Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Textes Attachés
- Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
- Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
- Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
- Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
- Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
- Accord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
- Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
- Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
- Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
- Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
- Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
- Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
- Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
- Accord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
- Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
- Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
- Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
- Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
- Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
- Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
- Avenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
- Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
- Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
- Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
- Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
- Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
- Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
- Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
- Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
- Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
- Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
- Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
- Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
- Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
- Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
- Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
- Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
- Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
- Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
- Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
- Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
- Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
- Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
- Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
- Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Conscients des enjeux économiques et sociaux liés au maintien dans l'emploi des seniors et à l'accompagnement souhaitable des salariés et des entreprises, les partenaires sociaux considèrent le présent accord comme une contribution à la politique d'emploi menée au niveau national.
Les partenaires sociaux se doivent de tendre à faire évoluer les représentations et les comportements de chacun sur l'emploi des seniors, compte tenu de leurs impacts sur la situation économique et sociale.
Par ailleurs, les dispositions légales et réglementaires régissant le présent accord invitent les entreprises et les branches à déterminer des objectifs et à identifier les moyens pour les atteindre.
Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une politique dynamique et évolutive afin :
― de faire un état des lieux régulier de l'emploi des seniors ;
― de mobiliser les outils de branche (CPNEF, CPPO, bilan social de la branche...) ou de les construire si nécessaire ;
― d'adapter les objectifs conventionnels selon l'évolution de l'emploi au sein de la branche.
Aujourd'hui, la formation professionnelle est un secteur jeune, à double titre : son développement a largement été accéléré par la loi de 1971 et les salariés de plus de 50 ans représentent moins de 1/4 des effectifs.
Compte tenu des incertitudes concernant notamment l'évolution des régimes de retraite complémentaire, les partenaires considèrent qu'ils ne disposent pas d'un recul suffisant, ni même d'outils d'évaluation au niveau de la branche pour mettre en place une politique satisfaisante et pérenne.
Ils ont donc décidé de conclure dans un premier temps un accord d'une durée de 18 mois. Les partenaires sociaux mettront à profit cette période pour construire les analyses de branche permettant de mettre en place une politique pertinente sur l'emploi des seniors.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.
Contribuant à l'emploi des salariés les plus âgés, il doit aussi permettre aux entreprises de 50 à 300 salariés de satisfaire aux obligations légales dans les meilleures conditions.Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord de branche vise les entreprises de 50 à 300 salariés relevant du champ d'application de la CCNOF.
Il ne fait pas obstacle aux accords ou plans d'entreprise existants ou à venir qui ont été pris, signés au sein des organismes de formation et validés par les autorités compétentes.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Est défini comme « senior » tout salarié de l'entreprise âgé d'au moins 45 ans, quel que soit le type de contrat et le temps de travail ou l'ancienneté.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Versions
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes de formation doivent contribuer au maintien dans l'emploi des salariés de 55 ans et plus. Le bilan social 2008 de la branche fait état d'un taux d'emploi inférieur à 10 % de cette catégorie.
En conséquence, la branche des organismes de formation s'engage à ce que les salariés de 55 ans et plus représentent au moins 9 % des effectifs de la branche.Versions
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le calcul actualisé au niveau de la branche de ce taux d'emploi en pourcentage constitue l'indicateur de suivi.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatives au contenu et à la validation des accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, il est rappelé que les entreprises doivent choisir au moins 3 mesures parmi les 6 domaines d'actions suivants, assorties d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de suivi :
1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
5. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
6. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
Toutefois, le présent accord entend privilégier 4 domaines d'action auxquels sont assortis des objectifs et indicateurs spécifiques à la branche :
― anticipation de l'évolution des carrières professionnelles (2) ;
― amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (3) ;
― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation (4) ;
― transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat (6).
Ces 4 domaines d'action font l'objet des dispositions des articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessous.Versions
Informations
Articles cités
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
a) L'entretien professionnel de deuxième partie de carrière
Tout salarié a accès de sa propre initiative à un entretien dit de deuxième partie de carrière. Il appartient au salarié concerné de faire part de son souhait de renouveler cette demande tous les 5 ans.
Cet entretien est à la charge de l'employeur qui informe le salarié à partir de 45 ans de cette possibilité.
Cet entretien se déroulera ensuite tous les 5 ans, si le salarié le souhaite, et désire renouveler cette démarche.
Il est destiné à faire le point avec un représentant de la direction, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans son entreprise, sur ses compétences, son employabilité, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle.
L'entretien de deuxième partie de carrière peut se dérouler à la suite de l'entretien annuel.
Cet entretien de deuxième partie de carrière doit être proposé à 100 % des salariés seniors.
Objectif :
Cet entretien de deuxième partie de carrière doit être réalisé pour 20 % des salariés seniors au niveau de la branche.
Indicateur de suivi :
Le nombre d'entretiens réalisés pour les salariés seniors au niveau de la branche.Versions
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Informer sur la prévention des risques dans les entreprises
L'entreprise s'engage à réaliser une documentation et à la diffuser à tous les salariés sur la connaissance et la prévention des risques. Le CHSCT, la médecine du travail notamment seront associés à cette démarche.
Objectifs :
― 20 % des entreprises prennent en compte les salariés seniors au sein de leur document unique ;
― 30 % des entreprises abordent au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
Indicateurs de suivi :
― nombre d'entreprises de la branche ayant réalisé un document unique comprenant des dispositions spécifiques seniors ;
― nombre d'entreprises de la branche ayant abordé au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
b) Favoriser le passage à temps partiel pour les salariés volontairesPour développer le passage à temps partiel choisi, les entreprises s'engagent à prendre en considération toute demande de passage à temps partiel pour les salariés de plus de 50 ans, si l'emploi du salarié ou les emplois disponibles, l'organisation du travail et l'aménagement temps de travail sont compatibles avec la demande de temps partiel du salarié. (1)
Par ailleurs, l'entreprise accompagne le salarié dans le cadre de ses démarches administratives liées à un passage à temps partiel préconisé pour raison médicale pour faciliter l'accès aux différentes aides.(1) A défaut d'accord collectif sur le passage au temps partiel pour les salariés volontaires, le premier paragraphe de l'article 5.2 (b) de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 2010, art. 1er).
Versions
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir l'accès de tous les salariés à la formation continue quel que soit leur âge et notamment les salariés de plus de 50 ans.
a) Promotion et réalisation d'actions de formation
Il est rappelé que le budget consacré à la formation professionnelle continue assis sur la masse salariale des organismes de formation doit être de 2,5 % au moins dans les conditions de l'article 11 de la CCNOF.
Une priorité sera accordée à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus qui n'ont pu bénéficier d'action de formation depuis plus de 5 ans.
Objectif :
La durée moyenne des formations pour les salariés de 50 ans et plus doit être d'au moins 14 heures par an.
Indicateur :
Durée moyenne des formations des salariés de 50 ans et plus.
b) Publics prioritaires pour la professionnalisation
Les salariés de plus de 50 ans font partie des publics prioritaires pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche recommandent que les thèmes relatifs à la formation professionnelle, de quelque nature qu'ils soient, constituent un des sujets prioritaires à aborder lors les entretiens spécifiques ou entretiens de deuxième partie de carrière.
c) Démarche de VAE
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de valoriser, par la démarche VAE, l'expérience et les compétences acquises dans la profession des salariés seniors.Versions
Informations
Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Par parrainage, il convient d'entendre toute pratique visant à associer un salarié expérimenté à un nouvel embauché, pendant une période déterminée, afin de faciliter son intégration professionnelle.
Le nombre de parrainages constitue l'indicateur de suivi.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord décline diverses actions et mesures auxquelles sont attachés des objectifs et/ou des indicateurs (cf. art. 4, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4) : si l'objectif chiffré est accompagné d'un indicateur idoine, celui-ci est réputé rempli et atteint pour les entreprises entrant dans le champ d'application dès l'instant où le bilan social annuel de la branche (équivalant au rapport annuel de branche au sens du code du travail) met en valeur la réalisation de ces objectifs.
Les objectifs chiffrés et leurs indicateurs sont évalués sur la durée de l'accord.Versions
Informations
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La commission mixte paritaire missionne :
― la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF) pour réaliser le suivi une fois par an du présent accord ;
― la CPNP, pour la mise en place des indicateurs au niveau du bilan social.
La publication des indicateurs mentionnés ci-dessous au sein du bilan social de branche permet d'assurer la diffusion et le suivi des mesures en faveur des seniors.
Enfin, l'accord de branche est annexé aux résultats annuels du bilan social.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois.
Il fera l'objet d'un dépôt, d'une demande de validation et enfin d'une demande d'extension par la partie la plus diligente.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : il cessera de plein droit de produire effet au terme prévu ci-dessus.
Cet accord cessera également d'être applicable de plein droit si l'autorité compétente en matière d'extension ou de réponse à demande de validation met en lumière que l'accord de branche ne permet pas aux entreprises assujetties au présent accord d'être exonérées de la pénalité instaurée par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale.Versions
Informations
Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard avant la fin de l'année 2010 en vue d'analyser la mise en application du présent accord et d'engager si nécessaire une procédure de révision. De plus, et conformément au préambule du présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à négocier sur ce thème au cours de l'année 2011.
L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord sera remis à chaque partie signataire.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Grille de mesure de l'accord : binôme objectif chiffré/indicateur
ARTICLE N° OBJECTIF CHIFFRÉ GLOBAL ET MESURES FAVORABLES
à l'emploi des seniors4 Taux d'emploi des salariés d'au moins 55 ans et plus dans la branche : 9 %.
Taux d'emploi en pourcentage des salariés d'au moins 55 ans et plus.5.1 L'entretien de deuxième partie de carrière doit être réalisé pour 20 % des salariés seniors au niveau de la branche.
Nombre d'entretiens réalisés pour les salariés seniors au niveau de la branche.5.2 20 % des entreprises prennent en compte les salariés seniors au sein de leur document unique.
Nombre d'entreprises de la branche ayant réalisé un document unique comprenant des dispositions spécifiques seniors.
30 % des entreprises abordent au moins une fois par an, lors d'une réunion du CHSCT, l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.
Nombre d'entreprises de la branche ayant abordé au moins une fois par an lors d'une réunion du CHSCT l'analyse de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des situations de pénibilité relative aux seniors.5.3 La durée moyenne des formations pour les salariés de 50 ans et plus doit être d'au moins 14 heures par an.
Durée moyenne des formations des salariés de 50 ans et plus.Versions