Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Article
En vigueur étendu
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Au a du 2 de l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, le mot « annuel » est supprimé.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Le A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » du II « Cotisations » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit.
(En pourcentage.)Convention d'assurnce relative au décès, à l'incapacité et à l'invaliditéConvention d'assurance elative aux frais de soins de santé RPO RPO
Alsace-MoselleRPO
Cadres à employeurs multiplesSalaire total
dans la limite
des TA et TBForfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité socialeSalaire total
dans la limite
des TA et TBForfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité socialeSalaire Décès, incapacité, invalidité 1,30 - 1,30 - 1,30 Maladie 0,78 1,00 0,55 0,70 1,50 Total 2,08 1,00 1,85 0,70 2,80 Dont part patronale 1,79 0,50 1,68 0,35 2,15 Dont part salariale 0,29 0,50 0,17 0,35 0,65
La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :
– 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur. »
Le B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » du même II est rédigé comme suit :
(En pourcentage.)Convention d'assurance relaive au décès, à l'incapacité et à l'invaliditéconvention d'assurance relative aux frais de soins de santé RSF RSF
Alsace-MoselleRSF
Cadres à employeurs multiplesSalaire total
dans la limite
des TA et TBForfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité socialeSalaire total
dans la limite
des TA et TBForfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité socialeSalaire Décès, incapacité, invalidité 1,76 - 1,76 - 1,76 Maladie 0,78 1,30 0,55 0,92 1,94 Total 2,54 1,30 2,31 0,92 3,70 Dont part patronale 2,02 0,65 1,91 0,46 2,60 Dont part salariale 0,52 0,65 0,40 0,46 1,10
La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :
– 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur. »
Au même II, il est inséré un C intitulé « Exonération du paiement des cotisations » ainsi rédigé :
« Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité.
Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.
L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Au C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée, les mots « aux Assedic » et « l'Assedic » sont respectivement remplacés par « à Pôle emploi » et « Pôle emploi ».
Le tableau figurant au D « Régime professionnel obligatoire. – Montant des remboursements » du même III est remplacé par le tableau suivant :
(Voir tableau pages suivantes.)RÉGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE
Nature des garanties
Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement de
santé, sanatorium, préventorium
ou aérium
92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement
de la sécurité sociale
Hospitalisation en établissement
public de santé
Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque
la facturation est globale par journée et pour l'ensemble
des actes et soins
Frais et honoraires chirurgicaux
(actes de chirurgie, d'anesthésie,
d'obstétrique, actes techniques
médicaux)
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Chambre particulière
75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier
Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Ticket modérateur forfaitaire
« actes lourds » au 1er septembre 2006
Prise en charge intégrale
Transport du malade
53 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux
Soins courants
Consultation ou visite de généraliste
115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation de spécialiste
144 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Visite de spécialiste
161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre
114 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre
195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation de cardiologue
175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnité de déplacement
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux
Secteur conventionné
Secteur non conventionné
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
330 % des prestations versées
par la sécurité sociale
Radiologie
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
330 % des prestations versées
par la sécurité sociale
Echographie
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Pharmacie
Frais pharmaceutiques
100 % des frais réels sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Frais dentaires
Soins dentaires
Secteur conventionné
Secteur non conventionné
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
330 % des prestations versées
par la sécurité sociale
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale
7 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale
7 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Implantologie (actes hors nomenclature)
400 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire,
dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie (actes hors nomenclature)
200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres
80 € par verre sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Monture
70 € sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)
100 € par an et par bénéficiaire
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)
138 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales
130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives
400 € par an et par oreille appareillée
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste
mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont
ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur,
dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris
pour l'application de cet article.Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale
3,66 € par jour
Natalité
Indemnité de naissance ou d'adoption
250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent
dans la même entreprise.Le tableau figurant au E « Régime supplémentaire facultatif. – Montant des remboursements » du même III est remplacé par le tableau suivant :
RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE FACULTATIF
Nature des garanties
Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement de
santé, sanatorium, préventorium
ou aérium
92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement
de la sécurité sociale
Hospitalisation en établissement
public de santé
Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque
la facturation est globale par journée et pour l'ensemble
des actes et soins
Frais et honoraires chirurgicaux
(actes de chirurgie, d'anesthésie,
d'obstétrique, actes techniques
médicaux)
279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Chambre particulière
75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier
Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Ticket modérateur forfaitaire
« actes lourds » au 1er septembre 2006
Prise en charge intégrale
Transport du malade
53 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux
Soins courants
Consultation ou visite de généraliste
115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation de spécialiste
157 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Visite de spécialiste
175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre
123 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre
215 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation de cardiologue
175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnité de déplacement
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux
Secteur conventionné
Secteur non conventionné
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
330 % des prestations versées
par la sécurité sociale
Radiologie
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
330 % des prestations versées
par la sécurité sociale
Echographie
279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Pharmacie
Frais pharmaceutiques
100 % des frais réels sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Frais dentaires
Soins dentaires
Secteur conventionné
Secteur non conventionné
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
420 % des prestations versées
par la sécurité sociale
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale
8 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale
8 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Implantologie (actes hors nomenclature)
450 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire,
dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie (actes hors nomenclature)
250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres
95 € par verre sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Monture
80 € sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)
110 € par an et par bénéficiaire
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)
141 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales
149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives
500 € par an et par oreille appareillée
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.
Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale
3,66 € par jour
Natalité
Indemnité de naissance ou d'adoption
250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
Le IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit :
« A. – Incapacité temporaire
Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :
– pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :TA TB A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %
– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :TA TB A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %
– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :TA TB A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.
L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.
La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.
Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.
Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.
Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.
B. – Invalidité permanente
Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.
La rente du régime cesse d'être due au plus tard :
– lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;
– lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;
– lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;
– en cas de décès.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.
Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.
La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :
– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;
– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.
En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.
En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.
En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.
En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :
– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;
– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;
– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.
Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.
C. – Rente éducation
Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.
Le montant annuel de la rente est égal à :
(En euros.)RPO RSF Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365 Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624 Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908
D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence
Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.
Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.
Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.
En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.
En cas de changement de l'un ou des deux organismes assureurs co-désignés pour assurer la mise en œuvre du régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service. »Versions
Article 5
En vigueur étendu
Le A « Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.
Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.
En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.
A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement. »
Au 3e alinéa du B « Montant du capital » du même V, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Le tableau relatif au montant de la rente éducation figurant au 11e alinéa du B « Montant du capital » du même V est remplacé par le tableau suivant :
(En euros.)RPO RSF Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729 Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248 Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815
Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime. »
Au premier alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du même V, les termes « nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du même C est rédigé comme suit :
« Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs). »
Au troisième alinéa du même C, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Aux deuxième et troisième alinéas du D « Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré » du même V, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Le premier alinéa du E « Frais d'obsèques » du même V est ainsi rédigé :
« Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 305 €. »
Aux premier alinéa du F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » du même V, les termes « l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) » ainsi que les termes « l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) » sont remplacés par les termes « Pôle Emploi ».
Le troisième alinéa du même F est rédigé comme suit :
« – le salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé et qui perçoit l'allocation spécifique de reclassement personnalisé ; ».
Aux quatrième et septième alinéas du même F, les termes « une Assedic » sont remplacés par les termes « Pôle emploi ».Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le D « Salaire de référence T1 + T2 » du VI « Définitions » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est désormais intitulé « Salaires de référence TA + TB » et rédigé comme suit :
« Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement). »
Le même VI est complété par un paragraphe E intitulé « Conjoints » ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance. »Versions
Article 7
En vigueur étendu
L'intitulé du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est ainsi rédigé :
« VIII “ Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité ” ».
Le premier alinéa du A « Bénéficiaires » du même VIII est rédigé comme suit :
« Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande : ».
Les dispositions du deuxième alinéa du C « Cotisations » du même VIII ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :
(En euros.)Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres Retraités
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé952 Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404
(En euros.)Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres Licencié inscrit à Pôle emploi Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi Préretraité Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail Assuré en invalidité 808 Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404
Le premier et unique alinéa du D « Montant des prestations » du même VIII est rédigé comme suit :
« Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties. »Versions
Article 8
En vigueur étendu
Le IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé. »Versions
Article 9
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet au 1er avril 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.Versions