Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. - Textes Attachés - Avenant n° 7 du 13 mars 2012 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 30 octobre 2012 JORF 13 novembre 2012

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    FEDEREC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FGT SNED CFTC.

Numéro du BO

  • 2012-28
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 8 et 13.1 de l'accord de prévoyance.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 8 « Garantie frais d'obsèques » est modifié comme suit :
    « En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis à l'article 11, il est prévu le versement d'une allocation égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
    Le conjoint visé ci-dessus est défini à l'article “ Définition du conjoint ” au sein du présent accord.
    L'organisme désigné effectue le règlement de la prestation dans les 15 jours suivant la réception du dossier complet constitué et adressé par l'entreprise.
    En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge les droits à garantie sont ouverts à la condition que le décès survienne en période de couverture tel que défini ci-dessus à l'article 4.
    Sauf disposition contraire, l'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.
    Le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 13.2 « Financement des prestations maintenues aux anciens salariés bénéficiaires d'indemnisation chômage » est modifié comme suit :
    « Le maintien du bénéfice des garanties aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que prévu à l'article 13.1, est assuré dans le cadre d'un cofinancement de la garantie entre le salarié et son employeur (selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés en activité). »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant prendront effet après les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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