Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 18 juillet 2009

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    FFP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNEPAT FO ; FD CFE-CGC ; SNPEFP CGT.

Numéro du BO

  • 2009-8
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article

    En vigueur étendu


    Compte tenu de l'ancienneté de l'accord de prévoyance de la branche professionnelle des organismes de formation, les partenaires sociaux ont souhaité modifier le régime afin de tenir compte de l'évolution des modes de vie de la population assurée. Pour ce faire, il est apparu nécessaire de préciser certaines notions de l'accord du 3 juillet 1992. Les partenaires sociaux instaurent par le présent avenant une nouvelle garantie dénommée « frais d'obsèques » et renforcent la mutualisation du régime.
    Ainsi, l'accord du 3 juillet 1992est modifié comme suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L' article 3.3 est désormais rédigé comme suit :
    « Une majoration de 30 % de ce capital est versée pour chaque personne à charge.
    Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
    Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
    Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 3.4 intitulé « Bénéficiaires » est modifié comme suit :
    « Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclue) est versé :
    ― en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
    ― en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
    ― au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
    ― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
    ― à défaut, aux parents ;
    ― à défaut, aux grands-parents ;
    ― à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    A la fin de l'article 3.5« Décès accidentel », il est ajouté la phrase suivante :
    « Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'art. 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises). »
    L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    L' article 3.6 intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant » est modifié comme suit :
    « Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
    Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
    Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
    En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 2 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
    Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
    En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
    Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
    Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
    Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
    L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
    Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance.

    CADRE PARTICIPANT NON-CADRE PARTICIPANT
    Décès du participant (toute cause) article 3.2 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 150 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)
    Décès du participant par accident de la circulation article 3.5 600 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)
    Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 150 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)
    Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) 600 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)
    Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 900 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 450 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)
    Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)
    Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'art. 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3)

    Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
    Sont également assimilés au conjoint le concubin ou concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le concubin ou la concubine est par ailleurs marié(e) à un tiers.
    Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    A la suite de l'article 3.7 « Versement du capital décès », il est créé un nouvel article 3.8 intitulé « Frais d'obsèques » rédigé comme suit :
    « En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'art. 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
    Pour le décès du participant ou de son conjoint :
    ― d'un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
    Pour le décès d'un enfant à charge :
    ― de la moitié de ce même plafond. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Le premier paragraphe de l'article 4.3 est modifié comme suit :
    « Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge, le conjoint vient lui même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge, le régime de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles 3.2 et 3.3. »

  • Article 7

    En vigueur étendu

    L' article 11.2 « Choix de l'organisme assureur » est modifié comme suit :
    « Les partenaires sociaux confient la gestion du régime de prévoyance conventionnel au GNP (33, avenue de la République, 75011 Paris) et à l'OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
    Le GNP est l'organisme assureur désigné pour couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.
    L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour le service des prestations liées à la garantie rente éducation. »

  • Article 9

    En vigueur étendu

    L'article 11.3 intitulé « Obligation d'adhérer et mesures transitoires » est modifié comme suit :
    Le titre de l'article 11.3 « Obligations d'adhérer et mesures transitoires » est remplacé par « Obligation d'adhésion ».
    Les dispositions de l'article 11.3 sont modifiées comme suit :
    « Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
    Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11.2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme, que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures risques par risques à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11.2.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Il est ajouté à la suite du troisième paragraphe de l'article 11.3 bis « Compensation financière » la phrase suivante :

    « Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé. »

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet à la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République, y compris pour les organismes membres d'une organisation signataire.

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