Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie

Etendu par arrêté du 3 juin 2013 JORF 8 juin 2013

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FNSS CFDT ; FNP FO ; FSS CFTC ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

  • 2010-52
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Vu le code du travail ;
    Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe II, l'accord collectif national de branche étendu du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie dans la pharmacie d'officine ;
    Prenant acte de ce que le volume des engagements pris au titre des actions relevant du plan de formation représente, au 31 octobre 2010,86 % du budget consacré au plan de formation par l'OPCA-PL et de la hausse d'environ 10 % du nombre de bénéficiaires par rapport au 31 octobre 2009 ;
    Considérant que les 2 derniers mois de chaque année constituent des mois de forte consommation des budgets alloués à la formation professionnelle,
    les parties signataires, désireuses de renforcer le budget alloué au plan de formation pour permettre le financement, dans de bonnes conditions, de la formation professionnelle des salariés de la pharmacie d'officine, compte tenu notamment des perspectives créées par l'obligation légale de développement professionnel continu mise à la charge des salariés, sont convenues des points suivants.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    L'article 45 « Les entreprises employant 10 salariés et plus » de l'accord collectif national susviséest complété par les dispositions suivantes :
    « Le solde des sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-19 du code du travail s'impute sur les participations des entreprises employant 10 salariés et plus dues au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans les proportions suivantes :


    – 50 % de son montant s'impute au titre du plan de formation ;
    – 50 % de son montant s'impute au titre de la professionnalisation. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    A l'article 46 « Les entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord collectif national susvisé, les 5e et 6e alinéas sont remplacés par les 2 alinéas suivants :


    « – 0,15 % au titre des formations en alternance (contrat et période de professionnalisation) et du DIF ;
    – le solde de la participation au titre du plan de formation ».
    Ce même article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le solde des sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-19 du code du travail s'impute sur les participations des entreprises employant moins de 10 salariés dues au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans les proportions suivantes :


    – 50 % de son montant s'impute au titre du plan de formation ;
    – 50 % de son montant s'impute au titre de la professionnalisation. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les dispositions de l'article 47 « Mutualisation des contributions » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Afin de favoriser une utilisation optimale de ces nouvelles ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales au titre des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % du montant des rémunérations, visées respectivement aux articles 45 et 46 du présent accord, sont mutualisées dès leur réception. »

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet au 1er décembre 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

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