Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. - Textes Attachés - Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours

Etendu par arrêté du 19 juin 2012 JORF 27 juin 2012

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FM CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2011-26
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 10.6.3.3


    Le 3e paragraphe del'article 10.6.3.3 de la convention collective :
    « La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. La valeur d'une journée entière de travail peut aussi être calculée en divisant le salaire brut de base annuel par le nombre de jours convenu contractuellement dans le cadre du forfait annuel. »
    Est remplacé par :
    « Pour les forfaits à 218 jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire de base réel mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
    Lorsque le forfait est inférieur à 218 jours, le salaire de base réel mensuel est divisé par le nombre moyen mensuel de jours convenu (contractuellement).
    Le salaire de base réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet (hors prime, intéressement, treizième mois, etc.). »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Notification. – Dépôt. – Extension


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, fera l'objet d'un dépôt auprès la direction générale du travail. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôt auront été accomplies.

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