Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Salaires - Avenant n° 7 du 13 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009 (1)

Etendu par arrêté du 1 mars 2010 JORF 9 mars 2010

IDCC

  • 533
  • 398

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FFNMC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCB CFDT.

Numéro du BO

  • 2010-3
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 1er mars 2010, art. 1er)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Ouvriers et employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise

    Coefficient 165 :
    ― Partie fixe : 833,13 € ;
    ― Valeur du point : 3,058 €.
    Autres coefficients :
    ― Partie fixe : 822 € ;
    ― Valeur du point : 3,0734 €.

    (En euros.)

    NIVEAUCOEFFICIENTSALAIRE MINIMAL
    conventionnel
    I1651 337,70
    II1701 344,48
    1801 375,22
    1951 421,32
    III2101 467,42
    2251 513,52
    2451 574,99
    IV2501 590,36
    2701 651,82
    2901 713,29
    V3101 774,76
    3301 836,23
    3501 897,70
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de la situation économique difficile de la branche du négoce des matériaux de construction et des perspectives, à ce jour, incertaines de reprise de l'activité, les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent avenant, de surseoir à l'application de l'article 3. 3 « Clause de sauvegarde » de l'accord du 5 juillet 2007 sur les salaires minimaux conventionnels des OETAM et, par conséquent, de ne pas revaloriser le barème de la prime d'ancienneté.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de situation, notamment de rémunération, dans des fonctions comparables, entre les hommes et les femmes et, le cas échéant, définir des mesures permettant de corriger voire supprimer les disparités.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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