Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Textes Salaires
- Accord du 27 octobre 1999 relatif aux salaires des personnels non-médicaux
- Accord du 13 juin 2001 relatif aux salaires
- Avenant n° 2005-02 du 23 mai 2005 relatif aux salaires
- Avenant n° 2008-05 du 26 mai 2008 relatif aux barèmes des salaires des groupes a, b et c
- Accord du 1er avril 2009 relatif à la revalorisation des groupes B et C au 1er mars 2009
- Avenant n° 2009-02 du 10 juillet 2009 relatif aux préparateurs qualifiés en pharmacie
- Accord du 8 avril 2010 relatif à la revalorisation des salaires pour l'année 2010
- Avenant n° 2011-01 du 1er juin 2011 relatif à la revalorisation des RMAG
- Avenant n° 2011-02 du 1er juin 2011 relatif à la revalorisation des RMAG d'aide-soignant
- Avenant n° 2012-01 du 10 juillet 2012 relatif à la revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties
- Accord n° 2016-01 du 10 mars 2016 relatif aux salaires
- Accord n° 2019-02 du 11 avril 2019 relatif aux salaires
- Avenant n° 2019-03 du 20 juin 2019 à l'accord n° 2019-02 du 11 avril 2019 relatif aux salaires
- Avenant n° 2022-01 du 7 janvier 2022 relatif aux salaires
- Avenant n° 2023-01 du 24 novembre 2022 relatif à la revalorisation salariale des groupes B et C
- Avenant n° 2023-11 du 30 mai 2023 relatif à la revalorisation des salaires des groupes A et B
Article 1
En vigueur non étendu
Les préparateurs qualifiés en pharmacie titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (niveau III), recrutés dans les CLCC en groupe de rémunération E, seront promus, au terme d'une année d'exercice, dans l'emploi de technicien qualifié (4 F).Versions
Article 2
En vigueur non étendu
Dans le respect des dispositions communes énoncées à l'article 2. 2, partie II, de l'avenant n° 2008-02 du 21 février 2008 (Conditions d'éligibilité au deuxième palier du parcours professionnel pour les emplois visés dans ledit accord), les dispositions des articles 2. 3 et 2. 4 relatives à la valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont révisées, pour les préparateurs qualifiés en pharmacie, exclusivement comme suit :
1. 1. Eligibilité et valorisation salariale des préparateurs en pharmacie
A compter du premier jour de la 11e année dans l'emploi, un préparateur qualifié en pharmacie des CLCC bénéficie d'une évaluation des compétences exercées dans le ou les postes occupés à compter de la validation du premier palier de son parcours professionnel.
La validation des compétences est valorisée, sur décision locale du centre, soit :
― par le RMAG 2 de l'emploi tel qu'établi dans les grilles conventionnelles nationales (groupe E) ;
― soit par le premier niveau de RMAG du groupe de classification F, les conditions d'attribution de cette valorisation faisant l'objet :
― d'un accord local signé ;
― précisant les éléments locaux d'organisation de l'activité (par exemple, PUI), d'organisation du travail (par exemple, travail posté) et les contraintes de production et de technologie exigeant des compétences spécifiques dans la tenue du poste.
1. 2. Grilles de rémunération applicable aux préparateurs qualifiés
en pharmacie visés par la partie II de l'avenant n° 2008-02EMPLOI RMAG
d'entrée (*)RMAG 1 (*)
(après 4 ans sous condition
du référentiel de formation)RMAG 2 (*)
(après 10 ans révolus)(en €) Soit valorisation
en %
du RMAG
d'entrée(en €) Soit valorisation
en %
du RMAG 1Préparateur qualifié en pharmacie 22 713 23 394 3, 00 24 096 3, 00 ou 26 739 14, 30 (*) Valeur avril 2009. Versions
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Article 3
En vigueur non étendu
Sous réserve de validation du parcours, les mesures salariales de valorisation du parcours professionnel pour l'emploi de préparateur qualifié en pharmacie sont mises en oeuvre le premier jour du mois suivant l'épuisement du délai légal d'opposition.
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Article 4
En vigueur non étendu
Suite à la suppression de l'agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l'applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art.L. 132-5 et L. 135-2) et de l'article 1. 1. 1 de la convention des CLCC définissant son champ d'application s'appliquent directement.Versions
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