Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Textes Attachés
- Avenant du 1er février 1993 relatif à la création d'un FAF-CNSA
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe I - Dispositions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe II - Dispostions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe III - Dispositions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 - Annexe IV - Dispositions conventionnelles de profession
- Avenant du 1er février 1993 relatif à la formation professionnelle
- Formation professionnelle : Annexe aux statuts du FAF Avenant du 1er février 1993
- Accord du 21 décembre 1994 relatif à l'adhésion des entreprises relevant de la fédération des détaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV) au FORCO
- Accord du 16 janvier 1998 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10"
- Avenant n° 12 du 29 juin 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT
- Accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires
- Accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) " Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets "
- Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 5 juin 2008 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
- Avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
- Accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social et au paritarisme
- Avenant n° 3 du 4 février 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
- Accord du 1er décembre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'emploi des seniors
- Avenant du 1er décembre 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme
- Avenant n° 2 du 20 janvier 2010 à l'accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social
- Avenant n° 5 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 6 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
- Accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation des entreprises
- Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 9 mai 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 27 décembre 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant du 24 mai 2013 relatif à l'indemnité de départ en retraite
- Accord du 25 novembre 2014 modifiant le chapitre IX « Travail à temps partiel » de la convention et abrogeant le chapitre IV « Temps partiel » de l'accord « RTT » du 5 septembre 2003
- Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Avenant n° 1 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Avenant n° 2 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Accord du 11 décembre 2015 relatif au pacte de responsabilité, à l'emploi et à l'égalité professionnelle
- Accord du 11 décembre 2015 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 11 décembre 2015 relatif à la création du CQPI « Vendeur conseil en magasin »
- Accord n° 3 du 11 décembre 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif au régime complémentaire
- Accord du 13 avril 2017 relatif à la modernisation du dialogue social et portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Avenant du 13 avril 2017 portant modification de l'article 9.2 du chapitre Ier « Clauses Générales »
- Avenant du 13 avril 2017 relatif à la prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 sur le temps partiel
- Accord du 6 juillet 2017 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle interbranches vendeur conseil en magasin (CQPI VCM) (adaptation au secteur de la maroquinerie)
- Avenant n° 4 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé portant amélioration des garanties versées aux bénéficiaires
- Avenant n° 5 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé modifiant son article 7 « Maintien des garanties »
- Avenant du 6 novembre 2018 relatif au choix de la filière de rattachement de l'opérateur de compétence (lettre paritaire)
- Accord du 14 février 2019 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture »
- Accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
- Accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme
- Accord du 27 juin 2019 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
- Avenant n° 6 du 19 septembre 2019 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
- Accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
- Avenant du 6 mai 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics
- Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
- Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
- Avenant du 9 juillet 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants spécialisés en produits de la vape
- Avenant n° 7 du 9 juillet 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
- Avenant du 6 octobre 2020 à l'accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
- Avenant n° 8 du 6 octobre 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
- Accord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
- Avenant n° 9 du 13 novembre 2020 à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé (rectificatif)
- Accord du 23 décembre 2020 relatif aux mesures temporaires dans le domaine des contrats à durée déterminée prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
- Accord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place de l'intéressement
- Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord de branche du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la « Pro-A »
- Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »
- Avenant n° 2 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale et portant révision du chapitre II « Sécurité et santé des travailleurs »
- Avenant n° 3 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale, portant révision du chapitre III « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »
- Avenant n° 4 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective portant révision du chapitre V « Contrat de travail »
- Avenant n° 5 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, portant révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »
- Avenant n° 6 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »)
- Avenant n° 7 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VIII « Congés du salarié »)
- Avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Travail à temps partiel »)
- Avenant n° 9 du 7 juillet 2022 relatif à la révision du chapitre X « Emploi des travailleurs handicapés »
- Avenant n° 10 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIII)
- Avenant n° 11 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIV « Clauses diverses »)
- Avenant n° 2 du 4 avril 2023 à l'accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
- Avenant n° 12 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Temps de travail »)
- Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de garantir et de développer des négociations collectives de qualité en tenant compte de l'évolution constante des métiers du commerce qu'elles représentent et leur attachement au développement du dialogue social.
De nombreux accords ont été signés au profit des entreprises et des salariés de la branche du commerce de détail non alimentaire représentées.
La participation des négociateurs ― représentants les entreprises et les salariés ― nécessite du temps et des connaissances non seulement sur les secteurs professionnels mais aussi sur la législation du travail, la formation professionnelle, etc.
La qualité des négociations passe aussi par la reconnaissance de la fonction de négociateur.
Pour assurer la mise en oeuvre des textes conventionnels et leur suivi, la transmission des informations aux entreprises et aux salariés visés par la convention collective nationale doit être développée.
Dès lors, il est paru indispensable de donner aux instances représentant les entreprises du commerce de détail non alimentaire relevant du champ d'application de la convention collective nationale les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leur mission.Versions
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1. 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC : 1 517, brochure n° 3251).Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour mettre en place un fonds de financement qui leur permettra de se donner les moyens financiers pour mener à bien leur mission et assurer notamment :
― la promotion des métiers de la branche ;
― la visibilité et la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
― la transmission des informations et l'information permanente des entreprises et des salariés de la branche sur la convention collective nationale et son évolution ;
― la participation aux réunions préparatoires, paritaires et mixtes ;
― la participation des représentants aux négociations ;
― la préparation des documents de travail ;
― la liaison écrite entre les partenaires ;
― l'élaboration des textes et accords conventionnels ;
― la révision et le suivi des accords ;
― les enquêtes ;
― les rapports.
Ce financement sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle obligatoire à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La contribution minimum obligatoire à la charge des employeurs est fixée par année civile à :
― 50 € par établissement ;
― auxquels s'ajoute une contribution de 0,07 % calculée sur la base de la masse salariale brute.
La contribution obligatoire par établissement est plafonnée en fonction du nombre de salariés à :
― 500 € par an pour les établissements dont l'effectif est de moins de 20 salariés ;
― 1 000 € par an pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés.
Le taux de la contribution minimum et le plafond sont déterminés par les signataires. Ils pourront être révisés par la commission paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
Chaque entreprise doit déclarer la masse salariale avant le 1er mars de l'exercice.
A défaut de cette déclaration et du paiement à cette date, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.Versions
Informations
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La contribution est recouvrée et gérée par l'association paritaire mise en place par les signataires dans le cadre du présent accord.
L'association paritaire pourra désigner tout organisme pour assurer le recouvrement de la contribution des entreprises.
Conformément à l'article 3, à défaut de déclaration et du paiement de la contribution, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.
L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures pré-contentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires conviennent d'instituer une association paritaire qui prend pour dénomination association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA).
Le siège social de ladite association est fixé 14, terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex, et pourra être modifié par l'association.
L'objet de l'association est de collecter, de gérer les fonds du paritarisme et de mettre en oeuvre les actions décidées conformément aux objectifs de l'article 2 du présent accord.
L'association est composée de la façon suivante :
5.1. Collège salariés et collège employeurs
Un collège salariés comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial désignés parmi les membres de la délégation patronale dite « Groupe des 10 ».
5.2. Bureau
Tous les 3 ans, la commission choisit parmi ses membres les membres de son bureau composé de :
― 1 président ;
― 1 vice-président,
chacun appartenant à un collège différent ;
― 1 trésorier ;
― 1 trésorier adjoint,
chacun appartenant à un collège différent.
En tout état de cause, le président et le trésorier ne pourront appartenir au même collège.
La première présidence sera assurée par le collège employeurs.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège respectif.
Le président et le vice-président représentent l'association dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.
Le président et le vice-président convoquent au moins 15 jours à l'avance les membres de l'association avec les documents nécessaires à la discussion.
Le président et le vice-président rendent compte annuellement des activités de l'association aux instances paritaires qui suivent la convention collective nationale.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de l'association. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
En cas d'absence du président ou du vice-président, ils seront remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.
5.3. Conditions de fonctionnement
Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent d'instituer une association paritaire qui prend pour dénomination association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA).
Le siège social de ladite association est fixé 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, et pourra être modifié par l'association.
L'objet de l'association est de collecter, de gérer les fonds du paritarisme et de mettre en œuvre les actions décidées conformément aux objectifs de l'article 2 du présent accord.
L'association est composée de la façon suivante :5.1. Collège salariés et collège employeurs
Un collège salariés comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial désignés parmi les membres de la délégation patronale dite « Groupe des 10 ».
5.2. Bureau
Tous les 3 ans, la commission choisit parmi ses membres les membres de son bureau composé de :
― 1 président ;
― 1 vice-président,
chacun appartenant à un collège différent ;
― 1 trésorier ;
― 1 trésorier adjoint,
chacun appartenant à un collège différent.
En tout état de cause, le président et le trésorier ne pourront appartenir au même collège.
La première présidence sera assurée par le collège employeurs.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège respectif.
Le président et le vice-président représentent l'association dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.
Le président et le vice-président convoquent au moins 15 jours à l'avance les membres de l'association avec les documents nécessaires à la discussion.
Le président et le vice-président rendent compte annuellement des activités de l'association aux instances paritaires qui suivent la convention collective nationale.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de l'association. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
En cas d'absence du président ou du vice-président, ils seront remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.5.3. Conditions de fonctionnement
Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.
Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
15 % de la contribution sont dévolus à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.
Le solde, soit 85 %, est réparti dans les proportions suivantes :
― 1 / 3 pour les organisations représentatives des salariés signataires (1), étant précisé que, dans le cas ou une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires ;
― 2 / 3 pour les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord regroupées au sein de la délégation patronale dite Groupe des 10.
Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à tout autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.
La répartition entre les organisations signataires (2) restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord soit 1 / 3 pour le collège salariés et 2 / 3 pour le collège employeurs.
L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle résultant des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 du Préambule de la Constitution, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle résultant des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 du Préambule de la Constitution, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
15 % de la contribution sont dévolus à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.Le solde, soit 85 %, est réparti dans les proportions suivantes :
– 1/3 pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être ;
– 2/3 pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs,
dans le cadre de la négociation collective de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ses avenants et accords.
Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires.
Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.
La répartition entre les organisations signataires restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord, soit 1/3 pour le collège salariés et 2/3 pour le collège employeurs.
L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
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Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
― le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
― les remboursements des frais (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions préparatoires, paritaires ou mixtes, etc.) ;
― le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés participant aux réunions paritaires et aux réunions professionnelles convoquées à l'initiative des organisations signataires ;
― les frais de formation des membres des commissions ;
― la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales, et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche ;
― les frais de secrétariat de la convention collective nationale « Groupe des 10/CDNA » assuré par le collège employeurs ;
― les frais d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes par l'association paritaire, le « Groupe des 10/CDNA » ou les organisations syndicales représentatives au niveau national, salariales ou patronales ;
― et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, aux différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
― les frais de structure de l'association paritaire ;
― les frais de gestion et de collecte.
L'association paritaire devra définir dans ses statuts toutes les modalités nécessaires au bon fonctionnement de cet accord.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La première contribution sera due au 1er janvier de l'année suivant la date d'extension sous réserve que l'association paritaire soit constituée.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La première contribution sera due pro rata temporis pour les mois restant à courir sur l'année civile en cours à la date d'extension et sous réserve que l'organisme gestionnaire, l'association paritaire mentionnée à l'article 5 dudit accord, soit constitué.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif.
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Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties au 31 décembre de chaque année avec un préavis de 6 mois.
La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment de l'association paritaire APCDNA constituée, toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au « Groupe des 10/CDNA », Fédération française des détaillants en droguerie équipement du foyer et bazar, 14, terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex.Versions
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.Versions
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Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Versions
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Articles cités