Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires

Etendu par arrêté du 19 juin 2012 JORF 27 juin 2012

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 octobre 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; UNPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC chimie ; FNP FO ; FNSCS CFTC ; FNSS CFDT.

Numéro du BO

  • 2011-47
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 8 des dispositions générales et son annexe I ;
    Vu l'arrêté du 29 novembre 1996 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
    Vu l'arrêté du 11 mars 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique ;
    Vu l'arrêté du 19 avril 2011 pris aux mêmes fins,

    • Article

      En vigueur étendu


      Considérant que l'article 8 des dispositions générales de la convention collective susvisée dispose que « les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme » ;
      Considérant que le tableau I de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective susvisée prévoit, en fonction du nombre d'années de pratique professionnelle acquise, l'attribution des coefficients 200,220,240 et 260 pour le personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ;
      Considérant que le diplôme visé par les dispositions conventionnelles précédemment rappelées correspond au titre de conseiller en dermo-cosmétique délivré conformément aux référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé ;
      Considérant, que les modifications intervenues dans le nouveau référentiel de formation du titre de conseiller en dermo-cosmétique, dans le cadre de l'enregistrement de ce titre au RNCP par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé, ne satisfont plus aux conditions fixées par les partenaires sociaux pour accorder le bénéfice des avantages précités ;
      Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a plus lieu de reconnaître dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, le titre de conseiller en dermo-cosmétique à l'égard des salariés l'ayant obtenu en application du référentiel de formation mis en œuvre dans le cadre de l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé portant enregistrement du titre au RNCP ;
      Soucieuses néanmoins de conserver le bénéfice du dispositif conventionnel existant en faveur des salariés ayant obtenu le titre de conseiller en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au RNCP par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé,

    • Article 1er

      En vigueur étendu


      A l'article 8 « Salaires », des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, le 12e alinéa est modifié comme suit :
      « Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre. »

    • Article 2

      En vigueur étendu

      A l'annexe I « Classification et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau I, relatif à la classification des emplois commerciaux et de manutention, est remplacé par le tableau suivant :

      Tableau

      Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention
      100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie
      115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire
      125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires
      160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements
      130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage)
      130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures
      140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle
      145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle
      150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle
      135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment
      145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
      155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
      165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
      150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie
      160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
      160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire
      165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce »
      220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      200 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1)
      220 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      240 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
      260 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
      (1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011.
    • Article 3

      En vigueur étendu


      Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
      Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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