Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social

Etendu par arrêté du 5 avril 2011 JORF 13 avril 2011

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 23 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; Le GNESA ; Les professionnels du pneu,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFE-CGC métallurgie ; La CFTC métallurgie ; La CGT métallurgie ; La CSNVA ; La CGT-FO métallurgie,

Numéro du BO

  • 2010-37
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu l'article 1.04 bis de la CCNSA relatif à l'action des partenaires sociaux ;

    Vu l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme ;

    Vu l'article 17 de l'accord du 30 juin 2004 relatif à l'observatoire (OPMQ) ;

    Vu l'article L. 2222-3 du code du travail relatif à la détermination des thèmes de négociation ;

    Vu l'article L. 2232-10 du code du travail relatif aux observatoires paritaires de la négociation collective ;

    Vu les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail relatifs aux modalités de négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical,

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations signataires considèrent que la négociation collective, formalisée dans le cadre de la convention collective de branche, est le moyen le mieux adapté pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques s'imposant aux entreprises.

      Afin de développer ce dialogue social, le présent accord fixe des mesures destinées à :

      – renforcer la concertation des organisations syndicales représentatives sur le choix des thèmes portés à la négociation de branche, conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail ;
      – encadrer la négociation collective rendue possible par la loi dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par l'institution d'une commission de validation des accords conclus avec les élus du personnel conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code du travail ;
      – permettre de mieux connaître la situation et les évolutions économiques et sociales des entreprises, par la création d'un observatoire de la branche des services de l'automobile regroupant les compétences de l'observatoire des métiers et qualifications, confié à l'ANFA par l'accord paritaire national du 30 juin 2004, et celles de l'observatoire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail.

      Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs avec les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

      La validité des accords collectifs conclus dans ces conditions avec les élus du personnel est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche. Le présent accord fixe les conditions de fonctionnement de cette commission de validation.

      Afin de faciliter le contact des acteurs de la branche avec la réalité des négociations d'entreprise et d'en capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise, le présent accord met en place un observatoire paritaire de la négociation collective. Celui-ci assurera notamment un suivi des négociations avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical et des négociations avec les délégués syndicaux dans les entreprises qui en sont pourvues.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin d'assurer la prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés ou patronales représentatives, une concertation semestrielle est instituée en vue de fixer un programme des négociations paritaires.

      Lors des réunions de juin et de décembre de la commission paritaire nationale (CPN) visée à l'article 1.04 a de la convention collective, un point de l'ordre du jour sera réservé à l'agenda semestriel de la branche, en vue de fixer d'un commun accord les thèmes soumis à négociation et, pour chacun d'eux, un échéancier prévisionnel.

      Les demandes d'inscription sur l'agenda semestriel sont motivées et remises au secrétariat de la CPN avant la réunion de la CPN ou, au plus tard, remises en séance, pour être examinées lors de cette réunion.

      Lors de la réunion, ou dans le mois suivant, la partie patronale donne une réponse motivée aux demandes qui n'auraient pas reçu son acceptation.

      Au cas où l'urgence le justifierait, des points supplémentaires pourront être inscrits à l'ordre du jour de la CPN, au cours du semestre.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire nationale de validation (CPNV) est instituée, dont le rôle exclusif est de valider ou non les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le champ de compétence professionnel et géographique de la CPNV est celui de la convention collective nationale des services de l'automobile.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPNV siège à la Maison de l'automobile, 50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 Suresnes. Elle est composée :

      – de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
      – d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations professionnelles d'employeurs.

      Les membres de la CPNV sont désignés par les organisations patronales et syndicales représentatives dans la branche. Un membre du collège patronal ne peut siéger pour l'examen d'un dossier concernant l'entreprise à laquelle il appartient.

      Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lors de sa première réunion, l'un des collèges de la CPNV élit en son sein un secrétaire et l'autre collège élit un secrétaire adjoint. Leur mandat a une durée de 1 an, avec permutation de ces deux fonctions selon le principe de l'alternance paritaire.

      Le secrétaire convoque la CPNV, dirige les débats et signe le procès-verbal de ses réunions.

      La CPNV se réunit tous les 2 mois, selon un calendrier fixé annuellement.

      La convocation est adressée nominativement à chaque membre, au moins 15 jours à l'avance. La convocation est accompagnée d'une copie de l'ensemble des dossiers parvenus au secrétariat de la CPNV à cette date.

      La CPNV ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents au sein de chaque collège. Si le quorum n'est pas atteint, la CPNV est à nouveau convoquée dans les 15 jours qui suivent ; lors de cette nouvelle réunion, elle se prononce à la majorité des membres présents de chaque collège.

      Les pouvoirs ne sont pas admis, chaque membre empêché étant en mesure de se faire remplacer par son suppléant.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'entreprise qui décide d'engager des négociations en informe le secrétariat de la CPNV. Ce dernier lui adresse sans délai le texte du présent chapitre III, un formulaire de demande indiquant l'ensemble des informations exigées, et les coordonnées des organisations syndicales représentatives de la branche au plan national qui doivent être informées conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.

      L'employeur signataire de l'accord soumis à validation envoie au secrétariat de la CPNV, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

      – les nom et adresse de l'entreprise, son code NAF ;
      – une preuve du versement à l'ANFA, au titre de l'exercice écoulé, de la contribution de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
      – une copie de l'information adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives visées ci-dessus, sur sa décision d'engager des négociations ;
      – un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
      – la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
      – un exemplaire de l'accord soumis à validation, permettant l'identification des signataires ;
      – le double du formulaire Cerfa des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ayant précédé l'accord et, en outre, si ces représentants ont été élus au second tour, du procès-verbal de carence de candidatures au premier tour ;
      – les noms et prénoms des élus signataires de l'accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour chaque accord qui lui est soumis, la CPNV rend :

      – soit une décision d'irrecevabilité, dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence professionnelle et/ou territoriale, ou si les conditions de saisine prévues à l'article 5 ne sont pas remplies, ou si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces exigées ;
      – soit une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;
      – soit une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.

      Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord. La CPNV contrôle que l'accord qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

      La CPNV se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent la transmission du dossier complet ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.

      La validation est acquise lorsqu'une majorité en nombre de voix exprimées des membres présents s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.

      Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.

      La décision de la CPNV est consignée dans un procès-verbal dressé en séance. Ce procès-verbal mentionne la décision prise pour chaque demande. Il est approuvé par ses membres, qui en reçoivent copie après sa signature par le secrétaire.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      La décision, notifiée par le secrétaire à l'entreprise qui a saisi la CPNV, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est accompagnée d'un extrait de procès-verbal auquel est joint le texte intégral de l'accord revêtu, sur toutes ses pages, du cachet de la commission.

      La lettre de notification est expédiée, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de décision, à l'adresse qui a été communiquée à la CPNV lors de sa saisine.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires décident de mettre en place un observatoire de la branche des services de l'automobile (OBSA).

      L'OBSA est une structure paritaire composée :

      – de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
      – d'un nombre égal de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

      Un représentant ne peut disposer, au cours d'une même réunion, que d'une procuration donnée par un représentant appartenant au même collège.

      L'OBSA siège à la Maison de l'automobile, 50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 Suresnes. Le CNPA en assure le secrétariat. L'ANFA est invitée à chaque réunion au titre de l'OPMQ visé à l'article 10, de même que le CESA, visé à l'article 15.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'OBSA se réunit au moins trois fois par an, une réunion étant consacrée aux missions fixées par l'article 10 ci-après, une autre réunion étant consacrée aux missions fixées par l'article 11 et une autre à celles fixées par l'article 12. Une ou plusieurs autres réunions peuvent se tenir au cours de l'année lorsque au moins la moitié des membres d'un collège en fait la demande au cours d'une réunion.

      Lors de sa première réunion, l'un des collèges de l'OBSA élit en son sein un secrétaire et l'autre collège élit un secrétaire adjoint. Leur mandat a une durée de 1 an, avec permutation de ces deux fonctions selon le principe de l'alternance paritaire.

      Le secrétaire convoque l'OBSA et dirige les débats.

      Les décisions de l'OBSA sont prises à la majorité des membres présents et représentés de chacun des deux collèges.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'OBSA intègre les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).
      A ce titre, il est notamment chargé :


      – d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans les différents secteurs professionnels qui composent la branche des services de l'automobile, en tenant compte des travaux réalisés par l'OPMQ visé ci-dessus ;
      – de tirer de cet examen les remarques, conclusions et recommandations que ses membres peuvent formuler en matière de priorités de formation professionnelle et d'orientations de la politique de branche, pour les transmettre à la commission paritaire nationale.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'OBSA examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans les différents secteurs professionnels qui composent la branche des services de l'automobile.

      Il tire de cet examen les remarques, conclusions et recommandations que ses membres peuvent formuler en matière de priorités de formation professionnelle et d'orientations de la politique de branche, pour les transmettre à la commission paritaire nationale.

      Pour l'exercice de ses missions, l'OBSA s'appuie sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ), constitué par l'ANFA en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'OBSA est chargé de faire réaliser, chaque année, selon un cahier des charges qu'il détermine et avec l'appui de tous prestataires de services qu'il choisit, un rapport de branche.
      Ce rapport de branche comporte, pour l'ensemble du champ professionnel et géographique de la convention collective des services de l'automobile et pour chacune des activités qu'il inclut, un dénombrement des entreprises et des salariés, ainsi que des évaluations relatives à la structure et à la composition des effectifs salariés, aux conditions d'emploi, à la formation professionnelle et aux rémunérations.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'OBSA fait réaliser, chaque année, selon un cahier des charges qu'il détermine et avec l'appui de tous prestataires de services qu'il choisit, un rapport de branche.

      Ce rapport de branche comporte, pour l'ensemble du champ professionnel et géographique de la convention collective des services de l'automobile et pour chacune des activités qu'il inclut, un dénombrement des entreprises et des salariés, ainsi que des évaluations relatives à la structure et à la composition des effectifs salariés, aux conditions d'emploi, à la formation professionnelle et aux rémunérations.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'OBSA est l'observatoire paritaire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail.
      A ce titre, il est notamment chargé de dresser un bilan annuel :


      – des négociations avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, au vu des données fournies à cette fin par la CPNV ;
      – des négociations avec les délégués syndicaux, les entreprises qui en sont pourvues étant tenues de lui adresser une copie des accords collectifs qu'elles concluent.
      Ce bilan permettra aux partenaires sociaux de la branche :


      – de disposer d'un retour d'expérience utile au développement du dialogue social dans la branche ;
      – de faciliter le contact des acteurs de la branche avec la réalité des négociations d'entreprise, et d'en capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise ;
      – de garder la maîtrise de l'articulation des niveaux de négociation.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'OBSA est l'observatoire paritaire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail.

      A ce titre, il dresse un bilan annuel :

      – des négociations avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, au vu des données fournies à cette fin par la CPNV ;
      – des négociations avec les délégués syndicaux, les entreprises qui en sont pourvues étant tenues de lui adresser une copie des accords collectifs qu'elles concluent.

      Ce bilan permettra aux partenaires sociaux de la branche :

      – de disposer d'un retour d'expérience utile au développement du dialogue social dans la branche ;
      – de faciliter le contact des acteurs de la branche avec la réalité des négociations d'entreprise, et d'en capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise ;
      – de garder la maîtrise de l'articulation des niveaux de négociation.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 17 de l'accord paritaire national du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation est modifié comme suit :

      « L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, visé par les accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003, est constitué par l'ANFA. Le pilotage paritaire de l'observatoire est assuré par l'observatoire de la branche des services de l'automobile (OBSA).

      Les informations nécessaires à un examen paritaire de l'évolution de la profession, et de ses conséquences sur la politique nationale de formation, sont transmises chaque année par l'ANFA à l'observatoire visé ci-dessus. »

      Le 2e alinéa de l'article 2 « Missions du CESA » de l'accord paritaire national du 16 novembre 2000, relatif au fonctionnement du paritarisme, est modifié comme suit :

      « Puis le CESA affecte les sommes nécessaires au paiement des dépenses collectives de la branche (études, enquêtes, éditions...) engagées par l'observatoire de la branche des services de l'automobile. »

    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dépenses afférentes au fonctionnement administratif de la CPNV et de l'OBSA (convocations, réunions, édition des dossiers, notification des décisions, secrétariat...) sont imputables sur le budget de fonctionnement de la CPN visé à l'article 2.1 a de l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dépenses afférentes au fonctionnement administratif de la CPNV et de l'OBSA (convocations, réunions, édition des dossiers, notification des décisions, secrétariat...) sont imputables sur le budget de fonctionnement de la CPN visé à l'article 2.1 a de l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le coût des études, enquêtes, éditions et bilans confiés par l'OBSA à l'OPMQ est assumé par l'ANFA dès lors que ceux-ci entrent dans le périmètre de son financement.
      Le coût du rapport annuel de branche visé à l'article 11, ainsi que celui des études, enquêtes, éditions et bilans diligentés par l'OBSA en qualité d'observatoire paritaire de la négociation collective, est assumé par le CESA, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 16 novembre 2000 susvisé.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le coût des études, enquêtes, éditions et bilans confiés par l'OBSA à l'OPMQ est assumé par l'ANFA dès lors que ceux-ci entrent dans le périmètre de son financement.

      Le coût du rapport annuel de branche visé à l'article 11, ainsi que celui des études, enquêtes, éditions et bilans diligentés par l'OBSA en qualité d'observatoire paritaire de la négociation collective, est assumé par le CESA, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 16 novembre 2000 susvisé.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé

      La CPNV et l'OBSA sont assimilés à des groupes techniques paritaires créés par la CPN, au sens de l'article 1.04 bis a de la convention collective, pour le remboursement des frais et salaires afférents à la participation de leurs membres lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise de la profession. Les paragraphes a et b de l'article 1.04 bis sont applicables à ces membres.
      Le défraiement éventuel des membres du collège patronal de la CPNV et de l'OBSA est effectué sur les parts « collèges des employeurs » définies par l'article 2 « Missions du CESA » de l'accord du 16 novembre 2000 susvisé.
      Le défraiement éventuel des membres du collège salarial de la CPNV et de l'OBSA est effectué sur les parts « collèges des salariés » définies par l'article 2 « Missions du CESA » dudit accord.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPNV et l'OBSA sont assimilés à des groupes techniques paritaires créés par la CPN, au sens de l'article 1.04 bis a de la convention collective, pour le remboursement des frais et salaires afférents à la participation de leurs membres lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise de la profession. Les paragraphes a et b de l'article 1.04 bis sont applicables à ces membres.

      Le défraiement éventuel des membres du collège patronal de la CPNV et de l'OBSA est effectué sur les parts « collèges des employeurs » définies par l'article 2 « Missions du CESA » de l'accord du 16 novembre 2000 susvisé.
      Le défraiement éventuel des membres du collège salarial de la CPNV et de l'OBSA est effectué sur les parts « collèges des salariés » définies par l'article 2 « Missions du CESA » dudit accord.

Retourner en haut de la page