Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Salaires - Accord du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2011 (1)

Etendu par arrêté du 25 octobre 2011 JORF 4 novembre 2011

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 juillet 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    FFP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO.

Numéro du BO

  • 2011-30
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le présent accord vise à déterminer les rémunérations minimales conventionnelles à compter du 1er septembre 2011.
    A titre exceptionnel et conjoncturel, les partenaires sociaux de la branche se sont mis d'accord pour réaliser une augmentation différenciée des rémunérations minimales conventionnelles selon la catégorie professionnelle et le niveau hiérarchique afin de faire un effort particulier et significatif sur les plus bas niveaux de la classification.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    La valeur du point est inchangée : elle demeure fixée à 98,399 €. De même, aucun relèvement n'est réalisé sur les binômes existant sur les niveaux A1 à B2.
    Toutefois, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont augmentées, sur la base de ceux applicables à la date de signature, de la façon suivante :

    – employés spécialisés (A1, A2) : + 6 % ;
    – employés qualifiés (B1, B2) : + 6 % ;
    – techniciens qualifiés 1er degré (C1, C2) : + 2,5 % ;
    – techniciens qualifiés 2e degré (D1, D2) : + 2,25 % ;
    – techniciens hautement qualifiés (E1, E2) : + 1 % ;
    – cadres (F à I) : + 1 %.
    En conséquence, les rémunérations minimales conventionnelles annuelles sont les suivantes :

    (En euros.)

    Catégorie Niveau Coefficient Salaire minimum
    annuel
    Employés



    A1 100 16 803,37
    A2 110 16 966,36
    B1 120 17 021,48
    B2 145 17 076,34
    Techniciens





    C1 171 17 246,88
    C2 186 18 759,77
    D1 200 20 112,59
    D2 220 22 134,86
    E1 240 23 851,92
    E2 270 26 833,41
    Cadres



    F 310 30 808,73
    G 350 34 784,05
    H 450 44 722,35
    I 600 59 629,79

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes de formation entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective national (idcc 1516), à compter du 1er septembre 2011.
    Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Au 31 août 2012, le salarié qui n'aurait pas perçu la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 se verra allouer une prime de rattrapage afin de couvrir la période susvisée.
    Dans le cas où le contrat de travail d'un salarié se terminerait avant cette échéance, il sera procédé à la même vérification sur la rémunération minimale conventionnelle proratisée sur la période du 1er septembre 2011 à la date de départ du salarié.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les partenaires sociaux de la branche :

    – conviennent d'engager la négociation de la prochaine augmentation des rémunérations minimales conventionnelles dans un délai de 4 mois suivant l'application du présent accord ;
    – entendent, pour ce faire et en termes de méthodologie, recourir à nouveau à une augmentation de la valeur du point plutôt qu'à une seule augmentation des minima ;
    – ne s'interdisent pas de réviser la structure de la grille afin de la rendre plus adaptée à leurs attentes.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.

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