Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Textes Salaires
- SALAIRES ETAM Avenant n° 37 du 9 mars 1983
- SALAIRES ETAM Avenant n° 41 du 6 mars 1991
- SALAIRES ETAM Avenant n° 42 du 5 juin 1991
- SALAIRES ETAM Avenant n° 43 du 6 novembre 1991
- SALAIRES ETAM Avenant n° 44 du 4 mars 1992
- SALAIRES ETAM Avenant 45 du 4 mars 1992
- SALAIRES ETAM Avenant n° 46 du 6 octobre 1993
- SALAIRES ETAM Avenant n° 47 du 27 septembre 1995
- Avenant n° 3 du 22 octobre 2003 relatif aux salaires ETAM
- Avenant n° 4 du 5 juillet 2007 relatif à l'accord sur les salaires minima
- Avenant n° 5 du 7 mai 2008 relatif aux salaires minima conventionnels des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
- Avenant n° 6 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux pour 2008
- Avenant n° 7 du 13 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2009
- Avenant n° 8 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Avenant n° 9 du 4 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
- Avenant n° 11 du 25 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014
- Avenant n° 12 du 12 février 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2015
- Avenant n° 13 du 26 février 2016 relatif aux salaires minimaux conventionnels
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 1er mars 2010, art. 1er)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Ouvriers et employés. ― Techniciens. ― Agents de maîtrise
Coefficient 165 :
― Partie fixe : 833,13 € ;
― Valeur du point : 3,058 €.
Autres coefficients :
― Partie fixe : 822 € ;
― Valeur du point : 3,0734 €.(En euros.)
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
conventionnelI 165 1 337,70 II 170 1 344,48 180 1 375,22 195 1 421,32 III 210 1 467,42 225 1 513,52 245 1 574,99 IV 250 1 590,36 270 1 651,82 290 1 713,29 V 310 1 774,76 330 1 836,23 350 1 897,70 Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la situation économique difficile de la branche du négoce des matériaux de construction et des perspectives, à ce jour, incertaines de reprise de l'activité, les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent avenant, de surseoir à l'application de l'article 3. 3 « Clause de sauvegarde » de l'accord du 5 juillet 2007 sur les salaires minimaux conventionnels des OETAM et, par conséquent, de ne pas revaloriser le barème de la prime d'ancienneté.
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Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de situation, notamment de rémunération, dans des fonctions comparables, entre les hommes et les femmes et, le cas échéant, définir des mesures permettant de corriger voire supprimer les disparités.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent avenant, de surseoir à l'application de l'article 2 « Fixation des salaires minima conventionnels mensuels », alinéa 3, de l'accord du 5 juillet 2007 sur les salaires minimaux conventionnels des OETAM, et de se revoir au plus tard le 1er décembre 2010 pour l'ouverture de négociations salariales.
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Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er octobre 2009.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail, à déposer le texte pour extension.Versions
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Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.Versions
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Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.Versions