Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Salaires - Accord du 19 novembre 2009 relatif aux salaires minima (1)

Etendu par arrêté du 15 juin 2010 JORF 23 juin 2010

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 novembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT ; La FNECS CFE-CGC ; La fédération santé-sociaux CFTC,
  • Adhésion :
    L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Condition de vigueur

  • Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

  • 2010-15
 

(1) Accord étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 15 juin 2010, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit :

    « ANNEXE II
    Tableau des coefficients

    Conformément aux engagements pris dans l'accord du 13 novembre 2008 relatif aux minima conventionnels, les partenaires sociaux ont décidé de réintroduire de nouveaux coefficients et plusieurs valeurs de points comme suit :

    (En euros.)

    Niveau position Ancien
    coefficient
    Nouveau
    coefficient
    Salaire
    mensuel

    1 150 300 1 374
    I 2 160 305 1 397

    3 180 310 1 420

    1 200 405 1 434
    II 2 220 415 1 470

    3 240 430 1 523

    1 260 520 1 628
    III Intermédiaire 280 540 1 691

    2 300 560 1 753
    IV 1 350 700 2 303

    2 400 870 2 863
    V 1 450 930 3 060

    2 500 1 100 3 619

    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures.
    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
    Les minima sont calculés à partir des nouveaux coefficients. Les montants sont arrondis à l'euro supérieur.
    Les valeurs du point sont les suivantes :
    – niveau I : 4, 58 € ;
    – niveau II : 3, 54 € ;
    – niveau III : 3, 13 € ;
    – niveaux IV et V : 3, 29 €. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Rémunération

    A l'article 13 de la convention collective nationale, au premier alinéa, l'expression « à la dizaine de francs supérieure » est remplacée par « à l'euro supérieur ».

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Rémunération variable

    Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la convention collective nationale relative à la rémunération variable, il est ajouté :
    « Pour les niveaux IV et V (cadres), la part fixe ne peut être inférieure à 100 % du montant de la rémunération minimale mensuelle. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Clause d'égalité hommes et femmes


    Dans le cadre du rapport social de branche, les partenaires sociaux ont confié à l'observatoire des métiers et des qualifications une mission d'étude sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les conclusions disponibles en 2010 serviront de base pour la négociation d'un accord relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes visant notamment à réduire les éventuels écarts de rémunérations constatés.
    Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne notamment en matière de rémunération.
    Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée. – Notification. – Publicité


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 19 novembre 2009 au 4 décembre.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
    Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
    Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension et entrée en vigueur


    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
    L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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