Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Salaires
- Accord du 7 décembre 1990 relatif aux salaires
- Accord du 10 janvier 1994 relatif aux salaires
- Accord du 15 octobre 1998 relatif aux salaires
- Accord du 23 mars 2001 relatif aux salaires
- Avenant du 25 mai 2004 relatif aux salaires
- Avenant du 3 juin 2005 relatif aux salaires
- Accord du 14 septembre 2006 relatif aux salaires
- Accord du 20 septembre 2007 relatif aux salaires minima
- Accord du 26 juin 2008 relatif aux salaires minima
- Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications
- Accord du 16 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Accord du 18 avril 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima
- Accord du 17 mars 2022 relatif aux salaires minima
Article 1er
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les coefficients 100 et 120 de la grille de classification.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le niveau d'entrée dans la grille de classification se situe désormais au coefficient 110. Par conséquent, les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 100 bénéficient d'une requalification au coefficient 110.
Les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 120 bénéficient d'une requalification au coefficient 130.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.
(En euros.)Coefficient Montant 110 1 400 115 1 410 130 1 420 140 1 427 150 1 431 160 1 440 170 1 452 180 1 468 190 1 508 195 1 555 200 1 606 210 1 658 220 1 705 230 1 750 240 1 843 250 1 925 280 2 083 300 2 240 330 2 400 350 2 600 380 2 946 Versions
Article 3
En vigueur étendu
Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes restent inchangés et sont les suivants :
(En euros.)Diplôme Majoration CAP (1) 45 BEP (1) 89 BP/BTS (1) 133 CQP technique/CQP commerce 51 (1) Non cumulable. Versions
Article 4
En vigueur étendu
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du lundi 17 janvier 2011 au 31 janvier 2011 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.Versions
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