Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Textes Attachés
- Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977
- Avenant "Cadres"
- Accord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles
- Annexe I : Apprentissage
- Annexe II : Contrat. - Déclaration d'apprentissage
- Annexe III : Barème de rémunération minimale des apprentis sous contrat
- Accord du 12 janvier 1973 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
- Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
- Accord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 5 juin 1992 relatif à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés (1)
- Avenant du 25 octobre 1993 à l'accord paritaire du 5 juin 1992
- Avenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1)
- TRANSITION DES CODES APE NAP EN NAF DEFINISSANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Accord national paritaire du 28 avril 1994
- Accord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)
- Accord du 4 octobre 1994 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 4 octobre 1994 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
- Accord du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention
- Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
- Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives
- Avenant du 26 mars 2003 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires (modification des avenants du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998)
- Avenant du 6 juin 2003 modifiant des dispositions sur l'ARTT
- Avenant à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
- Avenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de
- Avenant au protocole d'accord technique à l'accord paritaire du 22 mai 2001 Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
- Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance
- Annexe du 26 janvier 2005 à l'accord sur le régime de prévoyance
- Avenant du 26 janvier 2005 portant modification de l'avenant " Mensuels " et de l'avenant " Cadres "
- Protocole d'accord technique du 26 janvier 2005 à l'accord paritaire relatif à la prévoyance
- Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
- Avenant du 24 février 2005 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (champ d'application)
- Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
- Avenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 24 novembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
- Accord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant du 30 novembre 2009 relatif aux périodes d'essai et aux périodes de préavis
- Accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Adhésion par lettre du 15 juin 2010 de la fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC à la convention
- Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
- Accord du 9 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA
- Avenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
- Accord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé
- Avenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
- Accord du 6 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2013
- Avenant du 4 avril 2013 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant n° 1 du 17 octobre 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 12 décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 relatif à la classification
- Avenant du 31 janvier 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de ses avenants « Mensuels » et « Cadres » et des accords collectifs relatifs au temps de travail des 24 février 1982, 9 juillet 1996 et 4 décembre 1998.
- Avenant n° 1 du 1er juin 2014 à l'accord du 10 novembre 2011 relatif aux frais de soins de santé
- Accord du 4 juin 2014 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
- Avenant du 22 octobre 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective nationale
- Accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération
- Accord du 18 juin 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
- Accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 17 juillet 2015 relatif au contrat de garanties frais de santé
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 9 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude
- Accord du 23 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l’avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
- Avenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Accord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
- Accord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
- Avenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
- Avenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020
- Accord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
- Avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
- Accord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
- Accord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
- Accord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
- Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
- Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
- Avenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
- Avenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de présentation des comptes de résultats techniques annuels à la commission nationale paritaire de prévoyance (CNPP) du régime conventionnel de prévoyance.
Il a aussi pour objet de fixer des règles et les paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats remis à la CNPP.
Tous les comptes de résultats seront établis pour les sinistres enregistrés à compter de la date de prise d'effet du régime de prévoyance conventionnel de la branche (soit le 1er janvier 2011) par exercice de survenance et par exercice comptable.
Les reprises des exercices passés seront comptabilisées séparément et les charges évaluées par garantie.
Les comptes de résultats seront remis à la CNPP au plus tard le 30 juin de l'exercice N + 1 après avoir été validés par l'actuaire conseil désigné par la branche.
Ces comptes intégreront l'ensemble des garanties relevant du régime telles que définies dans la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
L'UNPMF et l'OCIRP établissent les comptes de résultats selon une présentation comptable, pour déterminer le solde du compte comptable consolidé, et selon une présentation par exercice de survenance, pour suivre l'évolution des risques dans le temps.
Le rapport technique et financier final, à établir avant le 30 juin s'appuiera sur les analyses suivantes :
– les comptes de résultats du régime et des risques en cours dont les fonctionnements sont décrits ci-après ;
– une analyse complète permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires de prestations ;
– des données statistiques sur la population adhérente au régime.Versions
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Compte de résultats technique du régime
Le compte de résultats comptable du régime intègre l'ensemble des éléments techniques relatifs aux contrats obligatoires souscrits à partir de la date de prise d'effet du régime de prévoyance conventionnel et rentrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités annexes qui s'y rattachent.
Ce compte exclut les risques en cours au 1er janvier 2011 et les décès relatifs à des arrêts de travail antérieurs au 1er janvier 2011. Ceux-ci donnent lieu à un compte spécifique décrit au point 1.2.
Le compte de résultats comptable comprend, au titre de l'exercice N, les éléments suivants :
Au crédit :
Les cotisations brutes encaissées dans l'exercice N diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent N – 1 et augmentées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice N, au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital et en rentes), de maintien de salaire et d'incapacité de travail ou d'invalidité, incapacité permanente professionnelle, et de dépendance.
Les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice précédent :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes d'éducation ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire) et des rentes en attente ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des prestations dépendance.
Les intérêts techniques tels que définis au point 2.2 (alinéa 2).
Au débit :
Le montant des sommes payées au cours de l'exercice N :
– capitaux décès, IAD ;
– rentes d'éducation, en distinguant leurs éventuelles revalorisations ;
– indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire) et rentes d'invalidité ou IPP, en distinguant leurs éventuelles revalorisations définies à l'article 3 ;
– prestations dépendance.
Les chargements définis à l'article 6.
Les prélèvements destinés au fonctionnement de la commission nationale paritaire de prévoyance (CNPP) définis à l'article 6.
Les prélèvements destinés aux honoraires des experts mandatés par la commission nationale paritaire de prévoyance, définis à l'article 6.
Les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes d'éducation ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire) et des rentes en attente ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des prestations dépendance.
Le compte de résultats est présenté au global et par garantie.
1.2. Compte de résultats des « risques en cours »
Le compte de résultats des « risques en cours » intègre les éléments techniques relatifs à l'évolution des arrêts de travail survenus antérieurement à la date de prise d'effet du régime conventionnel de la branche sur les contrats de prévoyance collective obligatoire des souscripteurs rentrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant.
Il est précisé que tous les sinistres en cours, précédemment assurés par l'UNPMF et l'OCIRP, ne seront pas repris dans ce compte puisque ces prestations, y compris les revalorisations, pourront être poursuivies par les organismes assureurs tenant qui conservent les provisions mathématiques (et donc les produits financiers) correspondantes.
Le compte de résultats des « risques en cours » intègre donc :
– l'indemnisation intégrale (indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation et capitaux décès) pour les salariés en incapacité ou invalidité indemnisés à ce titre par la sécurité sociale dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, précédemment assurées par un autre organisme que ceux codésignés ;
– l'éventuel différentiel de garanties décès en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur, d'un salarié dont le contrat de travail n'est pas rompu ;
– le maintien des garanties décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur non désigné précédemment en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas prévu par le contrat antérieur et que les provisions mathématiques constituées (9/10) soient transférées.
Le compte de résultats des « risques en cours » comprend, au titre de l'exercice N, les éléments suivants :
Au crédit :
Les provisions mathématiques constituées au 31 décembre N – 1 des prestations en cours pour les entreprises non adhérentes et non précédemment assurées à cette date.
Les provisions mathématiques de revalorisation des indemnités journalières et rentes en cours de service à la date de prise d'effet du régime de prévoyance conventionnel de la branche constituées au 31 décembre N – 1 (celles-ci sont égales à zéro au 31 décembre 2010) pour les garanties suivantes et pour les prestations concernées telles que définies ci-dessus :
– incapacité temporaire, invalidité et IPP ;
– rente d'éducation.
Les provisions de maintien décès constituées au 31 décembre N – 1 au titre du différentiel de garanties décès dont bénéficient les salariés en arrêt de travail toujours sous contrat de travail.
Les provisions constituées au 31 décembre N – 1 (soit 9/10) au titre du maintien de la garantie décès et transférées par les organismes assureurs précédents aux organismes assureurs désignés pour les arrêts de travail antérieurs au 1er janvier 2002.
Les intérêts techniques tels que définis au point 2.2 (alinéa 2).
Les provisions mathématiques de revalorisation des rentes en cours de service à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel de la branche sont calculées sur la base des revalorisations accordées au-delà du niveau de rente atteint à cette date.
A l'ouverture de l'exercice de prise d'effet du régime de prévoyance conventionnel, les provisions figurant au crédit, citées ci-dessus, sont nulles sauf celles transférées au titre du maintien décès.
Au débit :
Les prestations relevant du maintien de la garantie décès (capital et rente) pour les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel.
Les prestations (indemnités journalières et rentes invalidité ou IPP) servies au bénéfice des salariés en arrêt de travail à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel.
Les revalorisations servies pour les indemnités journalières et rentes en cours de service à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel de la branche pour les garanties :
– incapacité temporaire, invalidité et IPP ;
– rente d'éducation.
Les provisions mathématiques relatives à ces prestations pour les entreprises non adhérentes et non assurées à la date de l'accord.
Les provisions mathématiques de revalorisation des rentes en cours de service à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel de la branche constituées au 31 décembre N pour les garanties suivantes :
– incapacité temporaire, invalidité et IPP ;
– rente d'éducation.
Les provisions constituées au 31 décembre N au titre du maintien de la garantie décès (capital et rente) pour les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel.
Les revalorisations servies pour les rentes en cours de service à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel de la branche s'entendent comme les revalorisations accordées au-delà du niveau de rente atteint à la date d'effet du régime de prévoyance conventionnel.
Le compte de résultats des « risques en cours » est présenté au global et par garantie.
1.3. Consolidation des comptes de résultats
L'UNPMF et l'OCIRP établissent ensuite un compte de résultats consolidé qui intègre les éléments suivants :
– le solde du compte de résultats du régime ;
– le solde du compte de résultats des « risques en cours » ;
– 90 % des produits financiers générés par les provisions techniques et calculés selon les modalités décrites à l'article 2 ;
– les éventuels produits financiers générés par la provision pour égalisation et la réserve générale et calculés selon les modalités décrites à l'article 2 ;
– le report de perte non amortie de l'exercice N – 1 augmenté des intérêts débiteurs calculés au taux financier mentionné à l'article 2.
La somme de ces éléments constitue le solde prévoyance.
La somme des deux premiers éléments constitue le solde technique, associé au fonctionnement de la provision pour égalisation.
1.4. Utilisation du solde prévoyance
Si le solde prévoyance est débiteur, il est apuré en priorité par un prélèvement sur la réserve générale dans la limite de son montant, puis par un prélèvement sur la provision pour égalisation dans la limite de son montant. Le reliquat éventuel non apuré constitue le report de perte non amortie intégré dans le solde prévoyance de l'exercice suivant comme indiqué à l'article 1.3.
Si le solde prévoyance est créditeur, il est utilisé de la manière suivante :
– 75 % de son montant, dans la limite de 75 % du solde technique, est affecté à l'alimentation de la provision pour égalisation, le solde éventuel est affecté à la réserve générale ;
– 10 % de son montant est affecté à l'alimentation de la réserve générale ;
– 15 % de son montant reste acquis aux organismes assureurs au prorata du montant des cotisations figurant au crédit du compte de résultats du régime décrit à l'article 1.1.
1.5. Fonctionnement de la provision pour égalisation
1.5.1. Alimentation de la provision
La provision pour égalisation est alimentée par la dotation indiquée à l'article 1.4.
Chaque alimentation doit être utilisée en totalité dans un délai imparti réglementaire de 10 ans.
Elle bénéficie chaque année des produits financiers calculés selon les dispositions de l'article 2 et appliqués au solde de la provision au 1er janvier précédent.
1.5.2. Prélèvement
Sur la provision pour égalisation sont prélevés :
– le solde prévoyance débiteur non apuré par la réserve générale tel que mentionné à l'article 1.4 dans la limite de son montant ;
– le montant de la dotation non utilisée dans le délai imparti de 10 ans (cf. ci-dessus) ;
– l'excédent éventuel correspondant à la différence entre le montant de la provision pour égalisation au 31 décembre de l'exercice et le montant « plafond » défini par la réglementation (art. 39 quinquies GD du code général des impôts, cf. ci-dessous).
1.5.3. Limite et utilisation de la provision d'égalisation
A la clôture de chaque exercice, le montant total atteint par la provision d'égalisation ne peut excéder le plafond fixé par la réglementation fiscale (pourcentage des cotisations en fonction de l'effectif assuré selon les modalités de l'article 39 quinquies GD du code général des impôts). Lorsque le maximum légal est atteint, le dépassement est réparti à hauteur de 85 % à la réserve générale et 15 % aux organismes assureurs désignés selon la répartition décrite à l'article 1.4.
1.6. Fonctionnement de la réserve générale
1.6.1. Alimentation de la réserve
Elle est alimentée par :
– la dotation indiquée à l'article 1.4 ;
– la réintégration d'une ancienne dotation à la provision pour égalisation, non utilisée dans le délai réglementaire imparti, telle que mentionnée à l'article 1.5.2 ;
– l'excédent de la provision pour égalisation tel que mentionné à l'article 1.5.3.
Elle bénéficie chaque année des produits financiers calculés selon les dispositions de l'article 2 et appliqués au solde de la réserve au 1er janvier précédent.
1.6.2. Prélèvement
Sur la réserve, est prélevé le solde prévoyance débiteur tel que mentionné à l'article 1.4 dans la limite de son montant.
1.6.3. Limite et utilisation de la réserve générale
Si le montant de la réserve générale dépasse 25 % des cotisations figurant au crédit du compte du régime de l'exercice, la CNPP et les organismes assureurs désignés conviennent de s'accorder sur l'utilisation de la réserve générale, qui pourrait prendre la forme d'une modification du taux d'appel des cotisations ou d'une amélioration des garanties.
1.7. Résiliation du régime
En cas de résiliation du régime, la provision pour égalisation et/ou la réserve générale, calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice, sont transférées, en cas de solde créditeur, auprès du ou des organismes assureurs dûment désignés dans le mois suivant l'établissement du compte de clôture.
Il pourra être demandé aux organismes assureurs précédents de différer la date d'arrêté des comptes de clôture, ces derniers devant alors être délivrés, au plus tard, le 31 décembre de l'exercice suivant celui de la résiliation.Versions
Informations
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Taux financier utilisé
Le taux financier utilisé pour le calcul des produits financiers est le TME moyen de l'exercice. Les produits financiers édités dans les comptes sont établis sur la base de 90 % de ce taux.
2.2. Produits financiers générés par les provisions techniques
Ils représentent la différence entre :
– d'une part, les produits financiers calculés en prenant pour assiette la demi-somme des provisions techniques (y compris la provision pour sinistres inconnus) au 31 décembre précédent et des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice en excluant des provisions techniques, les provisions pour prestations à payer ;
– et, d'autre part, les intérêts techniques obtenus en appliquant le taux d'intérêt technique utilisé dans le calcul des provisions techniques aux provisions techniques moyennes de l'exercice N (demi-somme des provisions techniques constituées au 31 décembre précédent N – 1 et des provisions techniques constituées au 31 décembre de l'exercice N). Les provisions pour prestations à payer sont exclues des provisions techniques, la provision pour sinistres inconnus est intégrée dans ce calcul.
Cette différence est au minimum nulle.
2.3. Produits financiers générés par la provision pour égalisation et la réserve générale (cf. art. 1.3)
Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux financier sur le montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale existantes au 31 décembre précédent.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités journalières, rentes d'invalidité et prestations dépendance seront revalorisées pendant la vie du contrat sur le point AGIRC. Seules les prestations en cours depuis plus de 6 mois à la date de revalorisation sont concernées.
Les rentes d'éducation seront revalorisées chaque année au 1er janvier et au 1er juillet, pendant la vie du contrat et après une éventuelle résiliation du contrat, selon la valeur du point fixée par le conseil d'administration de l'union OCIRP.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le compte de résultats est également établi selon une présentation par exercice de survenance, avec un arrêté au 31 mars de l'exercice N + 1 pour les cotisations, avec un arrêté au 31 décembre de l'exercice N pour les prestations et provisions.
Il comprend, au titre de chaque exercice de survenance N, N – 1, N – 2, ... les éléments suivants :
A. – Cotisations
Les cotisations brutes dues au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital et en rente), maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP) afférentes à l'exercice considéré, hors fraction de cotisations destinée à la prise en charge des risques en cours.
Diminuées des éléments suivants :
– les chargements des organismes assureurs désignés ;
– les prélèvements pour fonctionnement de la commission nationale paritaire de prévoyance (CNPP) ;
– les prélèvements destinés aux honoraires des experts mandatés par la commission nationale paritaire de prévoyance.
B. – Charge des prestations
Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N :
– capitaux décès, IAD ;
– rentes d'éducation ;
– indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire) et rentes d'invalidité ou IPP.
L'ensemble des provisions constituées à la date d'arrêté, tel que détaillé dans l'article 1er (et donc actualisées aux taux techniques retenus à la date d'arrêté).
C. – Charge des prestations sur les cotisations nettes (= rapport B/A)
Les comptes de résultats sont présentés au global et par garantie.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principe technique et modalités des différentes provisions
Les provisions techniques sont des sommes destinées à permettre aux organismes assureurs désignés le règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats pour les risques qu'ils assurent.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont réglementées par les textes législatifs, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale et par le nouveau plan comptable.
Les taux d'actualisation (taux techniques) seront fixés annuellement (et ce avant le 31 janvier N + 1) par les organismes assureurs en accord avec l'actuaire conseil désigné par la branche.
Les provisions techniques à constituer sont listées par l'article L. 212-1 de l'actuel code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Les règles de constitution dépendent du risque couvert et sont fixées par arrêtés et par décrets.
Il s'agit des :
5.1.1. Provisions mathématiques (indemnités journalières d'incapacité temporaire ; invalidité en attente ; invalidité en cours ; décès visé par la loi Evin n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; rentes d'éducation)
Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements mis à la charge des organismes assureurs. Elles sont calculées par risque, « tête par tête », selon :
– les tables en vigueur prévues par la réglementation ;
– les taux d'actualisation (taux techniques) retenus au moment du calcul, dans les limites prévues par la réglementation. Ce taux est fixé annuellement (au plus tard le 15 janvier de l'exercice suivant).
Les provisions des garanties indemnités journalières, rentes d'éducation et rentes d'invalidité, y compris les rentes d'invalidité en attente, intègrent, conformément aux préconisations légales, un chargement de 3 %, afin d'assurer la gestion des prestations en cours, en cas de résiliation de l'accord.
Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice de clôture N sera fourni.
5.1.1.1. Provisions pour indemnités journalières (incapacité de travail), rentes d'invalidité et d'IPP
Les provisions mathématiques de ces risques au titre des sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice N sont la somme :
– des provisions correspondant à l'engagement de versement des prestations d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
– des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours ;
– des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser.
Le calcul de ces provisions est effectué, tête par tête, à partir des lois de maintien en incapacité de travail et invalidité du bureau commun des assurances collectives BCAC (tables de référence) et des taux d'actualisation fixés conjointement par les organismes assureurs et réassureur désignés.
Les calculs seront présentés par assuré en distinguant, pour les personnes en incapacité, la provision correspondant à la rente en attente.
Sera provisionnée l'intégralité des dossiers incapacité et invalidité dont :
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 4 mois avant la date de clôture pour les dossiers incapacité ;
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 6 mois avant la date de clôture pour les dossiers invalidité.
5.1.1.2. Provisions pour rentes d'éducation
Elles sont calculées tête par tête selon :
– les tables de mortalité réglementaires par sexe et génération (TGF 2000-2005/ TGH 2000-2005 en vigueur) ;
– les taux d'actualisation fixés conjointement par les organismes assureurs avec l'actuaire conseil de la branche ;
– la loi de fin de versement de la rente est la suivante :
– tant que le bénéficiaire est âgé de moins de 23 ans : jusqu'au 23e anniversaire ;
– si le bénéficiaire est âgé d'au moins 23 ans : au terme maximal prévu par l'accord ;
– si le bénéficiaire est handicapé au sens de la définition contractuelle de l'handicap, viagèrement.
Un prorata linéaire est effectué pour tenir compte du mois de naissance de l'enfant.
Un inventaire tête par tête des provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice de clôture N sera fourni.
5.1.1.3. Provisions de maintien de la garantie décès visé par la loi Evin n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Les provisions au titre du maintien de la garantie décès pour les dossiers arrêts de travail en cours à la clôture de l'exercice N sont calculées par la méthode des capitaux sous risques ; les capitaux sous risques sont reconstitués à partir d'hypothèses relatives à la démographie de la convention collective nationale ;
5.1.2. Provisions pour sinistres à payer (PSAP) (indemnités journalières, rentes d'invalidité en cours, garanties décès)
Elles représentent la valeur des prestations connues entre le 31 décembre de l'exercice N et l'arrêté des comptes, mais non réglées à la date de clôture de l'exercice N. Elles sont déterminées tête par tête.
Les PSAP maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité et IPP correspondent au montant des prestations réglées jusqu'au 31 mars N + 1 et relatif à des survenances N et antérieures.
Les PSAP décès enregistrent les capitaux décès de survenance antérieure ou égale à N réglées jusqu'au 31 mars N + 1.
5.1.3. Provisions pour sinistres inconnus (PSI) (indemnités journalières, décès)
Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues au jour de l'établissement de clôture de l'exercice N), et qui seront réglées lors des exercices comptables futurs.
Le montant à provisionner est estimé à partir de l'expérience constatée.
Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues au jour de l'établissement de clôture de l'exercice N), et qui seront réglées lors des exercices comptables futurs.
Ces provisions seront déterminées et arrêtées chaque année lors d'une réunion de travail commune entre les organismes assureurs désignés, et l'actuaire conseil désigné par la branche. Cette réunion de travail se tiendra à la fin du mois de mai de chaque exercice afin que les comptes puissent être consolidés et validés en juin et remis au plus tard le 30 juin à la branche.Versions
Informations
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais fixés à 9 % au global sont exprimés en pourcentage des cotisations des contrats suivis dans le cadre du présent protocole et sont uniformes sur l'ensemble des garanties, à l'exception de la garantie dépendance dont le taux est fixé à 14 %.
Ces taux intègrent :
– les frais de gestion des organismes assureurs désignés (8 % pour l'ensemble des garanties et 13 % pour la garantie dépendance) ;
– les frais relatifs aux déplacements et aux opérations de communication, aux contrôles et aux frais de fonctionnement validés par la commission nationale paritaire de prévoyance ainsi que les dépenses annuelles pour les honoraires (TVA 19,6 % incluse) des experts mandatés par la commission nationale paritaire de prévoyance.Versions