Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Textes Salaires
- Accord du 5 juillet 2000
- Accord du 2 avril 2002
- Avenant du 8 octobre 2002
- Accord du 17 novembre 2003
- Avenant du 1 juillet 2004
- Accord du 12 juillet 2005
- Accord du 5 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008
- Accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008
- Accord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009
- Accord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
- Accord du 12 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 10 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012
- Accord du 25 février 2013 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
- Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
- Accord du 24 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
- Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
- Accord du 2 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
- Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Avenant du 12 février 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Accord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
- Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 2 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
- Accord du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 8 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 29 mars 2010, art. 1er)
Article 1
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1. 1 de la convention collective.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
(En euros.)NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MENSUEL MINIMAL
(au 1er juillet 2009)SALAIRE ANNUEL MINIMAL
(au 1er janvier 2009)1 1 339 16 962 I 2 1 339 17 008 3 1 342 17 116 1 1 347 17 201 II 2 1 347 17 259 3 1 351 17 370 1 1 356 17 453 III 2 1 366 17 571 3 1 386 17 833 1 1 403 18 053 IV 2 1 414 18 197 3 1 430 18 406 1 1 500 19 305 V 2 1 528 19 658 3 1 568 20 179 1 1 614 20 766 VI 2 1 660 21 365 3 1 729 22 251 1 1 844 23 725 VII 2 1 960 25 224 3 2 073 26 671 1 2 304 29 642 VIII 2 2 534 32 601 3 2 877 37 021 1 3 451 44 412 IX 2 3 795 48 831 3 4 256 54 762
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimal mensuel en cas de travail à temps partiel).Versions
Article 3
En vigueur étendu
Calcul du salaire annuel minimal
Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
― des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
― du montant de la prime d'ancienneté ;
― des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
― des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueur. ― Durée. ― Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.
Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.Versions
Informations