Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Textes Attachés
- Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
- Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
- Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
- Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
- Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
- Accord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
- Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
- Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
- Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
- Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
- Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
- Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
- Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
- Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
- Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
- Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
- Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
- Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Avenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
- Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
- Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
- Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
- Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
- Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
- Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
- Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
- Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
- Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
- Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
- Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
- Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
- Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
- Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
- Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
- Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Article
En vigueur étendu
Compte tenu de l'ancienneté de l'accord de prévoyance de la branche professionnelle des organismes de formation, les partenaires sociaux ont souhaité modifier le régime afin de tenir compte de l'évolution des modes de vie de la population assurée. Pour ce faire, il est apparu nécessaire de préciser certaines notions de l'accord du 3 juillet 1992. Les partenaires sociaux instaurent par le présent avenant une nouvelle garantie dénommée « frais d'obsèques » et renforcent la mutualisation du régime.
Ainsi, l'accord du 3 juillet 1992est modifié comme suit.Versions
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
L' article 3.3 est désormais rédigé comme suit :
« Une majoration de 30 % de ce capital est versée pour chaque personne à charge.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal. »Versions
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Article 2
En vigueur étendu
L'article 3.4 intitulé « Bénéficiaires » est modifié comme suit :
« Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclue) est versé :
― en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
― en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
― au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux parents ;
― à défaut, aux grands-parents ;
― à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession. »Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
A la fin de l'article 3.5« Décès accidentel », il est ajouté la phrase suivante :
« Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'art. 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises). »
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.Versions
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
L' article 3.6 intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint non participant » est modifié comme suit :
« Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge (y compris les enfants à naître), le conjoint, tel que défini ci-dessous, vient lui-même à décéder avant la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime de prévoyance verse au profit des enfants qui seraient toujours à charge et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant du régime (hors accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) :
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 2 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.
Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet.
Il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires. »
Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance.CADRE PARTICIPANT NON-CADRE PARTICIPANT Décès du participant (toute cause) article 3.2 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 150 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Décès du participant par accident de la circulation article 3.5 600 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 300 % du salaire de référence + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Décès du conjoint non participant postérieurement à celui du participant 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 150 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Décès simultané des deux conjoints ayant des personnes à charge (décès toute cause sauf accident de la circulation tel que prévu à l'article 3.5) 600 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 300 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation tel que visé à l'article 3.5 900 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) 450 % du salaire de référence du participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Décès (toute cause) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 150 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Décès (accident de la circulation tel que prévu à l'art. 3.5) simultané des deux conjoints tous deux participants Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 600 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Versement de deux capitaux distincts d'un montant de 300 % du salaire de référence de chaque participant + majorations pour personnes à charge (art. 3.3) Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le concubin ou la concubine est par ailleurs marié(e) à un tiers.
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
A la suite de l'article 3.7 « Versement du capital décès », il est créé un nouvel article 3.8 intitulé « Frais d'obsèques » rédigé comme suit :
« En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'art. 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
Pour le décès du participant ou de son conjoint :
― d'un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée.
Pour le décès d'un enfant à charge :
― de la moitié de ce même plafond. »Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le premier paragraphe de l'article 4.3 est modifié comme suit :
« Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge, le conjoint vient lui même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge, le régime de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles 3.2 et 3.3. »Versions
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
L' article 11.2 « Choix de l'organisme assureur » est modifié comme suit :
« Les partenaires sociaux confient la gestion du régime de prévoyance conventionnel au GNP (33, avenue de la République, 75011 Paris) et à l'OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris), unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le GNP est l'organisme assureur désigné pour couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.
L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour le service des prestations liées à la garantie rente éducation. »Versions
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Articles cités
Article 8
En vigueur étendu
Toute référence au GNP-INPC aux articles 11.2 bis et 11.3 bis est supprimée et remplacée par GNP.
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Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
L'article 11.3 intitulé « Obligation d'adhérer et mesures transitoires » est modifié comme suit :
Le titre de l'article 11.3 « Obligations d'adhérer et mesures transitoires » est remplacé par « Obligation d'adhésion ».
Les dispositions de l'article 11.3 sont modifiées comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11.2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme, que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures risques par risques à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11.2.Versions
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Article 10
En vigueur étendu
Il est ajouté à la suite du troisième paragraphe de l'article 11.3 bis « Compensation financière » la phrase suivante :
« Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé. »
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Articles cités
Article 11
En vigueur étendu
Date d'effet
Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension. Il prendra effet à la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République, y compris pour les organismes membres d'une organisation signataire.Versions