Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Textes Attachés
- Annexe I qualification des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire Convention collective nationale du 18 décembre 1978
- Annexe III - Formation en alternance Accord du 16 octobre 1987
- Annexe relative à la formation professionnelle (Accord du 27 janvier 2012)
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la formation professionnelle continue
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la commission paritaire départementale ou régionale de conciliation et de proposition
- Avenant du 16 avril 1999 relatif à la formation prothésiste dentaire
- Accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 2 mars 2001 relatif au régime de prévoyance
- Protocole d'accord du 15 mai 2002 relatif au régime de prévoyance (Avenant n° 2 à la CCN)
- Avenant du 20 juin 2001 relatif à la collecte de fonds en matière de formation professionnelle
- Attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à l'OPCA MULTIFAF Protocole d'accord du 25 janvier 2002
- Protocole d'accord du 12 juillet 2002 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi
- Actualisation de l'annexe III (rémunération des apprentis) Protocole d'accord du 12 juillet 2002
- Accord du 19 décembre 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Accord du 19 décembre 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des CQP
- Accord du 19 décembre 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Accord du 19 décembre 2003 relatif à la création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
- Accord du 6 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle (contrat de professionnalisation)
- Actualisation des articles 3, 9, 12, 24, 37, 42 et 43 Protocole d'accord du 4 janvier 2005
- Actualisation des annexes I et III Protocole d'accord du 4 janvier 2005
- Avenant n° 4 du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance
- Protocole d'accord relatif à l'indemnité de licenciement Protocole d'accord du 15 novembre 2005
- Avenant du 10 avril 2006 relatif à la création de 6 certificats de qualification professionnelle
- Actualisation de l'annexe III de la convention collective Accord du 23 février 2007
- Accord du 24 septembre 2007 relatif au développement de la formation professionnelle
- Avenant du 9 novembre 2007 relatif au contingent des heures supplémentaires
- Accord du 9 novembre 2007 relatif à la participation des salariés aux négociations collectives
- Accord du 30 mai 2008 portant modification de l'article 33 relatif à l'ancienneté
- Accord du 27 juin 2008 relatif à la mise en place d'un accord sur le développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 30 janvier 2009 portant actualisation d'articles de la convention
- Accord du 18 septembre 2009 relatif à la période d'essai
- Accord du 19 mars 2010 relatif au contrat d'apprentissage
- Accord du 14 septembre 2012 relatif à l'ancienneté
- Avenant du 7 décembre 2012 relatif au congé maladie enfant
- Accord du 29 mars 2013 relatif à la classification
- Accord du 29 mars 2013 relatif au travailleur handicapé
- Accord du 21 juin 2013 relatif au développement de la formation professionnelle
- Accord du 14 février 2014 relatif à la classification de technicien qualifié en prothèse dentaire
- Avenant n° 5 du 16 mai 2014 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 10 octobre 2014 à l'accord du 27 juin 2008 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 décembre 2014 portant sur l'actualisation de l'article 33 de la convention relatif à l'ancienneté
- Accord du 13 février 2015 complétant les dispositions de l'article 25 ter de la convention
- Accord du 21 octobre 2016 relatif à l'actualisation de l'annexe I de la convention
- Avenant du 21 octobre 2016 relatif à la modification de l'annexe III de la convention
- Protocole d'accord du 20 juin 2017 relatif à la modification de l'article 33 sur l'ancienneté
- Protocole d'accord du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'article 12 de la convention collective nationale
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
- Avenant n° 6 du 5 décembre 2017 portant modification de l'avenant n° 4 du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance
- Accord du 12 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Protocole d'accord du 30 novembre 2018 relatif à la modification de l'article 43 « congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans »
- Protocole d'accord du 1er mars 2019 relatif à la rémunération des personnes en contrat d'apprentissage (annexe III)
- Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Accord du 11 septembre 2020 relatif à l'actualisation de l'article 18 « Indemnité de licenciement » de la convention
- Avenant du 19 novembre 2021 relatif à la modification de l'annexe III sur les rémunérations des apprentis pour l'année 2022
- Protocole d'accord du 16 septembre 2022 relatif à l'actualisation de l'article 17 « Préavis en cas de démission ou de licenciement » de la convention collective
- Protocole d'accord du 16 septembre 2022 relatif à l'actualisation de l'article 18 bis « Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée » de la convention collective
- Accord du 16 mars 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Article
En vigueur étendu
Une actualisation des articles 17, 18, 18 bis et 19 de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, conformément aux annexes jointes, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.Versions
Informations
Article
En vigueur étendu
Modification d'articles de la conventionArticle 17
Préavis en cas de démission ou de licenciement
Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
― 7 jours pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;
― 1 mois pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté et plus ;
― 2 mois pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté et plus.
Pour les chefs de laboratoire, le préavis est de 3 mois après 1 an d'ancienneté acquis dans la qualification. Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.
Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant 2 heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.
En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.
Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.
Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.Article 18
Indemnité de licenciement
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
― au-dessus de 1 an de présence : 1 / 5 de mois par année de présence ;
― au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
― au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
― au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
― au-dessus de 12 ans de présence : 1 / 5 de mois par année de présence et 2 / 15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.
Article 18 bis
Rupture conventionnelle du contrat de travail
à durée indéterminée
A l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.
A l'instar de la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout élément de rémunération exceptionnel doit être intégré au prorata. Si le salarié a été absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes, l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité.Article 19
Départ à la retraite
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut se faire qu'à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'il ait acquis le nombre de trimestres suffisants pour obtenir la retraite à taux plein.
Dans ce cas, le préavis à respecter par l'employeur est de 6 mois et l'indemnité de départ à la retraite est identique à l'indemnité prévue à l'article 18 se rapportant au licenciement.Le départ à la retraite à l'initiative du salarié est soumis au respect d'un délai de préavis égal à celui s'appliquant en cas de démission. Dans ce cas, l'indemnité de départ sera calculée comme suit (1) :
― au-dessus de 2 ans de présence : 1 / 10 de mois par année de présence ;
― au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
― au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
― au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
― au-dessus de 12 ans de présence : 3 mois ;
― au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois et demi ;
― au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois ;
― au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail qui limitent le préavis de départ à la retraite à deux mois pour tous les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)