Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 11-08 du 17 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle

Etendu par arrêté du 16 sept. 2009 JORF 23 sept. 2009

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 17 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (USPAOC) CGT ; Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale CGT-FO ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2009-7
 
    • Article 1

      En vigueur étendu


      Un texte introductif nouveau à l'article 4 est ajouté. Il est inséré avant l'article 4. 1 et rédigé comme suit :
      « Les commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en oeuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
      Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
      Elle définit les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Pour ce faire, elle peut mettre en oeuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional. Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation. »

    • Article 2

      En vigueur étendu


      L'article 4. 5 « Litiges et contrôle » devient l'article 4. 6 « Litiges et contrôle ».

    • Article 3

      En vigueur étendu


      Un nouvel article 4. 5 « Financement des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation » est créé et rédigé comme suit :
      « Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional.
      Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche.
      A ce titre, tous les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, doivent cotiser 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie. »

      • Article 1

        En vigueur étendu


        L'article 2. 1 « Taux » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
        « Tous les employeurs de la branche, quel que soit le nombre de salariés, doivent consacrer à la formation professionnelle continue :
        ― 2, 1 % de la masse salariale brute annuelle ;
        ― 1 % de la masse salariale brute annuelle des contrats à durée déterminée.
        Ces versements incluent les obligations légales. »

      • Article 2

        En vigueur étendu


        L'article 2. 3 « Employeurs de 20 salariés et plus » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
        « Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant 20 salariés et plus, tels que définis par la loi, doivent consacrer :
        ― 0, 5 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation ;
        ― 0, 2 % de la masse salariale brute annuelle au titre du congé individuel de formation.
        Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.
        Est laissé à la libre disposition de l'employeur 0, 1 %. »

      • Article 3

        En vigueur étendu


        L'article 2. 4 « Employeurs de moins de 20 salariés » du chapitre VIII de la convention collective nationale est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
        « Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les employeurs occupant moins de 20 salariés, tels que définis par la loi, doivent consacrer :
        ― 0, 15 % de la masse salariale brute annuelle au titre de la professionnalisation.
        Le solde de l'obligation prévue à l'article 2. 1 sera consacré au plan de formation.
        Pour les employeurs de 10 salariés et plus, est laissé à la libre disposition 0, 1 %. »

      • Article 4

        En vigueur étendu


        L'article 3 « Financement du développement de la formation » est abrogé.

        • Article 1

          En vigueur étendu


          Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2009.
          Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

Retourner en haut de la page