Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 16 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; L'UNIDEC ; Les professionnels du pneu ; Le GNESA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE CGC ; La CSNVA,

Numéro du BO

  • 2010-6
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu l' accord paritaire national du 27 juin 2002 instituant le dispositif « Inter-Auto-Plan », modifié par avenant n° 1 du 14 juin 2007 étendu par arrêté ministériel du 17 décembre 2007 ;
    Vu la lettre du 14 juin 2007 des signataires de l'avenant n° 1 susvisé dénonçant la convention de gestion du 4 mars 2003 conclue avec Natexis Interépargne et Natexis Epargne Entreprise ;
    Vu la délibération paritaire n° 5-09 du 21 octobre 2009 constatant l'impossibilité de développer Inter-Auto-Plan avec les organismes précédemment désignés ;
    Vu le règlement d'Inter-Auto-Plan, modifié en dernier lieu par avenant n° 3 du 14 juin 2007,
    il a été convenu de modifier comme suit l'accord paritaire national du 27 juin 2002, et d'y annexer un certain nombre de modifications au règlement d'Inter-Auto-Plan.

  • Article 1

    En vigueur étendu


    Le texte de l'article 3 « Organismes désignés » de l'accord du 27 juin 2002 est modifié comme suit :
    « L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue du registre du dispositif IAP est REGARDBTP, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 800 000 €, dont le siège social est à Paris 6e, 7, rue du Regard.
    L'organisme responsable de la gestion des FCPE visés à l'article 6 du règlement d'IAP est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics, GESTIONBTP, société anonyme de gestion de portefeuille au capital de 1 000 000 € agréée par l'Autorité des marchés financiers (n° GP 050000 08), dont le siège social est à Paris 6e, 7, rue du Regard.
    Les organismes antérieurement désignés conservent dans leur portefeuille les entreprises qui auront adhéré à IAP avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, tant que l'un ou l'autre des cocontractants n'ont pas résilié leur engagement dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le troisième visa de l'accord du 27 juin 2002 est remplacé par les deux visas suivants :
    « Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
    Vu l'article L. 2261-22 du code du travail. »
    A l'article 1er « Objet » de l'accord du 27 juin 2002, les mots : « conforme au titre IV du livre IV du code du travail et plus particulièrement aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2 dudit code » sont remplacés par les mots : « conforme au livre troisième de la 3e partie du code du travail et plus particulièrement aux articles L. 3333-1 à L. 3333-8 et L. 3334-1 à L. 3334-16 dudit code ».
    A l'article 4 de l'accord du 27 juin 2002, les mots : « l'article L. 132-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2261-10 du code du travail ».

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Un avenant n° 4 au règlement d'Inter-Auto-Plan est annexé au présent accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent avenant entrera en vigueur après son extension.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, et dont un exemplaire sera adressé aux sociétés GESTIONBTP et REGARDBTP, d'une part, et NATIXIS INTEREPARGNE, d'autre part.

    • Article

      En vigueur étendu


      ANNEXE
      Avenant n° 4 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan

    • Article 1

      En vigueur étendu


      Aux 2e et au 3e alinéa de l'article 3 « Participants », les mots : « 100 salariés » sont remplacés par les mots : « 250 salariés ».

    • Article 2

      En vigueur étendu


      Au 6e alinéa de l'article 3 « Participants », les mots : « au teneur de compte conservateur de parts » sont remplacés par les mots : « à la société de gestion ».

    • Article 3

      En vigueur étendu


      Au 2° du 1er alinéa de l'article 4 « Alimentation d'Inter-Auto-Plan », les mots : « de tout ou partie de ses primes d'intéressement » sont supprimés. Au 2e alinéa du même article, les mots : « A cet effet, le salarié » sont remplacés par les mots : « Le salarié qui souhaite alimenter son compte par des primes d'intéressement ».

    • Article 4

      En vigueur étendu


      Avant le 5e alinéa de l'article 4 « Alimentation d'Inter-Auto-Plan » relatif à la limitation du montant total des versements à hauteur de 25 % de la rémunération ou du revenu annuel, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Le montant minimum de versements 1° et 2° versé annuellement par chaque participant ne peut être inférieur à 160 €, qu'il s'agisse du PEI ou du PERCO-I. »

    • Article 5

      En vigueur étendu


      Au point 3° de l'article 4 « Alimentation d'Inter-Auto-Plan », la dernière phrase est supprimée.

    • Article 6

      En vigueur étendu


      Au point 4° de l'article 4 « Alimentation d'Inter-Auto-Plan », les mots : « à l'article L. 443-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3332-10 du code du travail ».

    • Article 7

      En vigueur étendu


      Avant l'indication des huit options de taux figurant à l'article 5 « Abondements », le texte du 4e alinéa est modifié comme suit :
      « Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'employeur indique à la société de gestion :
      ― le (les) type (s) de versements concernés par cet abondement ;
      ― le taux et, le cas échéant, le plafond applicable à chaque versement pour la période annuelle.
      L'employeur a le choix entre les options suivantes : »

    • Article 8

      En vigueur étendu


      A l'article 5 « Abondements », les mots : « par l'article R. 443-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 3332-13 du code du travail ».

    • Article 9

      En vigueur étendu


      Les 3e, 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 6 « Affectation des sommes épargnées », relatifs à la désignation des FCPE multi-entreprises, sont remplacés par les cinq alinéas suivants :


      « BTP Epargne Monétaire


      Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE " Monétaire euro ”.A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0, 5.L'exposition au risque action est interdite.
      Les principaux risques sont les suivants :
      ― risque de taux ;
      ― risque de crédit ;
      ― risque de perte en capital.


      BTP Epargne Prudent


      Ce FCPE est classé dans la catégorie " FCPE diversifié ”.A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).L'objectif de gestion consiste à moyen terme à obtenir une performance supérieure à celle d'un benchmark composé à 10 % de l'indice Dow Jones Stoxx50 et à 90 % de l'indice EuroMTS 5-7 ans.
      La gestion de ce FCPE est une gestion active à forte dominante obligations.
      Les principaux risques sont les suivants :
      ― risque lié à la gestion discrétionnaire ;
      ― risque actions ;
      ― risque de taux ;
      ― risque de crédit ;
      ― risque de perte en capital.


      BTP Epargne Equilibre


      Ce FCPE est classé dans la catégorie " FCPE diversifié ”.A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).L'objectif de gestion consiste à moyen terme à obtenir une performance supérieure à celle d'un benchmark composé à 35 % de l'indice Dow Jones Stoxx50 et à 65 % de l'indice EuroMTS 5-7 ans.
      La gestion de ce FCPE est une gestion active à forte dominante obligations.
      Les principaux risques sont les suivants :
      ― risque lié à la gestion discrétionnaire ;
      ― risque actions ;
      ― risque de taux.


      BTP Epargne Dynamique


      Ce FCPE est classé dans la catégorie " FCPE diversifié ”.A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).L'objectif de gestion consiste à moyen terme à obtenir une performance supérieure à celle d'un benchmark composé à 60 % de l'indice Dow Jones Stoxx50 et à 40 % de l'indice EuroMTS 5-7 ans.
      La gestion de ce FCPE est une gestion active à forte dominante actions.
      Les principaux risques sont les suivants :
      ― risque lié à la gestion discrétionnaire ;
      ― risque actions ;
      ― risque de taux ;
      ― risque de crédit ;
      ― risque de perte en capital.


      BTP Epargne et Solidarité


      Ce FCPE est classé dans la catégorie " FCPE diversifié ”. Le FCPE épargne et solidarité est un fonds nourricier de la SICAV " Choix solidaire ” également classée dans la catégorie diversifiée.A ce titre, le FCPE investit en permanence 98 % à 100 % de son actif en actions de la SICAV maître " Choix solidaire ”. Le solde de 2 % au maximum est investi en liquidités.
      L'objectif de gestion de ce fonds consiste à offrir une performance aussi proche que possible de celle de la SICAV maître " Choix solidaire ”, le fonds détenant 98 % à 100 % d'actions de cette dernière. La performance du fonds pourra être différente de celle de la SICAV maître, en raison notamment des frais de gestion propres au nourricier.
      Le FCPE aura pour vocation de contribuer au financement d'entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-16 du code du travail, au travers de la SICAV maître " Choix solidaire ”.
      Les principaux risques sont les suivants :
      ― risque de taux ;
      ― risque actions ;
      ― risque de perte en capital ;
      ― risque de liquidités ;
      ― risque de change. »

    • Article 10

      En vigueur étendu


      A l'article 7 « Conseil de surveillance paritaire », les mots : « chacun des quatre fonds » sont remplacés par les mots : « chacun des fonds », et les mots : « au moins 1 fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins 2 fois par an ».

    • Article 11

      En vigueur étendu


      Les 2e et 3e phrases de l'article 7 « Conseil de surveillance paritaire » sont remplacées par les trois phrases suivantes :
      « Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an. Il est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il examine le rapport annuel de gestion. »

    • Article 12

      En vigueur étendu


      Le 2e alinéa de l'article 8 « Modalités de participation à Inter-Auto-Plan » est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « A défaut de choix par le salarié, les fonds seront investis en parts du FCPE Epargne Prudent. »

    • Article 13

      En vigueur étendu


      Au 3e alinéa de l'article 8 « Modalités de participation à Inter-Auto-Plan », après les mots : « auprès duquel l'intéressé » est ajouté le corps de phrase suivant : «, ou les ayants droit, ».

    • Article 14

      En vigueur étendu


      Au 1er alinéa de l'article 9 « Frais de gestion », les mots : « après la mise en disponibilité des droits acquis par les participants qui l'ont quittée » sont remplacés par les mots : « pour les anciens salariés radiés des effectifs depuis plus de 1 an ».

    • Article 15

      En vigueur étendu


      Au 1er alinéa de l'article 11 « Indisponibilité des placements », les mots : « à partir du 4e mois de la 5e année suivant celle de l'acquisition » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er jour du 7e mois de la 5e année suivant la date de chaque versement ».

    • Article 16

      En vigueur étendu


      Au 2e alinéa de l'article 11 « Indisponibilité des placements », les mots : « et / ou » sont remplacés par le mot : « ou ».

    • Article 17

      En vigueur étendu


      Le texte du 1er alinéa du paragraphe 12 a « Disponibilité anticipée des sommes placées dans le PEI », incluant l'énumération de neuf séries de cas de disponibilité anticipée, est modifié comme suit :
      « Les cas dans lesquels les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai d'indisponibilité visé à l'article 11 sont les suivants, conformément à l'article R. 3324-22 du code du travail :
      1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
      2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
      3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
      4.L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
      5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
      6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
      7.L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
      8.L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
      9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »

    • Article 18

      En vigueur étendu


      A l'alinéa du paragraphe 12 a suivant celui indiqué à l'article 13, les mots : « de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

    • Article 19

      En vigueur étendu


      Le texte du 1er alinéa du paragraphe 12 b « Disponibilité anticipée des sommes placées dans le PERCO-I », incluant l'énumération de cinq séries de cas de disponibilité anticipée, est modifié comme suit :
      « Les cas dans lesquels les droits constitués dans le cadre du PERCO-I peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants, conformément à l'article R. 3334-4 du code du travail :
      1.L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
      2. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
      3.L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
      4. La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
      5.L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé. »

    • Article 20

      En vigueur étendu


      Au 1er alinéa de l'article 15 « Sortie du champ de la convention collective », les mots : « par l'article L. 132-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 2261-14 du code du travail ».

    • Article 21

      En vigueur étendu

      Les annexes I à VI du règlement d'IAP sont remplacées par les trois annexes suivantes, jointes au présent avenant :
      Annexe I : Notices des 5 FCPE désignés à l'article 6 du règlement.
      Annexe II : Réserve spéciale de participation.
      Annexe III : Liste des prestations de tenue de compte conservation prises financièrement en charge par l'entreprise.

Retourner en haut de la page