Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - Textes Attachés - Accord du 18 décembre 2009 relatif au financement du paritarisme (1)

Etendu par arrêté du 20 avril 2010 JORF 27 avril 2010

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FEDESAP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FSS CFTC ; CFE-CGC ; FGTA FO ; FCS CGT.
  • Adhésion :
    SYNERPA 164, boulevard du Montparnasse 75014 Paris , par lettre du 28 septembre 2016 (BO n°2016-42) FFEC, par lettre du 15 janvier 2018 (BO n°2018-17)

Numéro du BO

  • 2010-8
 

(1) Accord étendu sans préjudice d'accords ultérieurs ayant le même objet et sous réserve que les sommes collectées au titre du financement du paritarisme soient uniquement affectées au financement du dialogue social.
(Arrêté du 20 avril 2010, art. 1er)

  • Article

    En vigueur étendu

    Les parties affirment leur volonté de construire et de développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche et de l'emploi. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont convenu qu'un financement était indispensable pour donner aux commissions paritaires les moyens financiers d'assurer le suivi de la convention collective, de son fonctionnement, des actions de promotion de la branche et du développement du dialogue social.
    C'est à l'occasion de ce constat que les parties signataires à la convention collective nationale ont entendu :
    ― inscrire la gestion des fonds collectés dans un cadre paritaire ;
    ― procéder à la définition des dépenses supportées par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés et susceptibles d'être remboursées, comme indiqué dans l'article 5 ci-dessous.
    A ce titre, et de façon tout à fait exceptionnelle, les parties conviennent de l'importance de mettre en place le système de financement du paritarisme pour la branche.
    Cela ne remet pas en cause les principes du protocole d'accord du 9 octobre 2008, prévoyant la globalisation des thèmes de négociation.
    L'ensemble de ces dispositions a vocation à être intégré dans la partie traitant du fonds du paritarisme de la convention collective nationale étendue.
    Eu égard à ces considérations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises des services à la personne.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Définition des moyens de financement


    Il est institué une contribution relative à la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d'employeurs et de salariés, pour la négociation et l'application de la convention collective.
    Cette contribution, fixée à 0,10 %, est assise sur la masse salariale brute des entreprises et est entièrement à la charge des employeurs.
    Il sera recherché des cofinancements ponctuels en fonction des objectifs déterminés par le conseil d'administration, y compris auprès des pouvoirs publics, notamment l'ANSP (Agence nationale des services à la personne), le FSE (Fonds social européen)...

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Objectifs communs des fonds


    Ces fonds ont notamment pour objectif commun de :
    ― prendre en charge les frais occasionnés par les réunions préparatoires des diverses commissions des instances paritaires (commission paritaire nationale, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle...) ;
    ― renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    ― développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
    ― constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
    ― financer l'établissement de rapports, documents ou actions, permettant une meilleure connaissance du secteur ;
    ― s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations ;
    ― financer le développement du dialogue social.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Organisme de gestion et de recouvrement

    Il est créé, dans le cadre du présent accord, une association de gestion paritaire, dont les statuts et règlement intérieur sont soumis à l'approbation des parties, concomitamment à la signature du présent accord.

    4.1. Association pour la gestion

    Les fédérations et syndicats d'employeurs signataires ou adhérents de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne et les syndicats représentant les salariés, représentatifs au niveau national et parties au présent accord, constituent une association régie par la loi 1901, aux fins d'assurer indirectement le recouvrement de la contribution à la charge des entreprises et la gestion des fonds collectés (respect des affectations budgétaires, remboursement des charges engagées dans le cadre de l'objet social).

    4.2. Organisme de recouvrement

    La contribution définie à l'article 2 du présent accord est recouvrée par l'organisme collecteur, au plus tard avant le 1er mars de chaque année, selon des modalités déterminées par voie d'avenant, signé entre l'organisme collecteur et ladite association de gestion. Cet avenant définira les frais de collecte et les obligations des parties.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Répartition et utilisation des moyens de financement, pertes et acquisition de la représentativité et bilan

    5.1. Répartition des sommes recueillies

    Les sommes recueillies seront réparties en trois volets :

    – volet 1 : un pourcentage de la contribution du paritarisme est attribué à l'organisme collecteur au titre des frais de gestion de recouvrement du paritarisme. Il est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'APNESAP.

    – volet 2 : un pourcentage de la contribution du paritarisme est attribué à l'association APNESAP pour :
    – – assurer ses frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire), organisation des réunions (location de salle, repas …), le secrétariat de l'association, les études ou honoraires de conseillers extérieurs à l'initiative des commissions paritaires de la branche ;
    – – régler, sur justificatifs, les frais engagés en application de l'article 3 du présent accord (exceptées les dépenses éligibles au volet 3) de transport, d'hébergement, de repas, de salaires exposés par les participants aux commissions paritaires, par référence aux règles en vigueur ;
    – – prendre en charge, sur justificatifs, les frais de gestion des secrétariats des commissions paritaires de la branche, par référence aux règles en vigueur.

    – volet 3 : un pourcentage la contribution au paritarisme est affecté aux organisations représentatives afin de participer aux frais de structure, d'actions en faveur de la branche des services à la personne et de sa promotion. La somme ainsi affectée est répartie à parts égales entre d'une part, le collège “ organisations syndicales de salariés ”, et, d'autre part, le collège “ organisations d'employeurs ”.

    Les pourcentages afférents à ces trois volets seront arrêtés par l'APNESAP lors de l'établissement de chaque budget.


    5.2. Répartition et utilisation du volet 3

    a) Dans chaque collège, 8 % de la somme affectée au collège sont répartis égalitairement entre organisations représentatives au niveau de la branche indiquées dans le dernier arrêté de représentativité connu et publié au Journal officiel à la date du vote du budget prévisionnel annuel de l'APNESAP.

    b) Dans chaque collège, 92 % de la somme affectée au collège sont répartis proportionnellement à leur poids en tant qu'organisations représentatives au niveau de la branche comme indiqué dans le dernier arrêté de représentativité connu et publié au Journal officiel à la date du vote du budget prévisionnel annuel de l'APNESAP.

    Les sommes ainsi réparties seront budgétairement affectées à chaque organisation en début d'exercice comptable. Chaque organisation bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs. Si, à la fin de l'exercice comptable, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice comptable suivant.

    À la fin du second exercice comptable, toutes les sommes non consommées seront mutualisées entre les organisations de chaque collège et attribuées pour l'exercice comptable suivant à chacune d'elles suivant les mêmes règles ci-dessus exposées.

    Toutes ces dispositions ainsi que le montant du droit de tirage devront faire l'objet d'une convention entre l'APNESAP et les organisations représentatives, conformément aux statuts de l'APNESAP.


    5.3. Perte acquisition et modification de représentativité

    La perte ou la modification de reconnaissance de représentativité au niveau national dans la branche des entreprises de services à la personne d'une organisation d'employeur et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension ou la modification du bénéfice de la répartition des fonds telle que défini ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

    a) Pour le volet 2, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité, le cas échéant, sa nouvelle reconnaissance de représentativité.

    L'acquisition de reconnaissance de représentativité au niveau national (1) dans la branche des entreprises de services à la personne par une organisation d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

    b) Pour le volet 3, la suspension ou la modification prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte ou la modification de représentativité et cela jusqu'à la fin de la période budgétaire en cours à la date où serait officiellement constatée, le cas échéant, sa nouvelle reconnaissance de représentativité.

    Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension ou la modification par l'organisation concernée sont prises en compte dans le droit de tirage de l'organisation et dans la limite du budget fixé.

    L'acquisition ou la modification de reconnaissance de représentativité au niveau national (1) dans la branche des entreprises de services à la personne par une organisation d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.


    5.4. Bilan

    L'APNESAP transmettra chaque année à la CPPNI un bilan moral sur l'utilisation de cette contribution.

    (1) Les termes « au niveau national » figurant aux points a. et b. de l'article 5.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée de validité. ― Dépôt. ― Extension. ― Entrée en vigueur

    6.1. Révision de l'accord et négociation

    Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

    6.2. Dépôt et date d'application

    Le présent accord entrera en application à partir du jour qui suit la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    6.3. Extension

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

Retourner en haut de la page