Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 - Textes Attachés - Avenant du 7 septembre 2011 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 2 avril 2012 JORF 11 avril 2012

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 septembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNIPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTA FO ; La FNAA CGC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2011-44
 
  • Article

    En vigueur étendu


    il a été convenu ce qui suit dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail :


    Préambule


    Par le présent avenant, les parties ont souhaité, dans le cadre d'une démarche visant à favoriser la transférabilité des droits des salariés, mettre en œuvre le dispositif de portabilité des droits du régime de prévoyance instaurée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, de manière mutualisée.
    De ce fait, en cas de rupture du contrat de travail et sous réserve des conditions prévues par le présent avenant, l'ancien salarié pourra bénéficier du maintien temporaire de sa couverture prévoyance sans avoir à poursuivre avec l'employeur le versement de cotisations pendant cette période, cette garantie était prise en charge pour le régime dans le cadre de la solidarité mis en œuvre au niveau de l'accord de branche.
    Dans le même temps, cet avenant :


    – révise les taux de cotisations de 1 % à 0,89 % en raison du terme intervenu de la cotisation temporaire spécifique de 0,11 %. Toutefois, il est précisé que la délégation employeur s'engage
    à maintenir une enveloppe de 1 % de cotisation globale dans le cadre d'une négociation entre partenaires sociaux afin de répondre à l'amélioration des garanties du régime et d'adapter ce dernier aux conséquences induites par la réforme des retraites ;
    – actualise le délai de carence applicable en cas d'arrêt de travail pour maladie, en le réduisant à 7 jours.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés de la convention collective nationale des œufs et industries en produits d'œufs n° 3184, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, dans les conditions définies ci-après.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Portabilité des droits du régime de prévoyance collectif

    Il est ajouté au régime de prévoyance prévu à l'accord du 27 septembre 2006 (étendu par arrêté du 25 juillet 2008) un nouvel article 9 bis intitulé « Portabilité des droits du régime de prévoyance collective », rédigé comme suit :

    « Article 9 bis
    Portabilité des droits du régime de prévoyance collective
    1. Bénéficiaires et garanties maintenues

    En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ou de terme du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres définis à l'article 2 du présent accord bénéficient du maintien des garanties étendues visées aux articles suivants du présent accord :

    – article 4 “ Garantie décès-invalidité permanente et totale des salariés cadres et non cadres ” ;
    – article 5 “ Garantie rente éducation des salariés cadres et non cadres ” ;
    – article 6 “ Garantie incapacité temporaire de travail des salariés cadres et non cadres ” ;
    – article 7 “ Garantie invalidité des salariés cadres et non cadres dans les conditions prévues par chacun de ces articles ”.
    Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières par le présent article et sous réserve que l'ancien salarié :

    – n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par l'accord du 29 mai 1989 ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
    – ait fourni à l'ancien employeur ou à l'organisme désigné ISICA Prévoyance la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, détailler sauf dispositions particulières définies ci-après.

    2. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 du présent accord pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    3. Incapacité de travail

    L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 6 du présent accord intervient pour tous les bénéficiaires de la portabilité en relais de l'indemnisation prévue à l'article 6.16 des dispositions générales de la convention collective intitulé “ Indemnités de maladie ou d'accident ”.
    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçues au titre de la même période.
    Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
    Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    4. Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation de contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné. Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date de l'évènement, lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    5. Financement de la portabilité. – Information

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 11 “ Cotisations et répartition du présent accord ”.
    Les anciens salariés répondant aux conditions définies par le présent article bénéficient donc de la portabilité sans avoir à verser en contrepartie de cotisations.
    Toutefois une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi de manière spécifique et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
    La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

    6. Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :

    – les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur, normal ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Révision des taux de cotisation


    Le tableau des taux de cotisation calculés sur le salaire brut (tranches A et B) est modifié comme suit afin de tenir compte de la suppression de la cotisation de 0,11 % répartie égalitairement entre l'employeur et le salarié en raison de l'expiration de délai de 3 ans de ce financement du risque lié à la reprise des en cours à la date du 31 décembre 2009.
    Une régularisation sera opérée le cas échéant par l'organisme désigné auprès des entreprises pour lesquelles ce prélèvement aurait été maintenu au-delà de cette date :


    Garanties et taux de cotisations


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux de cotisations

    Part employeur Part salarié Taux Assiette
    Décès-invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,065 0,065 0,13 TA/ TB
    Rente éducation 0,05 0,05 0,10 TA/ TB
    Incapacité temporaire de travail 0,165 0,165 0,33 TA/ TB
    Invalidité 0,07 0,07 0,14 TA/ TB
    Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,095 0,095 0,19 TA/ TB
    Portabilité (avantage non contributif) 0 0 0

    Taux global 0,445 0,445 0,89 TA/ TB

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Révision de l'article 6.16 « Maladie-accident » des dispositions générales de la convention collective


    Il est convenu de modifier par avenant les dispositions de l'article 6.16 « Maladie-accident » des dispositions générales de la convention collective en remplaçant le délai de carence prévu pour le début de l'indemnisation par l'entreprise, suite à un arrêt de travail pour cause de maladie indemnisée par la sécurité sociale de 10 jours à 7 jours.
    En conséquence, l'alinéa concerné sera désormais rédigé de la manière suivante :
    « Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l'exclusion des accidents de trajets, et à compter du 8e jour dans tous les autres cas. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet rétroactivement le 1er janvier 2011, sous réserve des ruptures déjà intervenues avant la date d'extension ouvrant droit à la portabilité.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt. – Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la DIRRECTE de Paris, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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