Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 19 décembre 2012 JORF 23 décembre 2012

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 décembre 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNP FO ; FSS CFTC ; CFE-CGC chimie.

Nota

  • Décision no 366345 du 7 décembre 2016du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

    L’article 15 de l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 (NOR : ETST1242934A) est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.

    Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Numéro du BO

  • 2012-4
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Décision no 366345 du 7 décembre 2016du Conseil d’État statuant au contentieux.

    ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

    L’article 15 de l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 (NOR : ETST1242934A) est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.

    Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

  • Article

    En vigueur étendu

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 23 des dispositions générales, l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres et l'ensemble des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres de l'annexe IV ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, notamment son article 5 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national du 17 mars 2010 portant règlement intérieur du comité de gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé en faveur des cadres et assimilés cadres retraités de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national du 18 avril 2011 portant protocole d'accord relatif à l'organisation d'un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne le 28 avril 2011 sous la référence 2011/ S 82-135268 ;

    Vu les lettres d'engagement et les dossiers de candidature des organismes assureurs candidats ainsi que les éléments complémentaires à ces dossiers ;

    Vu les déclarations de conflits d'intérêt de certains des membres de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine et la décision prise par cette dernière le 8 septembre 2011 ;

    Vu l'audition des candidats, par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, le 21 septembre 2011 ;

    Vu le rapport de la sous-commission prévoyance de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine du 11 octobre 2011 ;

    Considérant que l'appel d'offres mis en œuvre dans le cadre des dispositions de l'accord collectif national du 18 avril 2011 susvisé a pour objet d'améliorer la qualité de la gestion technique, financière et administrative du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine instauré en 1964, par une mise en concurrence des coassureurs mentionnés à l'accord collectif national du 2 décembre 2009 susvisé ;

    Considérant que les candidats à cet appel d'offres ont été, préalablement au dépôt de leurs dossiers de candidatures, informés des conditions dans lesquelles celui-ci a été organisé ;

    Considérant, enfin, que cet appel d'offres a été organisé sur la base des principes énoncés par la communication interprétative de la Commission européenne relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (n° 2006/ C 179/02),
    les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifié :


    1. Au 1er alinéa du 1, les mots : « les risques décès, invalidité, maladie, maternité » sont remplacés par les mots : « d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé. ».


    2. Au a du 5, les mots : « de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes » sont remplacés par les mots : « de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur. ».


    3. Le b du 5 est ainsi rédigé :


    « D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.


    Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci. »


    4. Le 5 est complété par un c ainsi rédigé :


    « Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.


    Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :


    – un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;


    – un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.


    Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion. »


    5. Les paragraphes 6 à 8 sont remplacés par les paragraphes 6 et 7 suivants :


    « 6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.


    7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale. »


    6. Les paragraphes 9 et 10 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 8 et 9.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifiée :


    1. Au 3e alinéa, les mots : « auquel participent des représentants des coassureurs désignés » sont remplacés par les mots : « auquel participent, sans voix délibérative, les représentants de l'organisme assureur désigné ».


    2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


    « Le régime est assuré par l'IPGM (institution de prévoyance du groupe Mornay), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. La gestion administrative du régime est assurée par l'IPGM ou, sur délégation de celle-ci, par une personne morale dont l'objet social est notamment d'assurer la gestion de garanties sociales complémentaires à la sécurité sociale. Tout projet de changement de la personne morale délégataire de gestion est, préalablement à son entrée en vigueur, porté à la connaissance de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine par l'assureur désigné. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré concluront avec l'assureur désigné, dans le mois qui suivra l'arrêté d'extension de l'accord emportant sa désignation, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du présent régime et auquel seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs au présent régime. ».

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Au dernier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » du régime de prévoyance des cadres mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, les mots : « de l'un ou des deux organismes assureurs co-désignés pour assurer la mise en œuvre du régime » sont remplacés par les mots : « de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime ».

  • Article 4

    En vigueur étendu

    1. Les pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective sont tenues d'adhérer simultanément, d'une part, au contrat type relatif à la couverture des risques, décès, invalidité, incapacité de travail et, d'autre part, au contrat type relatif aux remboursements de frais de soins de santé qui leur seront adressés par l'organisme assureur désigné, au plus tard le 1er avril 2012 ou, à défaut, le premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure. L'ensemble des salariés cadres et assimilés de chaque pharmacie d'officine est obligatoirement affilié à chacun de ces deux contrats à compter de la même date.


    2. Par dérogation aux dispositions du 1 du présent article, les pharmacies d'officine qui, le 1er avril 2012 ou, à défaut, le 1er jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient souscrit des contrats assurant la couverture de garanties inférieures à celles prévues par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2013, de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article.


    Par garanties inférieures, on entend toute prestation ou remboursement inférieur aux garanties prévues par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sans qu'il soit distingué entre d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé. Pour l'application du présent 2, les dispositions relatives au maintien, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé prévues par les contrats des pharmacies d'officine relevant du présent paragraphe sont toujours considérées comme inférieures au dispositif prévu au IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, qui mutualise le financement de la portabilité dans la branche.


    3. Les pharmacies d'officine qui, le 1er avril 2012 ou, à défaut, le premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, n'avaient souscrit aucun contrat assurant la couverture, auprès d'un organisme assureur, de l'ensemble des garanties prévues à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont tenues de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article.


    4. Pendant la période transitoire prévue au 2 et antérieurement à la date de mise en conformité prévue au 3 du présent article, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les pharmacies d'officine concernées demeurent directement responsables vis-à-vis de leurs salariés cadres et assimilés et des ayants droit de ceux-ci, du versement des prestations et remboursements prévus par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée pour la partie de ces prestations ou remboursements qui, le cas échéant, n'est pas prévue par les contrats qu'elles avaient souscrits ou, intégralement, lorsqu'elles n'avaient souscrit aucun contrat auprès d'un organisme assureur. Toutefois, jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux dispositions du 2 du présent article dans le délai prévu à cet effet, les dispositions des contrats qu'elles avaient antérieurement souscrits relatifs à la mise en œuvre de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail demeurent applicables.


    5. Les pharmacies d'officine qui, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient souscrit, au profit de leurs salariés cadres et assimilés, les garanties prévues par le régime supplémentaire facultatif (RSF) mentionné à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, peuvent en conserver le bénéfice auprès de l'organisme assureur désigné à compter, selon les cas, de l'une ou l'autre de ces dates. Elles ne peuvent en aucun cas invoquer les dispositions du 1 du présent article pour dénoncer les avantages supplémentaires qu'elles avaient mis en place.


    6. Les anciens salariés cadres et assimilés et leurs ayants droit qui, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient adhéré au régime de remboursements de frais de soins de santé défini par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, peuvent en conserver le bénéfice auprès de l'organisme assureur désigné à compter, selon les cas, de l'une ou l'autre de ces dates.


    Lorsqu'il adresse, à l'une ou l'autre de ces dates, le contrat relatif aux remboursements de frais de soins de santé, l'organisme assureur désigné est tenu de les informer qu'ils ont la possibilité, dans un délai maximum de 2 mois à compter de leur envoi, d'y mettre un terme par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier adressé par l'organisme assureur désigné comporte obligatoirement l'indication des conséquences que la résiliation éventuelle du contrat peut avoir d'une part sur la poursuite de la couverture, d'autre part sur ses modalités de financement.


    7. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions du 1 du présent article au motif que la pharmacie d'officine aurait, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, instauré un régime de prévoyance égal ou supérieur, prestation par prestation ou remboursement par remboursement, au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine défini par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en souscrivant un ou plusieurs contrats auprès d'un organisme assureur, y compris l'organisme assureur désigné par ladite convention collective. Les pharmacies d'officine qui seraient dans cette situation sont tenues, au plus tard le 1er janvier 2013, de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article, sans pouvoir invoquer ces dispositions pour dénoncer les avantages supplémentaires qu'elles avaient mis en place.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Conformément aux conventions conclues entre, d'une part, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective et, d'autre part, les organismes assureurs mentionnés à l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, ces derniers transfèrent, dans les conditions et délais prévus par ces conventions, les fichiers ainsi que les réserves et provisions techniques relatifs au présent régime à l'organisme assureur nouvellement désigné. Il est rendu compte par les organismes assureurs concernés de ces transferts au comité de gestion mentionné à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    La présente désignation sera effective lorsque l'organisme assureur désigné aura communiqué à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, une déclaration sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il satisfait aux conditions posées par le c de l'article 2 du protocole d'accord du 18 avril 2011 susvisé.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale susvisée ou y ayant adhéré concluront avec l'IPGM, dans le mois qui suivra l'arrêté d'extension du présent accord, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine auquel seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs audit régime.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Les dispositions du 2e alinéa du C « Cotisations » du VIII « Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité », du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :

    Retraités cadres ou assimilés cadres

    (En euros.)

    RPORSF
    Retraité
    Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
    1 0361 220
    Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)440518

    Anciens salariés cadres ou assimilés cadres

    (En euros.)

    RPORSF
    Licencié inscrit à Pôle emploi
    Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
    Pré-retraité
    Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
    Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
    Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
    8801 036
    Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir)440518

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.


    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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