Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 89 du 23 octobre 2009 relatif à la portabilité des frais de soins de santé

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 29 décembre 2010

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 23 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FNDPL ; FNDE ; UNFD.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; FNA CFE-CGC ; CGT.

Numéro du BO

  • 2009-50
 
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un article 4 bis est inséré dans le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers n° 3244. Cet article est rédigé comme suit :

      « Article 4 bis
      Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire
      de frais de soins de santé
      1. Bénéficiaire et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au minimum 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers n° 3244 ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

      2. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
      C'est l'organisme assureur désigné par la branche qui est chargé de procéder à toutes les vérifications sur l'ouverture, la suspension ou la clôture des droits à la portabilité.

      3. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 84 à la convention collective nationale).
      Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 31 décembre 2010 qui devrait permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

      4. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      5. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
      Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
      La fédération nationale de l'épicerie est chargée des formalités nécessaires.

Retourner en haut de la page