Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Attachés - Accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    FNAM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT ; FGT CFTC ; FNEMA CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2010-42
 
  • Article

    En vigueur non étendu


    Les organisations représentant les employeurs et les salariés au niveau national interprofessionnel ont signé le 19 avril un accord sur l'indemnisation des salariés des entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité en raison de l'interruption du trafic aérien suite à l'éruption d'un volcan islandais le 14 avril 2010.
    Les organisations signataires, représentant les entreprises et les salariés de la branche du transport aérien, conviennent de compléter cet accord de la façon suivante.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    Les heures prévues sur les vacations ou plannings pendant la période allant du 15 au 22 avril et qui n'ont pu être effectuées du fait de l'interruption partielle ou totale de l'activité seront indemnisées par le versement d'une allocation conventionnelle spécifique égale à 75 % du salaire servant de référence pour le calcul des congés payés.

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en situation de chômage partiel et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le montant total de l'indemnisation (allocation spécifique, allocation forfaitaire et allocation conventionnelle) ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net garanti par le contrat de travail ou par les accords d'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Le présent accord est, de par son objet et de par son contenu, à durée déterminée.
    Il sera déposé auprès de la direction générale du travail.
    Son entrée en vigueur est subordonnée à son agrément.

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