Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 - Textes Salaires - Accord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009 (1)

Etendu par arrêté du 29 mars 2010 JORF 8 avril 2010

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des industries des professionnels de l'oeuf (SNIPO),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ; La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2010-6
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 29 mars 2010, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein


    Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONSALAIRE MENSUEL MINIMAL
    (au 1er juillet 2009)
    SALAIRE ANNUEL MINIMAL
    (au 1er janvier 2009)
     11 33916 962
    I21 33917 008
     31 34217 116
     11 34717 201
    II21 34717 259
     31 35117 370
     11 35617 453
    III21 36617 571
     31 38617 833
     11 40318 053
    IV21 41418 197
     31 43018 406
     11 50019 305
    V21 52819 658
     31 56820 179
     11 61420 766
    VI21 66021 365
     31 72922 251
     11 84423 725
    VII21 96025 224
     32 07326 671
     12 30429 642
    VIII22 53432 601
     32 87737 021
     13 45144 412
    IX23 79548 831
     34 25654 762

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
    Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimal mensuel en cas de travail à temps partiel).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Calcul du salaire annuel minimal


    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    ― des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
    ― du montant de la prime d'ancienneté ;
    ― des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    ― des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
    En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur. ― Durée. ― Extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.
    Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.

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