Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955. - Textes Attachés - Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale

Etendu par arrêté du 28 avril 2010 JORF 7 mai 2010

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SEIT ; FICIME ; FIPA ; FFSCM ; UFCC ; SNCI ; OSCI.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2009-38
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent accord est conclu en application de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, et plus globalement des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail. Cet accord marque ainsi la volonté des signataires de faciliter la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de la participation, et son développement, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, et plus globalement d'encourager l'accès aux différents dispositifs d'épargne salariale.
      Il est rappelé que les sommes versées au titre de la participation ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise et que l'absence de bénéfices, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises de 50 salariés et plus d'être couvertes par un accord de participation.
      L'épargne salariale couvre un ensemble de dispositifs qui permettent d'associer les intérêts des salariés et ceux des entreprises.
      La participation permet au salarié de recevoir une partie du bénéfice de son entreprise et devient de ce fait plus sensible à la réussite de celle-ci.
      L'intéressement a un objectif différent de la participation. Il ne s'agit pas nécessairement de répartir des bénéfices acquis mais également d'associer le salarié au développement de son entreprise. Ce système souple permet de fixer des paramètres propres à chaque entreprise avec en correspondance une prime d'intéressement liée à la progression de ces indicateurs d'un exercice sur l'autre.
      Ces deux mécanismes sont les fondements de l'épargne salariale. Ils alimentent des fonds collectifs. Les gestionnaires de ces fonds doivent mettre à la disposition des épargnants une gamme de produits qui permettent, d'une part, de mettre les ressources de ces fonds à disposition des entreprises et, d'autre part, de gérer au mieux les intérêts de ces épargnants. Ils ont également un devoir d'information régulière et transparente des détenteurs de parts et de leurs représentants.
      L'articulation et la définition des sources d'alimentation et de gestion de l'épargne salariale est l'objet de cet accord.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Durée de l'accord


      Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de la date de son dépôt.
      Il sera déposé, ainsi que les règlements du PEI et du PERCOI, auprès des services du ministère du travail et son extension sera demandée.
      Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires, conformément aux dispositions légales.
      Il peut être révisé conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Désignation de l'organisme de gestion


      Les parties choisissent d'un commun accord les sociétés spécialisées du groupe Malakoff Médéric en tant que gestionnaire du PEI et du PERCOI institués par le présent accord.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Comité paritaire de suivi


      Un comité paritaire de suivi est institué au niveau de la branche. Il a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif du présent accord. Il est composé des membres de la commission paritaire nationale.
      Il se réunit une fois par an pour examiner un tableau de bord établi par l'organisme de gestion avec notamment les principaux indicateurs de suivi suivants : encours déposés sur les fonds proposés, nouveaux contrats conclus au cours de la période, montant moyen de versement par salarié, nombre total des rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.
      Il peut également se réunir à titre exceptionnel à la demande de la majorité de ses membres.
      Le teneur de compte informera la commission paritaire de l'adhésion des entreprises à l'accord de branche avec autorisation de ces dernières.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Règlement des litiges


      Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Force de l'accord


      Les entreprises qui décident d'appliquer le présent accord sur la participation, le PEI ou le PERCOI ne peuvent déroger de façon moins favorable aux salariés aux dispositions prévues par le présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu


      Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'accord de participation de branche ainsi négocié selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.
      Dans la mesure où l'accord de participation ouvre un choix aux entreprises, les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise doivent être précisées.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Calcul de la réserve de participation


      La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
      Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, conformément aux dispositions des titres II et IV du livre III de la 3e partie (législative et réglementaire) du code du travail.
      Le montant global de la RSP est obtenu par application d'une formule de calcul dite « formule légale ». Il est toutefois possible de déroger à la formule légale en retenant une formule de calcul différente dite « formule dérogatoire » sous réserve de respecter les caractères généraux de la participation et d'assurer aux bénéficiaires des avantages au moins équivalant à ceux de la formule « légale ».
      L'entreprise choisit la formule qu'elle souhaite appliquer pour le calcul de sa réserve spéciale de participation.
      Option 1. ― Formule légale :
      RSP = 1/2 (B ― 5 % C) × S/VA
      B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés, majoré des bénéfices exonérés en application du code général des impôts, et diminué de l'impôt correspondant. Ce montant est attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspection des impôts.
      L'entreprise ne peut déduire du bénéfice fiscal servant de base de calcul que les déficits fiscaux constatés au cours des seuls 5 exercices antérieurs à l'exercice en cours.
      C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. Le montant des capitaux propres est attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspection des impôts.
      S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Ils sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants du compte de résultats, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
      ― charges de personnel ;
      ― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
      ― charges financières ;
      ― dotations de l'exercice aux amortissements ;
      ― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
      ― résultat courant avant impôts.
      Option 2. ― Formule dérogatoire :
      Le mode de calcul dérogatoire doit s'appliquer à au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles au moment de l'adhésion au présent accord. Les résultats sont considérés comme prévisibles dès le premier jour de la deuxième moitié de l'exercice.
      RSP = 1/2 B × S/VA
      B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés, majoré des bénéfices exonérés en application du code général des impôts, et diminué de l'impôt correspondant. Ce montant est attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspection des impôts.
      S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Ils sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants du compte de résultats, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
      ― charges de personnel ;
      ― impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
      ― charges financières ;
      ― dotations de l'exercice aux amortissements ;
      ― dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
      ― résultat courant avant impôts.
      Le montant de la RSP calculé selon le mode dérogatoire :
      ― est plafonné à 50 % du bénéfice net comptable ou selon le choix exprimé par l'entreprise :
      ― soit au bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
      ― soit au bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
      ― soit à 50 % du bénéfice net fiscal ;
      ― ne peut en aucun cas être inférieur au montant qui résulterait de l'application de la formule légale. Il est expressément convenu que pour un exercice où l'application de la formule dérogatoire aboutirait à une RSP inférieure à celle obtenue par application de la formule légale, le calcul de la RSP pour cet exercice se fera par application de la formule légale.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Bénéficiaires


      Sont bénéficiaires de la réserve spéciale de participation :
      Tous les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'import-export ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans leur entreprise bénéficient de la participation au titre du présent accord, dès lors que leur entreprise l'applique.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
      Les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les mandataires sociaux, sous réserve de justifier de l'ancienneté prévue par le présent accord, peuvent également bénéficier de la participation dans les entreprises de :
      ― 1 salarié à moins de 50 salariés, appliquant la formule légale ou dérogatoire de calcul de la RSP, dans les mêmes conditions que les salariés ;
      ― 50 à 250 salariés, appliquant la formule dérogatoire de calcul de la RSP, uniquement sur la quote-part excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de la formule légale (ils ne bénéficient pas de la participation calculée selon la formule légale).
      Les seuils d'effectif ci-dessus sont atteints lorsque l'entreprise comprend au moins 1 salarié pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice considéré.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Modalités de répartition des droits entre les bénéficiaires


      Règles de répartition des droits


      La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires selon les règles suivantes, au choix de l'entreprise :
      ― soit uniformément ;
      ― soit proportionnellement au salaire brut perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d'entreprise, de leur conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et des mandataires sociaux imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
      Le total du salaire servant de base à la répartition proportionnelle ne peut excéder une somme au plus égale à 4 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
      Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 1225-16 et suivants, L. 1225-37 et suivants et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article D. 3324-11 du code du travail ;
      ― soit proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice.
      La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'homal).
      En outre, conformément à l'article L. 3324-6 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
      ― soit par utilisation conjointe des critères de salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous-masse distincte. En conséquence :
      ― une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
      ― et une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.


      Plafonnement individuel des droits


      Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
      Les sommes qui, en application du plafonnement individuel des droits, n'auraient pu être mises en distribution seront immédiatement réparties entre tous les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond. Ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
      Si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, il sera procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
      Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

    • Article 4 (1)

      En vigueur étendu

      Dispositifs de gestion des droits des bénéficiaires


      Les droits attribués aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise seront affectés selon le choix de l'entreprise :
      ― soit sur le PEI de la branche import-export auquel l'entreprise a adhéré ;
      ― soit sur le PEI et/ou le PERCOI de la branche import-export auxquels l'entreprise a adhéré.
      Toutefois, chaque bénéficiaire pourra s'il le souhaite demander la perception immédiate de la totalité ou d'une partie de la prime de participation attribuée.
      Chaque bénéficiaire reçoit de la part de son entreprise une information lui indiquant le montant des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et les options qui lui sont proposées :
      ― affectation sur le plan d'épargne salariale de l'entreprise (PEI-PERCOI) ;
      ― ou perception immédiate.
      A partir de la date de réception de cette information, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître son choix.
      A l'issue de ce délai, en l'absence de choix expressément formulé par le bénéficiaire en faveur de la perception immédiate de la prime de participation, les sommes sont automatiquement affectées au PEI de l'entreprise.
      Rappel :
      ― les sommes affectées sur le(s) plan(s) d'épargne salariale sont exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) et d'impôt sur le revenu du bénéficiaire ;
      ― les sommes perçues immédiatement sont exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) mais sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de leur versement.

      (1) L'article 4 du titre II qui ne précise pas les modalités d'information des salariés est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3324-21-1 du code du travail et de l'article 5 du décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 qui disposent que, au-delà du 30 avril 2010, les modalités d'information doivent être explicitées par voie d'accord collectif. A défaut, le bénéficiaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.  
      (Arrêté du 28 avril 2010, art. 1er)

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Modalités d'attribution des droits


      Date de versement


      Le versement des sommes dues au titre de la participation doit intervenir avant le premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
      Passé ce délai, l'entreprise complétera les sommes dues au titre de la participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.


      Notification du versement


      Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
      ― le montant global de la participation ;
      ― la part revenant au bénéficiaire ;
      ― le montant de prélèvements précomptés (CSG et CRDS) ;
      ― l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
      ― la date de disponibilité de ses droits ;
      ― les cas de déblocage anticipé ;
      et, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition, telles que retenues par l'entreprise.
      Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.


      Cas des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise


      Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des bénéficiaires susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, l'entreprise adresse la fiche et la note mentionnées ci-dessus aux bénéficiaires partis.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Exigibilité des droits des bénéficiaires


      Selon les dispositifs de gestion retenus, tels que définis à l'article 4 ci-dessus, les droits des bénéficiaires seront exigibles dans les conditions ci-dessous.
      Affectation des droits sur le plan d'épargne interentreprises (PEI) :
      Les droits des bénéficiaires seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été calculés.
      Ces droits peuvent toutefois être remboursés de manière anticipée dans les cas suivants :
      a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé.
      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge.
      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé.
      d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
      e) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs.
      f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
      g) Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
      h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      i) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
      La demande du participant peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. En dehors de ces 4 cas, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de 6 mois le motif de déblocage n'est plus valable.
      A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses droits, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.
      Affectation des droits sur le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) :
      Les droits des bénéficiaires seront exigibles à partir du jour de leur départ à la retraite.
      Ces droits peuvent toutefois être remboursés de manière anticipée dans les cas suivants :
      a) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs.
      b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
      c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.
      d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
      e) Acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      Dispositions communes à l'ensemble des plans (PEI-PERCOI) :
      La levée anticipée de l'indisponibilité des droits intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
      En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits avant le 7e mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
      Tout autre cas de déblocage des plans institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Information des bénéficiaires


      Information collective


      Les bénéficiaires sont informés du dispositif de participation mis en place, par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise...).
      Par ailleurs chaque année, dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport sur la participation doit être établi par la direction de l'entreprise. Ce rapport comporte notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
      Ce rapport est présenté à l'instance suivante :
      ― au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par le comité ;
      ― à défaut, aux délégués du personnel. Dans ce dernier cas le rapport doit également être adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise.


      Livret d'épargne salariale


      Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent, lors de la conclusion de leur contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs.


      Départ d'un bénéficiaire


      Lorsque le bénéficiaire titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise alors que ses droits sont en cours d'attribution, cette dernière doit lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ses droits.
      En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Participants


      Tous les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'import-export ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans leur entreprise peuvent adhérer au plan d'épargne interentreprises (PEI), dès lors que leur entreprise y a adhéré.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
      Les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés, pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice considéré, peuvent bénéficier du PEI dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
      La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé, et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
      Les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés.
      Les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite ne peuvent plus effectuer de versement mais bénéficient du maintien de leurs avoirs dans le plan.
      Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ou cette participation au plan.
      Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
      L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un participant au plan d'épargne interentreprises est automatique dès lors qu'il effectue un versement.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Alimentation du plan d'épargne interentreprises


      Le PEI peut être alimenté, selon le choix de l'entreprise, par :
      ― les versements volontaires des participants ;
      ― le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
      ― le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
      ― le transfert d'avoirs, disponibles ou non, provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale (à l'exception du PERCO-PERCOI) ;
      ― le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ;
      ― les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».


      1. Les versements volontaires


      Versement minimum.
      Le montant minimum d'un versement unitaire est de 30 €.
      Plafonds de versement.
      Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder :
      ― pour le salarié : 1/4 de sa rémunération annuelle brute ;
      ― pour le retraité et le préretraité : 1/4 de sa retraite et/ou pension perçue au cours de l'année ;
      ― pour les dirigeants et les mandataires sociaux : 1/4 de leur revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
      ― pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
      ― pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.
      L'intéressement et les droits issus du compte épargne-temps versés dans le plan d'épargne interentreprises entrent dans le plafond.
      La quote-part de participation, les sommes transférées en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale et l'abondement de l'entreprise n'entrent pas dans le plafond.
      Périodicité de versement.
      Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
      Mode de versement.
      Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.
      Toutefois, le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de compte conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.


      2. Les transferts d'avoirs disponibles ou non
      provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale


      Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.


      3. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »


      L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous.
      Taux d'abondement possibles : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 % ou 300 %, au choix de l'employeur.
      Plafonds d'abondement possibles : 50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 €, 300 €, 350 €, 400 €, 450 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, au choix de l'employeur.
      Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 8 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement du participant.
      Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
      ― les versements volontaires ;
      ― les primes de participation ;
      ― les primes d'intéressement ;
      ― les transferts d'avoirs disponibles provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
      ― le transfert des droits issus du compte épargne-temps.
      L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.
      Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants ou au plus tard à la fin de chaque exercice.
      L'abondement pour le participant est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu mais il reste assujetti à la CSG et à la CRDS.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Mode d'investissement des sommes


      Affectation des sommes.
      Les sommes versées au PEI sont employées à l'acquisition de parts des fonds communs de placement multi-entreprises (FCPE) ci-dessous :
      ― SOREA court terme : investissement orienté en totalité vers les supports de type monétaire, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier. La composition cible du portefeuille est à 100 % en produits monétaires de la zone euro ;
      ― SOREA obligations : investissement orienté en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires. La composition cible du portefeuille est à 100 % en produits obligataires de la zone euro ;
      ― SOREA actions ethiques et solidaires : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire. La composition cible du portefeuille est à 90 % en actions de la zone euro et entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises solidaires agréées ;
      ― SOREA ISR croissance : investissement recherchant la valorisation de l'épargne tout en minimisant la prise de risque par une répartition équilibrée des placements en actions et en produits de taux socialement responsable de la zone euro. La composition cible du portefeuille est à 40 % en actions et à 60 % en produits obligataires de la zone euro.
      Les fonds ci-dessus désignés sont gérés par la société FEDERIS gestion d'actifs, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est au 20 bis, rue La Fayette, Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 275 645.
      L'établissement dépositaire des fonds est la BNP Paribas Securities Services au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est au 3, rue d'Antin, Paris 2e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 108 011.
      Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE.
      Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de ces fonds sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans les notices d'information. Les critères de choix de placement figurent dans les notices d'information et fiches de présentation des FCPE concernés, annexées au présent plan.
      Frais de gestion des FCPE.
      Il n'est perçu aucune commission de souscription sur les versements effectués sur les FCPE.
      Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds.
      Revenus du portefeuille des FCPE.
      Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
      Formule de gestion des versements.
      Les versements effectués sur le PEI sont investis sur les différents FCPE selon le choix exprimé par les participants.
      Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut sur le FCPE SOREA court terme retenu dans le cadre du dispositif PEI.
      Modification de l'affectation des sommes.
      Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés dans le cadre du dispositif PEI, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.
      Conseil de surveillance des FCPE.
      La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.
      Le règlement de chaque fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise. Chaque entreprise est représentée par une personne désignée par la direction de l'entreprise et par :
      ― 2 salariés porteurs de parts du fonds, pour le conseil de surveillance du fonds SOREA ISR croissance ;
      ― 1 salarié porteur de parts du fonds, pour les conseils de surveillance des 3 autres FCPE SOREA.
      Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Droits des participants investis sur les FCPE


      Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
      Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millièmes de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursements) de parts antérieurement souscrites, notamment à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
      La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
      Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel tenu par un teneur de comptes conservateur de parts.
      Le teneur de comptes conservateur de parts est FEDERIS épargne salariale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 865 240 €, dont le siège social est au 45, rue des Acacias, Paris 17e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 278 276.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Indisponibilité des avoirs


      Délai d'indisponibilité


      Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter, selon le cas :
      ― du premier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les droits ont été affectés dans le PEI, en cas de versements volontaires et/ou d'intéressement ;
      ― du premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits à participation ont été acquis, en cas de versements de la participation au PEI, de versements volontaires et/ou d'intéressement.


      Cas légaux de déblocage anticipé


      Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le remboursement de leurs droits avant l'expiration du délai d'indisponibilité dans les cas suivants :
      a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé.
      b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge.
      c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé.
      d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
      e) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs.
      f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
      g) Création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
      h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
      i) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
      Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.


      Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE


      Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts, par les participants.
      La demande du participant peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. En dehors de ces 4 cas, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de 6 mois, le motif de déblocage n'est plus valable.
      Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value réalisée est assujettie aux prélèvements sociaux.
      En cas de décès du participant, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
      A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le participant peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Information


      1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne interentreprises.
      Les bénéficiaires sont informés du présent PEI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise...).
      2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits.
      Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.
      Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport est adressé à l'entreprise ; il est également soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE. Il est tenu à la disposition de chaque porteur de parts, notamment sur le site internet du teneur de comptes.
      3. Livret d'épargne salariale.
      Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Participants ayant quitté l'entreprise


      Tout participant quittant son entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que celle-ci ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire :
      ― doit recevoir un état récapitulatif, qu'il devra insérer dans son livret d'épargne salariale, indiquant la nature et le montant de ses avoirs, la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles, ainsi que toute information concernant la liquidation des sommes épargnées ou leur transfert vers le plan d'épargne du nouvel employeur ;
      ― doit préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.
      Lorsque le participant ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, ses parts sont conservées par le teneur de comptes conservateur de parts auprès de qui l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Frais de tenue de compte individuel


      Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise. Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.
      Ils sont fixés à :
      ― 8 € par compte dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
      ― 7 € par compte dans les entreprises de 50 à 300 salariés ;
      ― 6 € par compte dans les entreprises de plus de 300 salariés.
      En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (8 € TTC par participant).
      De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs (8 € TTC).
      Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.
      Les transferts individuels du PEI vers un autre PEE-PEI-PERCO-PERCOI sont facturés au participant (50 € TTC) par prélèvement sur les avoirs transférés.
      Les transferts individuels du PEI vers un autre PEE-PEI-PERCO-PERCOI gérés par le même teneur de compte sont facturés au participant (20 € TTC) par prélèvement sur les avoirs transférés.
      Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er décembre en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.
      La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2011.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Modification de la situation juridique de l'entreprise


      En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de son plan d'épargne, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. En l'absence d'un plan dans la nouvelle entreprise les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.

    • Article

      En vigueur étendu


      Peuvent adhérer au PERCOI l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'import-export (n° 3100) et ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Participants


      Tous les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'import-export ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans leur entreprise peuvent adhérer au PERCOI dès lors que leur entreprise y a adhéré.
      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente.
      La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
      Les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés, pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice considéré, peuvent bénéficier du PERCOI dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
      La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé, et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
      Les anciens participants partis en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCOI dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ en retraite ou préretraite. Ces versements ne peuvent plus être abondés.
      Les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou préretraite et ne bénéficiant pas d'un PERCO-PERCOI dans leur nouvelle entreprise peuvent continuer à effectuer des versements. Ces versements ne peuvent bénéficier de l'abondement et les frais afférents à la gestion du compte sont à la charge exclusive de l'ancien participant.
      Si l'ancien participant bénéficie d'un PERCO-PERCOI dans sa nouvelle entreprise il peut maintenir ses avoirs dans le présent PERCOI mais ne peut continuer à effectuer des versements, ou en demander le transfert sur le PERCO-PERCOI de son nouvel employeur.
      Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ou cette participation au PERCOI.
      Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
      L'adhésion au PERCOI est facultative. L'adhésion d'un participant au PERCOI est automatique dès lors qu'il effectue un versement.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Alimentation du plan d'épargne retraite collectif interentreprises


      Le PERCOI peut être alimenté selon le choix de l'employeur, par :
      ― les versements volontaires des participants ;
      ― le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
      ― le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
      ― le transfert d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
      ― le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ;
      ― les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».


      1. Les versements volontaires


      Versement minimum.
      Le montant minimum d'un versement unitaire est de 30 €.
      Plafonds de versement.
      Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder :
      ― pour le salarié : 1/4 de sa rémunération annuelle brute ;
      ― pour le retraité et préretraité : 1/4 de sa retraite et/ou pension perçue au cours de l'année ;
      ― pour les dirigeants et les mandataires sociaux : 1/4 de leur revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
      ― pour le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
      ― pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.
      L'intéressement versé dans le PERCOI entre dans le plafond.
      La quote-part de participation, les sommes transférées (en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale et/ou d'un compte épargne-temps) et l'abondement de l'entreprise n'entrent pas dans le plafond.
      Périodicité de versement.
      Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
      Mode de versement.
      Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.
      Toutefois, le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de comptes conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.


      2. Les transferts d'avoirs disponibles ou non
      provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale


      Les sommes transférées sont bloquées jusqu'au jour du départ en retraite du participant.


      3. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »


      L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous :
      Taux d'abondement possibles : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 % ou 300 %, au choix de l'employeur.
      Plafonds d'abondement possibles : 50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 €, 300 €, 350 €, 400 €, 450 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, au choix de l'employeur.
      Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 16 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement du participant.
      Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
      ― les versements volontaires ;
      ― les primes d'intéressement ;
      ― les primes de participation ;
      ― les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un PEE-PEI ;
      ― le transfert des droits issus du compte épargne-temps.
      L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.
      Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants ou au plus tard à la fin de chaque exercice.
      L'abondement pour le participant est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu mais il reste assujetti à la CSG et à la CRDS.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Mode d'investissement des sommes


      Affectation des sommes.
      Les sommes versées au PERCOI sont employées à l'acquisition de parts des fonds communs de placement multi-entreprises (FCPE) ci-dessous :
      ― SOREA court terme : investissement orienté en totalité vers les supports de type monétaire, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier. La composition cible du portefeuille est à 100 % en produits monétaires de la zone euro ;
      ― SOREA obligations : investissement orienté en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires. La composition cible du portefeuille est à 100 % en produits obligataires de la zone euro ;
      ― SOREA actions ethiques et solidaires : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire. La composition cible du portefeuille est à 90 % en actions de la zone euro et entre 5 et 10 % en titres émis par des entreprises solidaires agréées ;
      ― SOREA ISR croissance : investissement recherchant la valorisation de l'épargne tout en minimisant la prise de risque par une répartition équilibrée des placements en actions et en produits de taux socialement responsable de la zone euro. La composition cible du portefeuille est à 40 % en actions et à 60 % en produits obligataires de la zone euro.
      Les fonds ci-dessus désignés sont gérés par la société FEDERIS gestion d'actifs, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est au 20 bis, rue La Fayette, à Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 275 645.
      L'établissement dépositaire des fonds est la BNP Paribas Securities Services, société anonyme au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est au 3, rue d'Antin, Paris 2e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 108 011.
      Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE.
      Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de ces fonds sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans les notices d'information. Les critères de choix de placement figurent dans les notices d'information et fiches de présentation des FCPE concernés, annexées au présent plan.
      Frais de gestion des FCPE.
      Il n'est perçu aucune commission de souscription sur les versements effectués sur les FCPE.
      Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds.
      Revenus du portefeuille des FCPE.
      Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
      Formule de gestion des versements.
      Les versements effectués sur le PERCOI sont investis sur les différents FCPE selon le choix exprimé par les participants.
      Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut sur le fonds prévu dans le cadre du dispositif PEI de l'entreprise.
      Modification de l'affectation des sommes.
      Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés dans le cadre du dispositif PERCOI.
      Conseils de surveillance des FCPE.
      La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.
      Le règlement de chaque fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise. Chaque entreprise est représentée par une personne désignée par la direction de l'entreprise et par :
      ― 2 salariés porteurs de parts du fonds, pour le conseil de surveillance du fonds SOREA ISR croissance ;
      ― 1 salarié porteur de parts du fonds, pour les conseils de surveillance des 3 autres FCPE SOREA.
      Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Mode d'investissement des sommes

      Affectation des sommes


      Les sommes versées dans le PERCO sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) présentant des profils et des orientations de gestion différentes, dont un solidaire.


      Pour la gestion de leurs avoirs, les participants ont le choix entre deux modes de gestion :


      Gestion libre : le participant définit lui-même ses supports d'investissement, parmi les FCPE proposés par le PERCO, pour l'allocation de ses versements. Il gère librement son épargne et peut, à tout moment, décider de modifier l'orientation de ses placements en procédant à des arbitrages entre les FCPE.


      Gestion pilotée : le participant confie au teneur de comptes conservateur de parts le soin d'allouer son épargne entre trois FCPE (un fonds actions, un fonds obligations, un fonds monétaire) selon une grille de répartition des placements prédéfinie permettant de désensibiliser progressivement ses avoirs en fonction de son horizon de placement (date probable de son départ à la retraite).


      Le processus de désensibilisation se traduit par une réduction progressive des placements en actions et obligations au profit des placements monétaires pour que - au plus tard 2 ans avant la sortie du plan - l'épargne du participant soit investie à plus de 50 % sur le support présentant le risque financier le plus faible. Le choix entre gestion libre et gestion pilotée est exprimé par le participant lors de chaque versement effectué sur le PERCO. Ces deux modes de gestion n'étant pas exclusif l'un de l'autre, le panachage entre les deux options est possible.


      Le choix du mode de gestion n'est pas définitif : le passage de la gestion libre à la gestion pilotée, et inversement, est possible à tout moment sur demande du participant.


      Option gestion libre


      Dans le cadre de cette option, les versements des participants sont librement investis, selon le choix de chacun, sur les FCPE suivants :


      - SOREA court terme : investissement orienté en totalité vers les supports de type monétaire, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier. La composition cible du portefeuille est à 100 % en produits monétaires de la zone euro ;


      - SOREA obligations : investissement orienté en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires. La composition cible du portefeuille est à 100 % en produits obligataires de la zone euro ;


      - SOREA ISR dynamique et solidaire : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement socialement responsable et solidaire. La composition cible du portefeuille est à 90 % en actions de la zone euro et à 10 % en titres émis par des entreprises solidaires agréées ;


      - SOREA ISR croissance : investissement recherchant la valorisation de l'épargne tout en minimisant la prise de risque par une répartition équilibrée des placements en actions et en produits de taux socialement responsable de la zone euro. La composition cible du portefeuille est à 40 % en actions et à 60 % en produits obligataires de la zone euro.


      Chaque nouveau versement est investi sur le ou les FCPE ci-dessus proposés selon le choix de répartition exprimé par le participant.


      Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés pour changer l'allocation de leur épargne. Les arbitrages réalisés ne remettent pas en cause la durée d'indisponibilité des droits inscrits sur le PERCO qui demeurent bloqués jusqu'au départ à la retraite des participants.


      Option gestion pilotée


      Dans le cadre de cette option, les versements des participants sont automatiquement investis selon la grille de répartition des placements jointe en annexe, sur les trois FCPE actions, obligations, monétaire, ci-dessous :


      - SOREA ISR monétaire : investissement en totalité en produits monétaires, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;


      - SOREA ISR obligations : investissement en totalité en produits de taux socialement responsable afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires et engagés dans le développement durable ;


      - SOREA ISR dynamique et solidaire : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire.


      Chaque nouveau versement effectué par le participant est investi automatiquement sur les FCPE selon la grille de répartition des placements, en fonction de son âge et de son horizon de placement correspondant à la date probable de son départ à la retraite (ou celle de réalisation d'un projet comme l'achat de la résidence principale).


      Ces données individuelles permettent au teneur de comptes conservateur de parts de déterminer la durée de placement restant à courir jusqu'à la sortie du plan et d'allouer son versement sur les supports correspondants, selon la répartition prévue par la grille.


      La date de départ à la retraite est indiquée par le participant lors de chaque versement. A défaut d'indication contraire l'horizon de placement retenu est la date de son 62e anniversaire :


      Chaque année, afin que la répartition de la totalité des avoirs détenus par le participant soit conforme à l'allocation cible prévue par la grille de placement, il est procédé par le teneur de compte conservateur de parts à des arbitrages automatiques entre les FCPE. Ce réajustement annuel est déclenché à date fixe, le 30 septembre de chaque année, et réalisé sur la première valeur liquidative de la part des fonds suivant cette date.


      Un rééquilibrage automatique de l'épargne en compte est également effectué dans les cas suivants :


      - lors d'un rachat partiel de l'épargne effectué par le participant ;


      - lors d'un changement d'horizon de placement, demandé par le participant.


      Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE


      Les fonds ci-dessus désignés sont gérés par la société Fédéris gestion d'actifs, société anonyme au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est au 20 bis, rue La Fayette, Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 275 645.


      L'établissement dépositaire des fonds est la BNP Paribas Securities Services, société anonyme au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est au 3, rue d'Antin, Paris 2e, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 108 011.


      Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de ces fonds sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans les documents d'information clé pour l'investisseur. Les critères de choix de placement figurent dans les documents d'information clé pour l'investisseur et fiches de présentation des FCPE concernés, annexés au présent plan.


      Frais de gestion des FCPE.
      Il n'est perçu aucune commission de souscription sur les versements effectués sur les FCPE.
      Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds.
      Revenus du portefeuille des FCPE.
      Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
      Formule de gestion des versements.
      Les versements effectués sur le PERCOI sont investis sur les différents FCPE selon le choix exprimé par les participants.
      Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut sur le fonds prévu dans le cadre du dispositif PEI de l'entreprise.
      Modification de l'affectation des sommes.
      Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés dans le cadre du dispositif PERCOI.
      Conseils de surveillance des FCPE.
      La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.
      Le règlement de chaque fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise. Chaque entreprise est représentée par une personne désignée par la direction de l'entreprise et par :
      ― 2 salariés porteurs de parts du fonds, pour le conseil de surveillance du fonds SOREA ISR croissance ;
      ― 1 salarié porteur de parts du fonds, pour les conseils de surveillance des 3 autres FCPE SOREA.
      Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Droits des participants investis sur les FCPE


      Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
      Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millièmes de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
      La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
      Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel tenu par un teneur de comptes conservateur de parts.
      Le teneur de comptes conservateur de parts est FEDERIS épargne salariale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 865 240 €, dont le siège social est au 45, rue des Acacias, Paris 17e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 278 276.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Indisponibilité des avoirs


      Délai d'indisponibilité


      Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'au jour de leur départ à la retraite.


      Cas légaux de déblocage anticipé


      Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
      a) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits dans les 6 mois à compter du jour du décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
      b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
      c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.
      d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
      e) Acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.


      Demandes de déblocage anticipé des parts de FCPE


      Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts par les participants.
      Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value est assujettie aux prélèvements sociaux.
      La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Sortie du PERCOI


      La délivrance des sommes inscrites aux comptes des participants s'effectue, en principe, sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, le présent accord prévoit aussi la possibilité pour le participant d'opter pour une sortie en capital de ses avoirs constitués au titre du PERCOI.
      La liquidation du PERCOI est de droit à partir de la date à laquelle le participant a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Le participant adresse sa demande de liquidation du PERCOI directement au teneur de compte.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Information


      1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises.
      Les bénéficiaires sont informés du présent PERCOI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise...).
      2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits.
      Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.
      Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).
      Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport est adressé à l'entreprise ; il est également soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE. Il est tenu à la disposition de chaque porteur de parts, notamment sur le site internet du teneur de comptes conservateur de parts.
      3. Livret d'épargne salariale.
      Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Participants ayant quitté l'entreprise


      Lorsqu'un participant quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à la retraite, l'employeur est tenu :
      ― de lui remettre un état récapitulatif indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que toute information concernant le transfert des sommes épargnées vers le PERCO-PERCOI du nouvel employeur ;
      ― de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.
      Lorsque le participant ne peut être joint à la dernière adresse indiquée, ses droits sont conservés par le teneur de comptes conservateur de parts auprès de qui l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Frais de tenue de compte individuel


      Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise. Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.
      Ils sont fixés à :
      ― 8 € par compte dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
      ― 7 € par compte dans les entreprises de 50 à 300 salariés ;
      ― 6 € par compte dans les entreprises de plus de 300 salariés.
      En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée) les frais de tenue des comptes, dus postérieurement à la disparition de l'entreprise, sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (8 € TTC par participant).
      De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, les frais sont à la charge du participant et prélevés annuellement sur ses avoirs (8 € TTC).
      Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.
      Les transferts individuels du PERCOI vers un autre PERCO-PERCOI sont facturés au participant (50 € TTC) par prélèvement sur les avoirs transférés.
      Les transferts individuels du PERCOI vers un autre PERCO-PERCOI gérés par le même teneur de compte sont facturés au participant (20 € TTC) par prélèvement sur les avoirs transférés.
      Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er décembre en fonction de l'indice INSEE des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.
      La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2011.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Modification de la situation juridique de l'entreprise


      En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de son PERCOI, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées vers le plan d'épargne (PERCO-PERCOI) de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. En l'absence d'un PERCO-PERCOI dans la nouvelle entreprise, les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.

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