Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 13 juillet 2011 JORF 22 juillet 2011

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Marcq-en-Baroeul, le 8 juillet 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération des entreprises du recyclage, région Nord Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGMM CFDT ; La FGT SNED CFTC ; La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La FNST CGT,

Numéro du BO

  • 2009-48
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet avenant se substitue à l'avenant n° 2 de l'accord de prévoyance du 9 avril 2008 portant sur l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 à compter de sa date d'effet.
      L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'indemnisations au titre de l'assurance chômage.
      Considérant qu'au regard des règles d'exonérations sociales des contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, une mise en conformité des conditions d'accès du personnel bénéficiaire au régime de prévoyance est nécessaire.
      Aussi, afin de tenir compte de cette nouvelle obligation qui incombe à l'employeur, les partenaires sociaux négociateurs de la convention collective décident par le présent avenant de compléter le régime de prévoyance conventionnel.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises des industries et commerces de la récupération.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Date d'effet de la portabilité


    La date d'effet des dispositions prévues par le présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.


    2.2. Bénéficiaires


    Bénéficient du maintien des garanties prévues par le régime conventionnel en vigueur dans l'entreprise les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf licenciement pour faute lourde, et qui bénéficient d'une prise en charge par le régime de l'assurance chômage.
    Le bénéfice du maintien est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.


    2.3. Durée de la portabilité


    La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.


    2.4. Début de la portabilité


    La portabilité débute à compter de la cessation du contrat de travail de façon à permettre la continuité de la couverture.


    2.5. Cessation de la portabilité


    Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur en cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.
    Le maintien des garanties cesse :
    ― dès la reprise d'une nouvelle activité rémunérée du participant, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
    ― en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage ;
    ― en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs ci-après ;
    ― à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.


    2.6. Financement de la portabilité des droits à prévoyance


    Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation, est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'ANI du 11 janvier 2008.
    Lors de la présentation annuelle des comptes de la branche pour 2010, et si les résultats du régime le justifient, l'assureur se réserve le droit de proposer aux partenaires sociaux une augmentation de nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime.
    Les entreprises ayant conservé leur propre régime de prévoyance auprès d'un autre organisme d'assurance (dans les conditions prévues par le point 3 de l'article 18.2 de l'accord du 9 avril 2008) devront maintenir le bénéfice des garanties à leurs salariés dans les mêmes conditions ou à des conditions plus favorables que celles prévues par le présent avenant (dans les conditions de financement prévues au premier paragraphe).


    2.7. Protocole de gestion et notices


    Le protocole de gestion pris en application de l'accord de prévoyance du 27 mars 2006 fera l'objet d'un avenant en vue de préciser les conditions d'application de la portabilité.
    Une notice reprenant les conditions et niveaux de couverture rédigée par l'assureur sera remise au salarié par l'employeur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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