaire nette) permette le maintien à 100 % de leur salaire net à payer.
    Cette indemnisation intervient à compter du :
    ― 91e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel non cadre ;
    ― 31e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre.
    La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 derniers mois consécutifs.
    Les personnes en congé maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.
    Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
    ― lors de la reprise du travail ;
    ― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
    ― au décès ;
    ― lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
    ― à la liquidation de la pension de vieillesse.
    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

    2. 4. Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre

    Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente suite à un accident du travail (sous déduction de la rente sécurité sociale nette).
    Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.
    2. 4. 1.L'invalidité de 2e ou 3e catégorie
    En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente supérieure à 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 100 %.
    2. 4. 2.L'invalidité de 1re catégorie
    Pour une invalidité de 1re catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente compris entre 33 % et 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 60 %.

    Article 3
    Taux de cotisation

    Les taux ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut. Ils sont répartis comme suit :

    3. 1. Cotisations du régime non cadres

    Décès : 0, 30 % tranche A et 0, 30 % tranche B ;
    Rente éducation : 0, 14 % tranche A et 0, 14 % tranche B ;
    Incapacité temporaire : 0, 19 % tranche A et 0, 42 % tranche B ;
    Invalidité : 0, 23 % tranche A et 0, 56 % tranche B.
    Cotisations globales : 0, 86 % tranche A et 1, 42 % tranche B.
    La cotisation globale est répartie à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

    3. 2. Cotisations du régime cadres

    Décès : 0, 71 % tranche A et 0, 71 % tranche B ;
    Rente éducation : 0, 14 % tranche A et 0, 14 % tranche B ;
    Incapacité temporaire : 0, 47 % tranche A et 1, 06 % tranche B ;
    Invalidité : 0, 23 % tranche A et 0, 56 % tranche B.
    Cotisations globales : 1, 55 % tranche A et 2, 47 % tranche B.
    La cotisation globale est répartie à raison de 100 % tranche A pour l'employeur et 50 % tranche B pour l'employeur et 50 % tranche B pour le salarié.

    Article 4
    Gestion du régime conventionnel

    L'union nationale de prévoyance de la mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, est l'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
    L'organisme désigné pour assurer la rente éducation prévue par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP, qui délègue à l'UNPMF le soin de la représenter et de gérer les prestations en son nom.
    L'adhésion de toutes les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés de ces associations auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire à compter du 1er janvier 2006 et résultent du présent accord.
    Ces dispositions s'appliquent y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent accord.
    Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale doivent adhérer au régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes assureurs désignés, dans les conditions de taux et de niveaux de garanties prévus par le présent accord.
    Il sera établi par l'UNPMF une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs.
    En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord paritaire de branche.
    A cette fin, la commission paritaire nationale de négociation se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

    Article 5
    Reprise des en-cours. ― Maintien des garanties

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :
    ― l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
    ― les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
    ― l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur ;
    ― le maintien de la garantie décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de cette garantie ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur.
    En cas de changement des organismes assureurs désignés, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes débiteurs de ces rentes.
    La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans le contrat d'adhésion annexé au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
    La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.

    Article 6
    Dispositions générales
    6. 1. Montant des prestations arrêt de travail

    Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut ― charges sociales légales et conventionnelles).

    6. 2. Salaire de référence des cotisations et prestations

    6. 2. 1. Salaire servant de base au calcul des cotisations
    Le salaire de référence servant de base aux cotisations correspond à la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumises à cotisations.
    Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
    ― la tranche A des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    ― la tranche B des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.
    Ce salaire comprend les rémunérations brutes perçues au cours de l'année civile d'assurance, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite...).
    6. 2. 2. Salaire servant de base au calcul des prestations
    Pour le calcul des prestations incapacité de travail, des prestations incapacité ou invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence servant de base aux cotisations correspond à la moyenne de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumises à cotisations.
    Pour le calcul des prestations et cotisations décès, rente éducation, le salaire de référence annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.
    Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
    ― la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    ― la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond.

    6. 3. Revalorisation

    Les prestations décès, incapacité, invalidité et incapacité permanente professionnelle sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu.
    La prestation rente éducation est revalorisée selon l'évolution du point OCIRP tant que le contrat est maintenu.

    6. 4. Exclusions

    D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :
    ― du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;
    ― du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
    ― du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;
    ― du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;
    ― de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
    ― d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.

    6. 5. Enfants à charge. ― Définition

    Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
    ― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    ― jusqu'à leur 26e anniversaire pendant la durée :
    ― de l'apprentissage ou d'études ;
    ― du service national actif ;
    ― de l'inscription auprès du service public d'emploi comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
    ― sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 26e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.
    Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
    Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérées comme tels, outre les enfants ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.

    6. 6. Conjoint, concubin, pacsé. ― Définition

    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.
    Le concubinage est considéré comme notoire au sens de l'article 508 du code civil et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
    ― qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
    ― à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
    ― ou qu'il existe entre les deux partenaires un pacte civil de solidarité.

    6. 7. Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental

    Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. Ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.

    Article 7
    Suivi du régime de prévoyance

    Les signataires du présent accord paritaire de branche décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance seront faits par la commission paritaire de suivi.
    Cette commission paritaire de suivi est composée de représentants des signataires de la convention collective nationale du 4 juin 1983.
    La commission paritaire de suivi désigne, en son sein, pour 2 ans, unprésident et un vice-président choisis chacun alternativement dans chaque collège.
    La commission paritaire de suivi se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la présidence.
    Cette commission a pour mission :
    ― de suivre la mise en place du régime ;
    ― de contrôler l'application du régime de prévoyance ;
    ― d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
    ― de contribuer à l'intégration des associations dans le régime de prévoyance ;
    ― d'examiner les comptes de résultats, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la branche ;
    ― d'informer, une fois par an et par écrit, les membres de la commission paritaire nationale de négociation sur la gestion et la situation du régime ;
    ― de valider tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
    ― d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
    ― de proposer par délibération des avis relatifs au présent accord à la commission paritaire nationale de négociation.
    A cet effet, l'UNPMF communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
    La commission paritaire de suivi propose à la commission paritaire nationale de négociation les taux de cotisation, la nature des prestations à négocier avec l'organisme assureur désigné et l'ensemble des modifications ou décisions à prendre.
    La commission paritaire nationale réexaminera tous les 5 ans au maximum les modalités d'organisation et la mutualisation des risques rendus obligatoires. »

    (1) Paragraphe, exclu à l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il permet aux personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat « Engagement éducatif » de ne pas adhérer au régime de prévoyance obligatoire institué par le même avenant n° 09-08.
    (Arrêté du 16 septembre 2009, art. 1er)

  • Article

    En vigueur étendu


    Effet. ― Durée


    Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2661-24 et L. 2261-25 du code du travail.
    Le présent accord paritaire de branche est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date, et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.
    Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement.A défaut, le présent accord paritaire de branche cesserait de s'appliquer à la fin du délai de survie légale, conformément aux dispositions légales.

Retourner en haut de la page