Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 25 mai 2011 JORF 7 juin 2011

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er juillet 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SYNALAM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FS CFDT ; La CFTC ; La FNECS CFE-CGC ; La FNIC CGT,
  • Adhésion :
    L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Numéro du BO

  • 2010-40
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les 1er et 2e alinéas de l'article 9.1 de l'accord du 4 juin 2009 sont désormais libellés comme suit :
    « La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :


    – en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
    – à défaut à compter du 31e jour d'arrêt continu.
    Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés sans droits) et le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :


    Collège cadre Collège non-cadre
    Montant de l'indemnité journalière 80 % 75 %

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 2e alinéa de l'article 7 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :


    « – la rente est doublée lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

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