Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Attachés - Avenant du 22 février 2011 à l'accord-cadre du 13 mars 2002 relatif aux CQP

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 652
  • 533
  • 398

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 22 février 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FG FO ; FNCB CFDT ; CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2011-25
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant des conventions collectives du négoce des matériaux de construction (convention collective nationale n° 3154) en vigueur sur le territoire métropolitain et les DOM.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 2 « Conditions d'obtention d'un CQP » est complété comme suit :
    « Le titulaire d'un CQP de la branche du négoce des matériaux de construction qui souhaite obtenir un autre CQP comportant des unités de compétence communes au CQP déjà acquis pourra suivre un parcours de formation sur les seuls modules de formation manquants et sera évalué sur ces seules unités :


    – d'une part, en organisme de formation, dans le cadre de la démarche d'évaluation utilisée pour l'accès formation ;
    – d'autre part, en entreprise, selon les critères définis dans le référentiel activités et compétences du métier visé par le CQP.
    Le candidat devra apporter la preuve que les modules ont bien été acquis et validés dans les 5 années maximum et qu'il occupe l'emploi correspondant au dernier CQP obtenu.
    La formation suivie par le candidat sera financée sur la professionnalisation. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
    Le présent texte fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2261-15 et D. 2231-1 du code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de la commission paritaire nationale et des signataires de l'accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs de groupe, d'entreprises ou d'établissements de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte, en tout ou partie, sauf dispositions plus favorables aux salariés.

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