Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 - Textes Attachés - Avenant du 27 novembre 2008 portant interprétation de l'accord prévoyance du 19 mars 2003

Etendu par arrêté du 13 juillet 2009 JORF 21 juillet 2009

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 27 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de l'habillement ; Chambre nationale des détaillants en lingerie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; CSFV-CFTC ; FNECS CFE-CGC ; Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT.

Numéro du BO

  • 2009-8
 
  • (non en vigueur)

    Périmé


    L'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif se réfère dans son champ d'application (art. 1er) à deux collèges de salariés bénéficiaires : le personnel cadre et le personnel non cadre.
    A compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications professionnelles, et conformément à l'intention des parties signataires de l'accord du 19 mars 2003, cette distinction doit être précisée de la manière suivante :
    Il convient d'entendre, au sens de l'accord de prévoyance, par « non cadres » les salariés relevant des catégories employés 1 à 8 et par « cadres » les salariés relevant du personnel d'encadrement qui comprend les catégories agents de maîtrise A1, A2 et B ainsi que les catégories cadres C et D.
    Cette assimilation des agents de maîtrise aux cadres au sens du régime de prévoyance est sans incidence sur les règles concernant l'affiliation de ces salariés à la retraite complémentaire des cadres (convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947). Pour rappel, en application de la décision de l'AGIRC du 7 juin 2007 :
    ― les salariés agents de maîtrise des catégories A1 et A2 ne sont pas affiliés à titre obligatoire au régime de retraite des cadres mais leur extension au titre de l'article 36, annexe I, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 peut être demandée par l'employeur ;
    ― les salariés agents de maîtrise de catégorie B doivent être affiliés au régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
    ― les salariés cadres des catégories C et D doivent être affiliés au régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
    Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à l'interprétation retenue dans le présent avenant.
    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application de l'article L. 2261-24 du code du travail.
    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

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