Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 - Textes Salaires - Accord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010 (1)

Etendu par arrêté du 27 octobre 2010 JORF 16 novembre 2010

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des industries des professionnels de l'œuf,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ; La fédération générale agroalimentaire ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2010-31
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein

    Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

    Salaires minimaux 2010

    (En euros.)

    Niveau Échelon Minimum mensuel
    (applicable à compter du 1er avril 2010)
    Salaire annuel minimUM
    (applicable pour l'année 2010)

    I

    1 1 345 17 485
    2 1 349 17 537
    3 1 354 17 602

    II

    1 1 354 17 602
    2 1 360 17 680
    3 1 366 17 758

    III
    1 1 366 17 758
    2 1 376 17 888
    3 1 395 18 135
    IV

    1 1 415 18 395
    2 1 430 18 590
    3 1 445 18 785

    V

    1 1 530 19 890
    2 1 560 20 280
    3 1 590 20 670

    VI

    1 1 650 21 450
    2 1 700 22 100
    3 1 750 22 750

    VII

    1 1 900 24 700
    2 2 020 26 260
    3 2 140 27 820

    VIII

    1 2 380 30 940
    2 2 620 34 060
    3 2 970 38 610

    IX

    1 3 550 46 150
    2 3 900 50 700
    3 4 350 56 550

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
    Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Calcul du salaire annuel minimal


    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :


    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
    – du montant de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
    En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur. – Durée. – Extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.
    Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.

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