Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 - Textes Salaires - Accord « Salaires » du 23 novembre 2011 (1)

Etendu par arrêté du 30 mai 2012 JORF 7 juin 2012

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SYNALAM ; Le SNADOM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC,
  • Adhésion :
    La fédération CFTC santé et sociaux, par lettre du 4 avril 2012 (BO n°2012-23) L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Numéro du BO

  • 2012-7
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    L'annexe II relatif aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit :

    « Annexe II
    Tableau des coefficients

    Les partenaires sociaux ont décidé d'introduire une valeur de point unique ainsi que de nouveaux coefficients comme suit :

    (En euros.)

    Niveau Position coefficient ancien coefficient
    nouveau
    Salaire mensuel
    I 1.1 300 300 1 438

    1.2 305 305 1 462

    1.3 310 310 1 486
    II 2.1 405 320 1 531

    2.2 415 330 1 579

    2.3 430 340 1 630
    III 3.1 520 360 1 727

    Intermédiaire 540 370 1 770

    3.2 560 380 1 843
    IV 4.1 700 510 2 443

    4.2 870 635 3 044
    V 5.1 930 670 3 210

    5.2 1 000 790 3 785

    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
    Les minima sont calculés à partir des nouveaux coefficients. Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.
    La valeur du point pour tous les coefficients est de 4,79 €. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Clause d'égalité hommes-femmes


    Dans le cadre du rapport social de branche, les partenaires sociaux ont confié à un cabinet conseil une mission d'étude sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les conclusions servent de base à la négociation d'un accord relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes visant notamment à réduire les éventuels écarts de rémunérations constatés.
    Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.
    Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée. – Notification. – Publicité


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 23 novembre au 20 décembre 2011.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à : depot.accord@travail.gouv.fr.
    Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
    Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Extension et entrée en vigueur


    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord ; cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
    L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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