Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 avril 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; UNPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FNP FO ; FSS CFTC ; CFE-CGC Chimie ; FSS CFDT.

Numéro du BO

  • 2011-28
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe IV relative aux régimes de prévoyance du personnel non cadre et des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, son article 2 notamment,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Dans les conditions fixées par l'accord collectif national susvisé, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine (CPN) organise un appel d'offres en vue de désigner, à compter du 1er janvier 2011, une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer, d'une part, un régime complémentaire décès et incapacité de travail et invalidité et, d'autre part, un régime complémentaire de remboursements de frais de soins de santé au profit des salariés cadres et assimilés de l'ensemble des pharmacies d'officine en métropole et dans les départements d'outre-mer.

    Cette désignation prendra effet, au plus tard, à compter du 1er janvier 2012.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Ne peut, conformément au présent protocole, présenter sa candidature à l'appel d'offres que toute entreprise d'assurance remplissant les conditions suivantes :


    a) Avoir son siège social dans l'un des États membres de l'Union européenne ;


    b) Être régulièrement agréée par l'autorité administrative compétente de l'État de son siège social pour pratiquer les opérations d'assurance relevant des branches 1 (accidents), 2 (maladie) et 20 (vie-décès) ;


    c) Ne pas contrevenir aux interdictions de soumissionner mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et à l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;


    d) Ne pas faire l'objet d'un plan de rétablissement, de redressement, ou de financement décidé par l'autorité administrative de contrôle dont elles relèvent, ne pas être sous le coup des mesures mentionnées aux articles L. 612-23 et L. 612-39 du code monétaire et financier et ne pas être en situation de redressement ou de liquidation judiciaires ou, pour les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un État membre autre que la France, ne pas être dans l'une ou l'autre de ses situations conformément à la législation qui leur est applicable.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Un avis d'appel public à la concurrence sera publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Un avis sera également publié, au plus tard le 6 mai 2011, dans la publication professionnelle du secteur des entreprises d'assurance L'Argus de l'assurance.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Les dossiers de candidature peuvent être obtenus sur demande déposée à compter du 9 mai 2011, 9 h 30 (heure de Paris) et jusqu'au 20 mai 2011 inclus, 17 heures (heure de Paris) sur le site Internet de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), 13, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09, à l'adresse suivante : http://www.fspf.fr. Ils comprennent une note relative aux modalités d'organisation du marché, des extraits de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine et notamment de son annexe IV relative aux régimes de prévoyance du personnel non cadre et des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, le cahier des charges du marché et les éléments statistiques relatifs à la population qu'il est envisagé de couvrir.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Les propositions des candidats sont adressées à la FSPF, 13, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09 en 10 exemplaires papier ainsi que sur 2 clés USB, et réceptionnées au plus tard le 1er juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris). Les propositions sont obligatoirement rédigées dans la langue française.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Entre le 9 mai 2011 et le 10 juin 2011, 17 heures (heure de Paris), tout candidat a la possibilité de poser des questions par courriel adressé à l'adresse électronique suivante : prevoyance.pharmacie@fspf.fr. Les réponses apportées aux questions posées sont transmises par courriel, au plus tard le 17 juin 2011, 17 heures (heure de Paris), à l'ensemble des candidats, sous réserve que ceux-ci aient fourni, lors du retrait du dossier de candidature, une adresse électronique complète et lisible ainsi que le nom de la personne physique responsable de l'appel d'offres. Les questions et les réponses sont rédigées dans la langue française. Il ne sera pas donné suite aux questions ou interrogations effectuées par d'autres voies que celles prévues au présent article.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Tout dossier de candidature incomplet sera considéré comme non conforme. À l'issue de la sous-commission prévoyance procédant à l'ouverture des plis, l'actuaire conseil mentionné à l'article 9 sollicite, à la demande de la sous-commission, les pièces manquantes auprès du candidat qui devra les fournir à l'actuaire conseil au plus tard le 22 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris).

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Les candidats sont sélectionnés sur la base d'un barème de notation qui se décompose en 4 parties :

    – activité et environnement du candidat ;
    – solvabilité du candidat et du groupe auquel il appartient ;
    – expérience du candidat en matière d'assurances collectives obligatoires ;
    – réponses au cahier des charges du régime de prévoyance de la branche professionnelle.

    Le dossier de candidature comprend la pondération retenue par la CPN entre chacune des 4 parties ci-dessus énoncées composant le barème mentionné au 1er alinéa.

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    La CPN se prononce sur la base d'un rapport établi par les représentants des organisations syndicales signataires du présent protocole réunis en sous-commission prévoyance. Ce rapport comprend, pour l'ensemble des candidats satisfaisant aux dispositions des articles 2 et 7 du présent protocole, des tableaux comparatifs des réponses apportées ainsi que, pour chaque candidat, une appréciation d'ensemble sur ses propositions. La sous-commission prévoyance élabore son rapport avec l'assistance d'un actuaire conseil indépendant.


    Pour chacune des rubriques du cahier des charges donnant lieu à notation, l'actuaire conseil présente à la sous-commission prévoyance une proposition de notation. Lorsque celle-ci décide de ne pas l'accepter, elle peut la majorer ou la minorer, par accord des deux collèges, dans la limite de 10 % de la notation proposée par l'actuaire conseil.

  • Article 10

    En vigueur non étendu

    L'actuaire conseil mentionné à l'article 9 est nommé par la CPN. Il est choisi en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.


    L'actuaire conseil est obligatoirement indépendant des organisations représentatives de la branche auxquelles appartiennent les membres de la CPN ainsi que des entreprises d'assurance candidates à l'appel d'offres et des groupes auxquels elles appartiennent.


    Préalablement à la décision de la CPN le nommant, l'actuaire pressenti est tenu de déclarer à celle-ci toute situation de conflit d'intérêt dans laquelle il pourrait être placé vis-à-vis des personnes physiques membres de celle-ci et des organisations auxquelles elles appartiennent.


    Au plus tard le 8 juillet 2011, l'actuaire conseil informe la sous-commission prévoyance, agissant sur délégation de la CPN, de toute situation de conflit d'intérêt dans laquelle il est susceptible d'être placé vis-à-vis de toute entreprise d'assurance candidate ou de tout groupe auquel appartient une entreprise d'assurance candidate ou personne morale membre dudit groupe.


    La sous-commission prévoyance, sur délégation de la CPN, statue sur la ou les situations de conflits d'intérêt concernant l'actuaire conseil. Dans le cas où la sous-commission prévoyance estime qu'une ou plusieurs de ces situations présentent un risque important concernant l'indépendance de l'actuaire conseil, elle nomme un second actuaire conseil soumis aux mêmes obligations.


    Dans les éléments d'information et conclusions que les deux actuaires présentent à la sous-commission prévoyance ainsi qu'à la CPN, l'actuaire placé en situation de conflit d'intérêt avec une entreprise d'assurance candidate ne se prononce pas sur le dossier de celle-ci.


    Le ou les actuaires s'engagent pendant toute la durée de l'appel d'offres à informer la sous-commission prévoyance de toute nouvelle situation de conflits d'intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver placés. La CPN ou, sur délégation de celle-ci, la sous-commission prévoyance, statue alors dans les meilleurs délais sur ces situations conformément aux dispositions du présent article. Lorsque la sous-commission prévoyance se prononce, elle informe la CPN de ses décisions.


    Outre l'actuaire conseil, la CPN peut faire appel à tout expert de son choix. Dans ce cas, le ou les experts qu'elle nomme sont soumis aux dispositions prévues par le présent article.

  • Article 11

    En vigueur non étendu

    Au plus tard le 22 juillet 2011, chaque membre de la CPN et de la sous-commission prévoyance déclare les situations de conflits d'intérêt dans lesquels il est susceptible d'être placé vis-à-vis de toute entreprise d'assurance candidate. Cette déclaration est communiquée à chacun des membres de la CPN et de la sous-commission prévoyance.


    La CPN statue sur la ou les situations de conflits d'intérêt concernant ses membres et les membres de la sous-commission prévoyance. Le ou les membres de la CPN placés dans ces situations ne peuvent prendre part aux délibérations de la CPN concernant leur propre situation.


    Par situation de conflit d'intérêt, on entend, notamment, le cas où l'un des membres de la CPN ou de la sous-commission prévoyance exerce des fonctions d'administrateur de cette entreprise d'assurance ou de membre de son directoire ou de son conseil de surveillance ou enfin de salarié de ladite entreprise d'assurance ou d'une personne morale appartenant au groupe dont elle fait partie. Dans ce cas, tout membre de la CPN ou de la sous-commission prévoyance est tenu soit de se faire remplacer par une autre personne dûment mandatée par l'organisation à laquelle il appartient, soit de suspendre sa participation aux réunions des organes de ladite entreprise d'assurance depuis le lendemain de la date à laquelle la CPN s'est prononcée sur la situation de conflit d'intérêt jusqu'à la date de conclusion du marché.


    Les membres de la CPN et de la sous-commission prévoyance s'engagent à informer la CPN de toute nouvelle situation de conflits d'intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver placés pendant toute la durée de l'appel d'offres. La CPN statue alors sans délai sur ces situations conformément aux dispositions du présent article.

  • Article 12

    En vigueur non étendu

    La sous-commission prévoyance, agissant sur délégation de la CPN, procède à l'ouverture des plis contenant les propositions des candidats à l'appel d'offres le 8 juillet 2011 au plus tard. À cette occasion, un exemplaire papier de la proposition de chaque candidat est remis à chacune des organisations syndicales membres de la CPN. L'actuaire conseil rend ses conclusions sur les propositions des candidats au plus tard, le 8 septembre 2011.


    Lorsque le nombre des candidats à l'appel d'offres est supérieur à 5, la sous-commission prévoyance, sur délégation de la CPN, peut décider d'organiser, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord collectif national susvisé, une présélection conduisant à ne retenir que 3 à 5 candidats. Cette présélection est opérée sur la base des dossiers remis par les candidats sans qu'il soit procédé à leur audition. Lorsque le nombre des candidats est égal ou inférieur à 5 ou lorsqu'une présélection est organisée, la CPN auditionne chacun des candidats. Ces auditions sont réalisées au plus tard le 21 septembre 2011.


    Par candidat, on entend toute proposition présentée soit par une seule entreprise d'assurance, soit par une ou plusieurs entreprises d'assurance présentant, sous la forme d'un groupement de coassurance comportant une solidarité financière entre ses membres, conjointement leur candidature.


    Une même entreprise d'assurance ne peut présenter plusieurs fois sa candidature soit seule, soit au travers du groupe auquel elle appartient, soit, enfin dans le cadre d'un groupement de coassurance auquel elle appartient ou encore dans le cadre de plusieurs groupements de coassurance.

  • Article 13

    En vigueur non étendu

    Les membres de la CPN, de la sous-commission prévoyance, le ou les actuaires conseils ainsi que le ou les experts mentionnés à l'article 10, sont soumis à une obligation de confidentialité. Cette obligation comprend le secret professionnel concernant certaines des informations qui peuvent être communiquées par les entreprises d'assurance candidates et l'obligation de discrétion concernant l'ensemble des informations communiquées par les entreprises d'assurance candidates et les éléments d'appréciation présentés par le ou les actuaires conseils.

  • Article 14

    En vigueur non étendu

    La CPN se prononce, au plus tard, le 12 octobre 2011.


    Elle se prononce sur la base du rapport de la sous-commission prévoyance, de la ou des auditions du ou des actuaires conseils qu'elle a nommés et prend notamment en considération les exigences propres à l'équilibre technique et financier des régimes sur une période d'au moins 3 ans. Tout au long de la procédure, la CPN veille au respect de l'égalité entre les candidats, notamment entre la ou les entreprises d'assurance qui mettent actuellement en œuvre les régimes de prévoyance de la branche et la ou les autres entreprises d'assurance candidates.


    La ou les entreprises d'assurance chargées d'assurer les présents régimes de prévoyance sont choisies par la voie d'un avenant à la convention collective susvisée conclu conformément aux dispositions du titre III du livre II du code du travail.


    Lorsqu'elle délibère sur le choix de la ou des entreprises d'assurance chargées de mettre en œuvre chacun des deux régimes de prévoyance de la branche, seuls peuvent être présents à cette délibération de la CPN les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la branche à l'exclusion de toute autre personne, y compris le ou les actuaires conseils ou experts. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables à l'inspecteur du travail qui préside les séances de la CPN réunie en commission mixte.

  • Article 15

    En vigueur non étendu

    La ou les entreprises d'assurance choisies par la CPN sont désignées pour une durée maximale de 5 années. 6 mois au plus tard avant l'expiration du délai pendant lequel elle sont désignées, la CPN se réunit afin de procéder au réexamen prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et soit se prononce sur la reconduction de la ou des entreprises d'assurance antérieurement désignées, soit décide d'organiser un nouvel appel d'offres. Lorsqu'elle reconduit la ou les entreprises d'assurance antérieurement désignées, la CPN fixe la durée de cette reconduction qui ne peut excéder 5 années.

  • Article 16

    En vigueur non étendu

    La CPN informe, dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion au cours de laquelle elle a choisi la ou les entreprises d'assurance, chacune des entreprises d'assurance dont la candidature n'a pas été retenue ainsi que des raisons de ce rejet.

  • Article 17

    En vigueur non étendu

    Les réunions de la CPN et de la sous-commission prévoyance relatives à la mise en œuvre du présent protocole d'accord donnent lieu à l'élaboration d'un relevé de décisions.

  • Article 18

    En vigueur non étendu

    L'ensemble des pièces relatives au présent appel d'offres est conservé par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), 13, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09.

  • Article 19

    En vigueur non étendu

    Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature.

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