Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Attachés - Avenant du 7 mai 2009 relatif à la prime annuelle de vacances

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 24 décembre 2009
Elargi par arrêté du 17 mars 2010 JORF 25 mars 2010

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Marcq-en-Baroeul, le 7 mai 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des entreprises du recyclage du Nord-Picardie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGMM CFDT ; FGT SNED CFTC ; FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2009-29
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, garantir un équilibre salarial pour les salariés des entreprises de la branche.C'est dans cet esprit que le texte a été négocié et signé.
    Il devrait ainsi permettre aux salariés ne percevant pas d'autres primes que celle visée à l'article 67 bis de la convention collective de connaître une évolution salariale grâce une réévaluation du taux de l'indemnité horaire de la prime de vacances.
    Les parties soulignent par conséquent leur intention de ne pas pénaliser les entreprises de la branche versant à titre volontaire, en sus de la présente prime de vacances, d'autres primes et gratifications.
    Ces entreprises ne seront donc pas concernées par le présent avenant dès lors qu'elles remplissent les conditions de versement d'un seuil minimum de primes déterminé ci-dessous.
    Il a été convenu ce qui suit concernant l'article 67 bis de la convention collective « Prime annuelle de vacances » :
    L'article 67 bis est modifié comme suit, ce qui implique son remplacement, comme indiqué ci-dessous :
    « 1. La prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours. Le taux de l'indemnité horaire est fixé en valeur absolue et suivra l'évolution suivante.
    En 2009, le taux de l'indemnité horaire est égal à :
    (SMIC mensuel au 31 mai / 1 820 heures) × 44 %.
    En 2010, le taux de l'indemnité horaire est égal à :
    (SMIC mensuel au 31 mai / 1 820 heures) × 63 %.
    En 2011, le taux de l'indemnité horaire est égal à :
    (SMIC mensuel au 31 mai / 1 820 heures) × 81 %.
    En 2012, le taux de l'indemnité horaire est égal à :
    (SMIC mensuel au 31 mai / 1 820 heures) × 100 %.
    2. Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant conventionnel de la prime annuelle de vacances, il est pris en compte le cumul de l'ensemble des primes et gratifications (à l'exception des primes de production, rendement et de participation) versées durant l'année civile en cours et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage.
    Dès lors que le total desdites primes atteint a minima les montants déterminés au paragraphe 1 ci-dessus, au titre de chaque année, les entreprises ne seront pas tenues de revaloriser le taux de l'indemnité horaire de la prime annuelle de vacances applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant.
    Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement.
    Cette prime de vacances est payable par moitié avec la paie précédant la date du départ en congé principal du salarié et pour moitié avec la paie suivant le même congé, à condition que le salarié soit présent le jour de la reprise sauf cas exceptionnel ou autorisation d'absence préalablement accordée.
    Des dérogations peuvent être apportées en ce qui concerne la date de paiement de la prime, soit par accord individuel entre le salarié et le chef d'entreprise, soit par accord d'entreprise, soit selon l'usage en vigueur dans l'entreprise. »
    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir courant 2012 pour étudier l'évolution de la prime pour les années suivantes.
    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

    Formalités de dépôt

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension et d'élargissement et entrera en vigueur après la publication de l'arrêté d'élargissement.

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